Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1990, n° 26015
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1990, n° 26015 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction d'envergure, à savoir l'édification du stade Louis II, dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par l'État de Monaco. Pour la réalisation de cet ouvrage public majeur, les travaux avaient été divisés en plusieurs lots attribués par marchés distincts à différentes entreprises ou groupements d'entreprises.
Le lot n° 1 des travaux nécessaires à cette édification avait été confié aux sociétés Soletanche et Bachy, désignées conjointement dans la décision sous le sigle « EFP ». Ces travaux comportaient notamment une prestation technique déterminante consistant dans le rabattement de la nappe phréatique. Parallèlement, le lot n° 3 avait été attribué à un autre groupe d'entreprises (ci-après désigné « l'entrepreneur »), au sein duquel figurait notamment la société Richelmi, ainsi que cela ressort de l'intitulé de l'instance. Par ailleurs, la maîtrise d'œuvre faisait intervenir des architectes ainsi qu'un sous-traitant de l'architecte, la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée.
En cours d'exécution du chantier, des difficultés techniques sont apparues concernant les prestations du lot n° 1. Lors d'une réunion de chantier tenue le 28 janvier 1982, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou compte rendu, il a été question de l'installation mise en place par EFP pour procéder au rabattement de la nappe phréatique et de la nécessité de procéder à des installations complémentaires. Par la suite, une lettre du 11 février 1982 a été adressée par la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée à l'architecte, suivie, plus d'un an plus tard, par un rapport des architectes en date du 10 mars 1983.
En raison de l'imperfection des travaux effectués par le titulaire du lot n° 1 (EFP), le groupe d'entreprises titulaire du lot n° 3 s'est trouvé contraint de procéder à des travaux complémentaires. Ces interventions supplémentaires ont entraîné pour ce dernier des dépenses imprévues par son marché initial, ainsi que des problématiques liées aux délais d'exécution.
Afin de régler les contestations nées de ces surcoûts et retards, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, et l'entrepreneur titulaire du lot n° 3 ont conclu, le 17 mars 1983, un protocole d'accord. Ce document contractuel instaurait une mesure d'expertise confiée à des techniciens, dont la mission était scindée en deux volets distincts, assortis d'une force obligatoire différenciée selon la volonté expresse des parties signataires :
- Le premier volet (point « a ») donnait mission aux experts de déterminer le délai contractuel d'exécution des travaux, de dire s'il existait un retard, de l'évaluer et d'indiquer à qui ce retard était imputable. Les parties avaient expressément convenu que les conclusions des experts s'imposeraient à elles sur ce point « a ».
- Le second volet (point « b ») chargeait les experts de dire si la demande de l'entrepreneur était fondée et, dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice subi par lui. Sur ce point « b », le protocole stipulait que les conclusions des experts ne constitueraient qu'une simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée par les parties.
Or, le marché initial du lot n° 3 était régi par un cahier des prescriptions spéciales qui prévoyait, d'une part, la compétence exclusive des tribunaux monégasques pour connaître des contestations relatives aux marchés de travaux et, d'autre part, une procédure préalable obligatoire selon laquelle l'entrepreneur ne pouvait saisir le tribunal compétent qu'après le rejet, par le ministre d'État, d'un mémoire d'indemnisation. La conclusion du protocole du 17 mars 1983 est venue se greffer sur ce dispositif contractuel préexistant, sans que l'entreprise EFP, titulaire du lot n° 1, ne soit partie à cet accord particulier, bien que ses travaux fussent à l'origine des réclamations du lot n° 3.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite des opérations d'expertise et de la persistance du différend sur l'indemnisation finale, le groupe d'entreprises titulaire du lot n° 3 a agi en justice contre le maître de l'ouvrage, l'État de Monaco, afin d'obtenir le paiement d'une indemnisation correspondant aux travaux complémentaires et dépenses imprévues. L'État de Monaco a alors appelé en cause et en garantie les sociétés Soletanche et Bachy (EFP), titulaires du lot n° 1, estimant que la réclamation du lot n° 3 trouvait son origine dans la carence d'EFP.
Une décision de première instance (dont la date et la juridiction exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse nécessairement du Tribunal de première instance de Monaco au vu de l'organisation judiciaire) a retenu la responsabilité de l'État à l'égard de l'entrepreneur du lot n° 3 et a condamné EFP à garantir partiellement le maître de l'ouvrage. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 7 novembre 1989, un arrêt confirmatif validant cette solution. Les juges d'appel ont ainsi maintenu la condamnation des sociétés Soletanche et Bachy à garantir partiellement l'État de Monaco de l'indemnisation mise à sa charge au profit du titulaire du lot n° 3.
Mécontentes de cette décision, les sociétés Soletanche et Bachy ont formé un pourvoi en révision. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, statuant en matière civile, les demanderesses au pourvoi ont développé une argumentation particulièrement dense, articulée autour de trois moyens divisés en pas moins de quinze branches au total (un premier moyen pris en six branches, un deuxième moyen pris en deux branches, et un troisième moyen pris en sept branches).
Les deux premiers moyens, examinés conjointement par la Haute juridiction, attaquaient la validité et la portée du protocole d'accord du 17 mars 1983 ainsi que la recevabilité de l'action principale du lot n° 3 contre l'État :
- Sur la qualification du protocole et le principe du contradictoire : EFP soutenait que le protocole du 17 mars 1983 constituait en réalité une convention d'arbitrage (un compromis) dès lors que les conclusions des experts s'imposaient aux parties sur le point « a ». Selon le pourvoi, la Cour d'appel avait refusé à tort d'annuler ce protocole et l'expertise subséquente, en modifiant d'office la qualification d'arbitrage en expertise amiable sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, et en dénaturant les stipulations claires de l'accord.
- Sur l'incompétence et la violation du cahier des prescriptions spéciales : Le pourvoi faisait valoir qu'en soumettant une partie du litige à des tiers dont la décision s'imposait, les parties avaient soustrait ce volet à la compétence exclusive des tribunaux monégasques prévue par le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3, document que le protocole ne pouvait valablement modifier.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mémoire préalable : Enfin, EFP reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, soutenant que l'entrepreneur ne pouvait saisir le tribunal qu'après le rejet par le ministre d'État d'un mémoire d'indemnisation, formalité substantielle qui n'avait pas été observée en l'espèce.
Le troisième moyen, décomposé en sept branches, contestait quant à lui le principe même de l'appel en garantie dirigé contre EFP et les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle :
- Sur l'inopposabilité ou le vice procédural : EFP alléguait, en reprochant un défaut de réponse à conclusions, n'avoir jamais reçu communication des mémoires d'indemnisation présentés par l'entrepreneur du lot n° 3.
- Sur le créancier de l'obligation de résultat : Les demanderesses soutenaient qu'elles ne s'étaient engagées à une obligation de résultat (le rabattement de la nappe phréatique) qu'à l'égard de l'entrepreneur du lot n° 3, et nullement à l'égard de l'État de Monaco, ce qui privait ce dernier du droit d'agir sur ce fondement.
- Sur la dénaturation du compte rendu de chantier : EFP contestait avoir reconnu sa responsabilité lors de la réunion de chantier du 28 janvier 1982 et accusait la Cour d'appel d'avoir dénaturé le procès-verbal correspondant.
- Sur l'absence d'injonction du maître d'œuvre : Le pourvoi relevait une contradiction ou un défaut de base légale : l'arrêt attaqué avait lui-même admis que pour constituer un manquement contractuel, l'éventuelle carence d'EFP aurait dû donner lieu à une injonction du maître d'œuvre ; or, la Cour d'appel n'en avait pas tiré les conséquences légales en déduisant néanmoins le manquement d'un simple rapport des architectes du 10 mars 1983.
- Sur le défaut d'examen d'une pièce déterminante : Il était reproché aux juges du fond d'avoir omis de s'expliquer sur la portée de la lettre du 11 février 1982 adressée par la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée à l'architecte.
- Sur le « quitus tacite » : Enfin, EFP faisait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté, par voie de simple affirmation non motivée, le moyen tiré de l'obtention d'un quitus tacite la libérant de toute responsabilité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique touchant à la fois au droit des modes alternatifs de règlement des différends (et à la procédure contractuelle des marchés de travaux) et au droit de la responsabilité contractuelle dans les opérations de construction complexes :
- En premier lieu, quelle est la qualification juridique exacte d'un protocole d'accord par lequel le maître de l'ouvrage et un entrepreneur confient à des techniciens une mission d'évaluation dont les conclusions lient les parties sur la détermination des retards et des imputabilités, mais ne valent que comme simple recommandation sur le principe et le montant de l'indemnisation ? Une telle convention constitue-t-elle un arbitrage illicite au regard des règles de compétence des marchés publics, ou une simple expertise amiable susceptible, par la volonté commune des parties contractantes, de déroger valablement à la procédure de réclamation administrative préalable prévue au cahier des prescriptions spéciales ?
- En second lieu, dans une opération de construction allotie où chaque entrepreneur est lié par un contrat distinct au maître de l'ouvrage, ce dernier est-il recevable et fondé à appeler en garantie le titulaire d'un lot (en l'occurrence le lot n° 1) pour le couvrir des condamnations prononcées contre lui au profit du titulaire d'un autre lot (le lot n° 3) ayant subi des surcoûts du fait des carences du premier, et comment s'apprécie la preuve de l'inexécution de l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur appelé en garantie ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par les sociétés Soletanche et Bachy en adoptant un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement au bloc formé par les deux premiers moyens, puis au troisième moyen.
1. Sur la qualification du protocole du 17 mars 1983 et la dérogation conventionnelle à la procédure préalable (Premier et deuxième moyens réunis)
Pour rejeter les huit branches réunies des deux premiers moyens, la Cour de révision procède à une analyse précise de l'économie générale du protocole litigieux telle que souverainement constatée par les juges du fond.
Tout d'abord, la Haute juridiction rappelle la distinction duale opérée par l'accord du 17 mars 1983 : si le point « a » (détermination du délai contractuel, existence, évaluation et imputabilité du retard) donnait lieu à des conclusions s'imposant aux parties, le point « b » (fondement de la demande de l'entrepreneur et évaluation du préjudice) ne débouchait que sur une « simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée ». La Cour de révision approuve pleinement la déduction opérée par la Cour d'appel : dès lors que l'aboutissement final du processus — à savoir la consécration du droit de l'entrepreneur à une indemnité — échappait au pouvoir décisionnel obligatoire des techniciens, « les parties n'ont pas entendu conférer aux experts la mission de trancher leur différend par une sentence consacrant le droit de l'entrepreneur à une indemnité ». L'absence de pouvoir juridictionnel sur l'issue pécuniaire et sur le bien-fondé ultime de la réclamation exclut la qualification d'arbitrage au profit de celle d'expertise amiable.
Ensuite, sur le terrain procédural, la Cour de révision précise qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel « n'était pas obligée de recueillir préalablement les explications des parties ». En effet, la qualification juridique d'une convention dont les termes sont débattus aux débats relève de l'office même du juge, qui restitue aux actes leur exacte nature sans introduire d'élément de fait nouveau, et ce, « hors de toute dénaturation ».
Enfin, s'agissant de l'articulation entre ce protocole et le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3, la Cour valide le raisonnement selon lequel ce que le consentement mutuel a fait, le consentement mutuel peut le modifier. En concluant l'accord sur la nomination d'experts, l'État de Monaco et l'entrepreneur du lot n° 3 ont valablement « apporté une dérogation à la procédure prévue par le cahier des prescriptions spéciales » qui exigeait le rejet préalable d'un mémoire par le ministre d'État avant toute saisine judiciaire. La substitution conventionnelle d'une expertise amiable à la procédure administrative précontentieuse du marché est ainsi déclarée pleinement valide et efficace, neutralisant le grief de défaut de réponse à conclusions.
2. Sur le droit d'appel en cause du maître de l'ouvrage et la caractérisation de la faute par motif décisoire (Troisième moyen)
En réponse aux sept branches du troisième moyen, la Cour de révision pose d'abord un principe directeur particulièrement net en matière de droit de la construction et de procédure civile : « le maître de l'ouvrage, partie contractante avec chacune des entreprises participant à son édification a le droit d'appeler en cause l'une d'entre elles impliquée dans la réclamation dirigée contre lui par l'une des autres ». Par cette affirmation liminaire, la Cour balaye les objections tirées d'une prétendue absence de lien d'obligation envers l'État ou du défaut de communication des mémoires d'indemnisation du lot n° 3 à EFP. Le fondement de l'appel en garantie réside dans le contrat propre qui lie l'État au titulaire du lot n° 1 ; dès lors que l'exécution défectueuse de ce contrat cause un préjudice au maître de l'ouvrage (contraint d'indemniser un autre locateur d'ouvrage), la mise en cause est de droit.
Pour justifier au fond la condamnation d'EFP à garantir l'État, la Cour de révision opère un tri chirurgical au sein de la motivation de l'arrêt d'appel, en faisant usage de la technique classique des motifs surabondants. Elle relève que la Cour d'appel a constaté un fait précis et autosuffisant : au cours de la réunion de chantier ayant fait l'objet du procès-verbal du 28 janvier 1982, l'entreprise EFP « avait reconnu [...] l'impossibilité d'atteindre avec l'installation qu'elle avait mise en place le résultat qu'elle s'était engagée à obtenir et que des installations complémentaires étaient nécessaires ».
Cet aveu technique, consigné dans un document contradictoire de chantier, suffit à caractériser l'inexécution de l'obligation de résultat pesant sur EFP à l'égard du maître de l'ouvrage. Dès lors, la Cour de révision juge que « par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués qui doivent être tenus pour surabondants, la décision se trouve légalement justifiée ». Cette formule permet d'écarter d'un revers de main l'ensemble des autres griefs du troisième moyen (la question de l'injonction préalable du maître d'œuvre, la portée du rapport des architectes du 10 mars 1983, la lettre du sous-traitant Omnium Technique d'habitation Méditerranée du 11 février 1982, ou encore la motivation sur le quitus tacite), lesquels deviennent inopérants puisque la décision repose intégralement et solidement sur la reconnaissance d'inexécution du 28 janvier 1982.
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par un dispositif concis de rejet pur et simple :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure, dont la richesse doctrinale se déploie sur trois axes fondamentaux du droit privé et du droit des marchés de travaux : la frontière entre l'expertise et l'arbitrage (1), la mutabilité conventionnelle des clauses de règlement des différends dans les marchés de l'État (2), et l'architecture des recours en garantie au sein des opérations de construction alloties (3).
1. Le critère distinctif de l'arbitrage et de l'expertise contraignante : l'absence de pouvoir de trancher le litige par une sentence condamnatoire
La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la délimitation rigoureuse des frontières entre l'arbitrage (arbitrium) et l'expertise amiable, fût-elle dotée par les parties d'une force obligatoire partielle (souvent qualifiée en doctrine d'expertise irrévocable ou d'expertise-arbitrage). En l'espèce, la difficulté provenait de la structure hybride du protocole du 17 mars 1983 : en stipulant que les conclusions des experts « s'imposeraient aux parties » sur le point « a » (calcul du délai contractuel, existence, durée et imputabilité du retard), l'État de Monaco et l'entrepreneur du lot n° 3 avaient indiscutablement aliéné une part de leur liberté d'appréciation au profit de tiers techniciens. Les sociétés Soletanche et Bachy y voyaient la marque caractéristique du contrat d'arbitrage, espérant ainsi faire tomber l'accord sous le coup d'une nullité (notamment au regard de la prohibition de compromettre ou de la clause de compétence exclusive des juridictions monégasques stipulée au cahier des prescriptions spéciales).
La Cour de révision rejette cette analyse en s'attachant au critère matériel et téléologique de la fonction juridictionnelle. Qu'est-ce qu'un arbitre ? C'est un juge privé investi par les parties de la mission de trancher un litige par une décision — la sentence arbitrale — qui épuise le différend en consacrant des droits subjectifs et, le cas échéant, en prononçant une condamnation ou en fixant définitivement une créance. Or, en l'espèce, le cœur du litige opposant l'entrepreneur du lot n° 3 à l'État portait sur une réclamation financière : l'entrepreneur réclamait une indemnisation pour ses travaux supplémentaires. En réservant expressément, dans le point « b » du protocole, le caractère de « simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée » à l'appréciation du bien-fondé de la demande et au chiffrage du préjudice, les parties avaient privé les techniciens du pouvoir de vider le contentieux.
La solution retenue par la Haute juridiction monégasque est d'une parfaite orthodoxie juridique. Lorsqu'un tiers reçoit pour mission de constater des faits techniques (un retard) et même d'en déterminer la cause ou l'imputabilité matérielle de manière définitive entre les parties, mais sans pouvoir en tirer lui-même la conséquence juridique finale (le droit à réparation et le montant de la dette), il n'exerce pas un pouvoir de juridiction (jurisdictio). Son intervention s'apparente au mécanisme civiliste de la tierce estimation ou du mandataire commun chargé de fixer un élément de fait ou une donnée technique s'incorporant au contrat