Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12596
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12596 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 juillet 1998, le marquis g. n. BI. RU. FO. PA. et d. TA. ouvrent un compte joint avec solidarité auprès de la banque A à Monaco. Le 21 juin 1999, les titulaires demandent le transfert de l'intégralité des fonds vers un compte ouvert au seul nom de d. TA. auprès d'une banque new-yorkaise ; la banque refuse. d. TA. est inculpée à Sienne pour abus de faiblesse. Une action en référé tendant au transfert est rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance de Monaco du 9 mai 2000.
Par jugement du 14 février 2006, rendu par contumace à l'égard de d. TA., le juge monocratique du Tribunal de Sienne déclare « la pleine et exclusive titularité » du demandeur sur les sommes déposées auprès de la banque A. Le marquis décède le 27 octobre 2006, laissant pour héritiers ses fils r. et a. BI. RU. FO. ainsi que son petit-fils f. DEL GA. DI RO.
Une première demande d'exequatur, formée le 29 juillet 2011 contre le Procureur général, est rejetée par décision du 22 novembre 2012 pour deux motifs : l'absence d'assignation de d. TA. devant le tribunal monégasque et l'absence de production de l'original de la signification du jugement italien à cette dernière. Les héritiers forment alors une seconde demande, par exploit du 17 octobre 2013, dirigée contre d. TA. et la SAM B, venant aux droits de la banque A, et tendant en outre à ce que la banque se dessaisisse des fonds.
Le ministère public s'oppose à la demande pour trois motifs : la signification effectuée en 2013 serait tardive et non conforme à la procédure italienne ; la mention manuscrite du greffe ne vaudrait pas certificat au sens de l'article 475-3° ; enfin, la levée du blocage des fonds supposerait une commission rogatoire internationale, ce qui heurterait l'ordre public. Les demandeurs répliquent que, selon le droit italien, la signification des jugements rendus par contumace n'est pas requise, le jugement devenant irrévocable à l'expiration d'un délai de six mois après publication (article 327 du code de procédure civile italien), et que l'exequatur ne saurait être subordonné à l'exécution des fonds.
d. TA., citée au parquet, n'est ni présente ni représentée. La SAM B, citée à son siège, ne comparaît pas.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si un jugement étranger rendu par contumace peut recevoir l'exequatur à Monaco lorsque la signification prévue par l'article 475-2° du code de procédure civile n'a pas été régulièrement accomplie selon la loi du pays d'origine, et lorsque la mention portée par le greffe étranger ne constitue pas le certificat exigé par l'article 475-3°.
La question se décompose en trois points :
- La réciprocité : celle-ci est-elle établie entre Monaco et l'Italie au sens de l'article 473 du code de procédure civile ?
- La régularité de la signification : l'original de la signification, ou l'acte en tenant lieu, doit-il être accompli selon la procédure du pays où le jugement a été rendu, et la signification opérée à Monaco au parquet satisfait-elle cette exigence ?
- Le cumul des conditions : la mention « passée en force de chose jugée » peut-elle suppléer le défaut de signification ou de publication ?
Solution et dispositif
Sur la réciprocité. Le tribunal relève que les articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 ne subordonnent la reconnaissance des décisions étrangères qu'à des conditions de forme « analogues à celles » de l'article 473 du code de procédure civile monégasque. La réciprocité est donc établie, et le juge n'examine que la régularité formelle de la décision et la production des pièces de