Attendu que cette même commande comporte en particulier deux clauses, portant les numéros 12 et 13, intitulées, la première « Arbitrage : droit applicable », la seconde « clause de garantie », lesquelles sont respectivement, ainsi libellées :
« Tout litige lié à l'exécution du présent contrat sera définitivement tranché selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.
» L'arbitrage aura lieu à Paris. La langue de travail des arbitres sera l'anglais.
« Les parties acceptent que toute sentence soit homologuée et exécutée conformément aux lois du pays concerné.
» Ce contrat est régi par la loi française en vigueur à la date de signature de la présente commande « ;
» En tout état de cause, les obligations du vendeur envers l'acheteur, s'agissant des conséquences d'une rupture ou de non exécution, même partielle, de la présente commande, quels qu'en soient la cause et les motifs, seront supportées conjointement et solidairement par le vendeur et Monsieur Kroyer en tant qu'individu ".
Attendu que, par l'exploit susvisé, la société Beghin-Say, a fait assigner K. K., que, sans contestation adverse elle considère, dans le dernier état de ses écritures, comme solidairement obligé avec la société K. K. de la bonne exécution du contrat ci-dessus mentionné, afin d'obtenir paiement de 200 000 francs de dommages-intérêts, ultérieurement portés à 8 340 000 francs (sous réserve d'un complément devant être calculé sur la base du rapport d'un expert judiciaire antérieurement commis en France), ce, en réparation d'une inexécution dudit contrat, dont ce défendeur devrait, en vertu de la clause 13° précitée, être présentement seul déclaré responsable, et qui s'analyserait en de graves insuffisances de l'équipement livré au regard des normes spécifiées auxquelles il devait contractuellement satisfaire, étant précisé par la société Beghin-Say, qu'étant actuellement en liquidation judiciaire au Danemark, la société K. K. ne pourrait désormais assurer l'exécution en nature du contrat dont s'agit en réparant notamment les malfaçons de ce même équipement, et que cela justifierait ainsi le principe de la demande de dommages-intérêts actuellement dirigée contre K. K., solidairement tenu à ce titre avec sa société ;
Attendu qu'ainsi assigné, K. K. a, dès ses premières conclusions, demandé au tribunal de se déclarer incompétent, pour connaître de la demande, formulée comme il vient d'être dit, sur la base de la clause 13° précitée qu'il s'estime fondé à invoquer en sa qualité de partie au contrat susvisé ;
Attendu que la Société Beghin-Say lui conteste toutefois une telle qualité au motif essentiel que seule serait partie à la convention conclue le 9 juillet 1980, outre elle-même, la Société K. K., à l'exclusion de ce défendeur qui n'aurait souscrit que l'engagement solidaire figurant à la clause 13° précitée sans pour autant accepter nécessairement la clause 12° précédente contenant convention d'arbitrage servant de base à l'exception d'incompétence soulevée ;
Attendu cependant que K. K. apparaît avoir adhéré à l'intégralité du contrat dont s'agit, conclu le 9 juillet 1980, apposant sa signature en son nom propre au bas des dispositions finales dudit contrat, ainsi qu'il a été ci-dessus rapporté ;
Que, de plus, son engagement solidaire avec la société K. K. sur la base duquel il a été présentement assigné, n'a fait l'objet d'aucune contestation, ce qui le met à même d'invoquer les exceptions découlant des termes dudit contrat dont aurait pu se prévaloir la société K. K. à l'encontre de la demanderesse ;
Qu'il s'ensuit que le défendeur n'étant pas tiers à la convention d'arbitrage contenue dans la clause 12° précitée, il est en droit de se prévaloir présentement de ladite clause, à laquelle plein effet doit être reconnu dans la Principauté par application de l'article 11-3 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 janvier 1958 et rendue applicable à Monaco en vertu de l'ordonnance souveraine n° 7485 du 14 septembre 1982 ;
Attendu que le Tribunal doit en conséquence se déclarer incompétent ;
Que les dépens du présent jugement doivent être dès lors supportés par la demanderesse ;