Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16075
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16075 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération contractuelle internationale relative à la construction navale de plaisance. Par un contrat conclu le 3 janvier 2006, la société de droit de l'Île de Man dénommée Swallowfalls Limited (ci-après la société Swallowfalls), ayant son siège social à Douglas, a passé commande auprès de la société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (ci-après la société MYT), établie à Monaco, de la construction d'un yacht à moteur.
Afin d'anticiper le règlement des conflits susceptibles de naître de l'exécution de cette convention, les parties avaient inséré à l'article 25 du contrat une clause compromissoire opérant une distinction selon la nature du différend. Aux termes de cette stipulation contractuelle, les différends éventuels qui n'étaient pas de nature technique opposant les parties devaient être soumis à une procédure d'arbitrage localisée à Londres. Le contrat précisait que cette instance arbitrale serait confiée à un collège d'arbitres et qu'elle serait régie, d'une part, par les règles de la London Maritime Arbitrators Association (LMAA) et, d'autre part, par la loi anglaise de 1996 en matière d'arbitrage (Arbitration Act 1996).
Un litige de nature non technique étant survenu entre les cocontractants au cours de l'exécution de leurs obligations respectives, la société monégasque MYT a pris l'initiative de mettre en œuvre la procédure d'arbitrage conformément aux stipulations de l'article 25 du contrat du 3 janvier 2006.
L'instance arbitrale londonienne a donné lieu au prononcé successif de deux décisions par le collège arbitral constitué à cet effet. En premier lieu, le 6 janvier 2014, le tribunal arbitral a rendu une première sentence qualifiée d'« arbitrale partielle ». Aux termes du dispositif de cette décision, les arbitres ont tout d'abord statué et jugé que la demanderesse à l'arbitrage — la société MYT — violait une « Ordonnance péremptoire » qui avait été précédemment prononcée par le même tribunal le 12 novembre 2012. Tirant les conséquences de cette inexécution procédurale, le collège arbitral a rejeté la demande de la société MYT. Statuant ensuite sur les conséquences financières de l'instance, le tribunal a décidé et ordonné que la demanderesse verse à la défenderesse — la société Swallowfalls — les frais de l'arbitrage, lesquels devaient être évalués si aucun accord n'était trouvé entre les parties. En outre, les arbitres ont ordonné que la demanderesse verse à la défenderesse, dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de ladite sentence, une provision sur les frais, tout en mettant les frais de justice de la sentence arbitrale à la charge de la demanderesse. Le dispositif précisait enfin que la décision arbitrale était « définitive eu égard aux points sur lesquels elle a statué », le tribunal réservant par ailleurs sa compétence pour statuer sur tous les autres litiges qui pourraient survenir concernant la mise en application des décisions et déclarations énoncées dans cette première sentence.
En second lieu, le même collège arbitral est intervenu quelques mois plus tard, le 6 mai 2014, pour rendre une seconde sentence qualifiée de « sentence arbitrale partielle définitive ». Le dispositif de cette seconde décision statuait spécifiquement sur la charge des frais d'arbitrage et de justice. À l'instar de la première décision, elle comportait in fine une mention relative à son autorité et à la compétence résiduelle des arbitres, énonçant que la sentence était « définitive eu égard à tous les points sur lesquels elle a statué » et que le collège réservait sa compétence pour statuer, et pour prononcer d'autres sentences arbitrales, sur toutes questions restées en suspens, « particulièrement concernant l'évaluation des frais ».
Ces deux sentences n'ont fait l'objet d'aucun recours devant les juridictions étatiques anglaises dans le délai légal de vingt-huit jours imparti par l'article 70 (3) de la loi anglaise sur l'arbitrage. Munie de ces deux titres arbitraux rendus à Londres, la société Swallowfalls a alors entrepris d'en poursuivre la reconnaissance et l'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco, lieu du siège social de sa débitrice, la société MYT.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase monégasque du contentieux s'est ouverte par une procédure non contradictoire sur requête. Saisi par la société Swallowfalls, le président du Tribunal de première instance de Monaco a, par une ordonnance (enregistrée sous le numéro R. 6835) rendue le 11 juillet 2014, déclaré exécutoires en toutes leurs dispositions sur le territoire de la Principauté les deux sentences arbitrales rendues à Londres les 6 janvier et 6 mai 2014. Pour accueillir cette demande d'exequatur, le magistrat présidentiel s'est fondé, d'une part, sur les dispositions de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 — rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 7.485 du 14 septembre 1982 — et, d'autre part, sur les articles 956 et 957 du Code de procédure civile monégasque. À la suite de cette ordonnance, une mesure de saisie-arrêt a été pratiquée à l'encontre de la société MYT en date du 28 juillet 2014.
Entendant contester la force exécutoire ainsi conférée aux décisions londoniennes, la société MYT a, par exploit d'huissier en date du 27 février 2015, fait citer la société Swallowfalls devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait, à titre principal, à faire déclarer irrecevables les sentences arbitrales des 6 janvier et 6 mai 2014 en application de la Convention de New York du 10 juin 1958, au motif essentiel que celles-ci ne statuaient que sur les frais de justice, et à obtenir par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance d'exequatur du 11 juillet 2014.
Par un jugement rendu le 3 décembre 2015, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté cette argumentation et a débouté la société MYT de toutes ses demandes. Insatisfaite de cette décision, la société monégasque a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Au cours de l'instance d'appel, un débat procédural accessoire s'est greffé sur le fond du droit de l'exequatur : la société Swallowfalls ayant produit aux débats une consultation juridique de droit anglais rédigée par un avocat anglais, Maître Cyrus Benson, la société MYT a sollicité que cette pièce soit écartée des débats.
Par un arrêt rendu le 7 juin 2016, signifié le 24 juin 2016, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rejeté l'ensemble des prétentions de l'appelante. Elle a expressément dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la consultation de droit anglais produite par l'intimée, a débouté la société MYT de toutes ses demandes et a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
La société MYT a alors formé un pourvoi en révision. Par une déclaration souscrite au greffe général le 19 juillet 2016, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 29 juillet 2016, elle a demandé à la Cour de révision de censurer l'arrêt d'appel en articulant quatre moyens de cassation distincts :
- Le premier moyen soutenait que les sentences des 6 janvier et 6 mai 2014 ne pouvaient faire l'objet d'un exequatur en vertu de la Convention de New York dès lors qu'elles n'avaient statué que sur les frais de procédure et non sur le fond du droit.
- Le deuxième moyen, divisé en quatre branches, reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la régularité de l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2014 au regard de l'ordre public monégasque et des exigences des articles 473 et 475 du Code de procédure civile (relatifs à l'exécution des jugements étrangers). La demanderesse au pourvoi arguait : premièrement, que les sentences ne mentionnaient pas les voies de recours et n'étaient donc ni passées en force de chose jugée ni exécutoires à Londres ; deuxièmement, que les frais d'arbitrage n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation justifiée, motivée et calculée, heurtant ainsi l'ordre public monégasque ; troisièmement, que la condition de réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile n'était pas expressément prévue par la loi à Londres ; et quatrièmement, qu'en violation de l'article 475 du même code, la société Swallowfalls s'était bornée à produire les documents de l'article IV de la Convention de New York sans fournir l'ensemble des pièces requises par le droit interne monégasque ni justifier des textes anglais admettant la réciprocité.
- Le troisième moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 478 du Code de procédure civile en omettant de répondre à ses conclusions contestant la signification de l'ordonnance d'exequatur ayant donné lieu à la saisie-arrêt du 28 juillet 2014.
- Enfin, le quatrième moyen invoquait une violation du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La société MYT soutenait que le refus d'écarter la consultation de Maître Cyrus Benson avait entravé ses droits de la défense, faute pour elle d'avoir disposé des moyens financiers et du temps nécessaires pour mandater un autre consultant anglais afin de contredire cette analyse qu'elle qualifiait de partiale et qui portait sur la question même soumise au juge.
En défense, la société Swallowfalls a déposé et signifié une contre-requête le 3 août 2016 concluant au rejet du pourvoi. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société MYT au paiement de l'indemnité maximale prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi qu'au versement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le ministère public a déposé ses conclusions le 11 août 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une série d'interrogations fondamentales touchant au droit de l'arbitrage international et au droit du procès équitable.
La question juridique centrale, d'une importance théorique et pratique majeure pour le commerce international, consistait à déterminer le champ d'application matériel de la Convention de New York du 10 juin 1958 et, plus précisément, son articulation avec le droit interne monégasque de l'exequatur : des sentences arbitrales étrangères qualifiées de partielles, qui ne tranchent pas le fond du litige mais se prononcent exclusivement sur la charge et le paiement des frais de la procédure d'arbitrage, peuvent-elles recevoir l'exequatur à Monaco sur le fondement de la Convention de New York et des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, sans que puissent leur être opposées les conditions restrictives (telles que la preuve légale de la réciprocité ou la production documentaire élargie) prévues par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile pour les jugements étatiques étrangers ?
À cette problématique principale s'adjoignaient deux questions procédurales secondaires :
- D'une part, dans le cadre d'une instance en contestation d'une ordonnance d'exequatur, le juge est-il tenu de statuer sur des griefs relatifs à la régularité de la signification de ladite ordonnance et à la saisie-arrêt subséquente ?
- D'autre part, la production par une partie d'une consultation juridique rédigée par un praticien étranger (un affidavit ou legal opinion de droit anglais) porte-t-elle atteinte au principe du contradictoire et à l'égalité des armes garantie par l'article 6 de la CEDH lorsque la partie adverse allègue ne pas avoir eu le temps ni les ressources pour produire une contre-consultation équivalente ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société MYT, la Cour de révision déploie une motivation structurée, répondant point par point aux quatre moyens soulevés, tout en opérant une clarification déterminante des sources du droit de l'exequatur des sentences arbitrales à Monaco.
1. Sur l'exequaturabilité des sentences arbitrales statuant uniquement sur les frais de procédure (Premier moyen)
Pour écarter le premier grief selon lequel une décision arbitrale ne statuant que sur les frais et non sur le fond du droit échapperait aux prévisions de la Convention de New York, la Haute juridiction monégasque procède par une lecture littérale et négative de l'instrument international. Elle relève que les juges du fond, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, ont constaté que l'hypothèse dans laquelle une sentence arbitrale ne se prononce que sur les frais de la procédure d'arbitrage « ne figure pas parmi les situations particulières énumérées par l'article 5 de la Convention de New York pouvant conduire à un refus d'exequatur ».
Le raisonnement de la Cour repose ainsi sur le caractère limitatif des cas de refus de reconnaissance et d'exécution énoncés à l'article V de la Convention de 1958. Dès lors que le texte conventionnel ne distingue pas selon l'objet substantiel ou procédural de la condamnation prononcée par les arbitres et n'érige pas l'absence de décision sur le fond du droit en cause d'irrecevabilité ou de refus d'exequatur, la Cour d'appel en a « exactement déduit qu'une décision arbitrale ne se prononçant que sur les frais de la procédure pouvait, en tant que telle, recevoir l'exequatur ». Par ces seuls motifs, la décision d'appel se trouve légalement justifiée.
2. Sur le régime du contrôle de la sentence étrangère et l'éviction des règles propres aux jugements étrangers (Deuxième moyen)
La réponse au deuxième moyen constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. La demanderesse tentait d'importer dans le contentieux de l'arbitrage international les exigences des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, textes qui gouvernent l'exequatur des jugements rendus par les tribunaux étatiques étrangers. La Cour de révision neutralise cette tentative par un double attendu.
Dans un premier temps, la Cour vérifie le respect des conditions posées par la Convention de New York et le droit de l'arbitrage. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir constaté que le caractère définitif des deux sentences londoniennes était parfaitement établi. Pour ce faire, les juges du fond se sont référés à la loi gouvernant la procédure arbitrale (lex arbitri), à savoir la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996 : les sentences n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans le délai préfix de vingt-huit jours prévu par l'article 70 (3) de cette loi, elles avaient acquis un caractère définitif. Faisant alors une « exacte application de la Convention de New York du 10 juin 1958 », la Cour d'appel a « nécessairement retenu » quatre éléments décisifs qui ruinent les branches du moyen :
- L'objet du différend était bien susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage (arbitrabilité du litige au sens de l'article V, 2, a de la Convention) ;
- Les sentences étaient effectivement motivées en ce qui concerne l'évaluation des frais d'arbitrage, ce qui écarte tout grief de violation de l'ordre public monégasque pour défaut de motivation ;
- La condition de réciprocité n'avait pas à être recherchée dans la loi interne anglaise, car « la réciprocité résultait de la Convention » elle-même (le Royaume-Uni et Monaco étant tous deux États parties à la Convention de New York) ;
- La société poursuivant l'exequatur avait produit les documents exigés par l'article IV de ladite Convention (l'original ou la copie de la sentence et de la convention d'arbitrage), lesquels se suffisent à eux-mêmes sans qu'il soit besoin d'exiger les pièces supplémentaires de l'article 475 du Code de procédure civile.
Dans un second temps, la Cour de révision précise l'articulation entre le traité international et le droit procédural interne monégasque. Elle observe qu'« à défaut pour la principauté de Monaco d'avoir adopté pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères des dispositions spécifiques ou dérogatoires », la Cour d'appel a fait une « juste application des articles 940 et suivants du Code de procédure civile » (qui constituent le titre consacré à l'arbitrage en droit interne monégasque). En combinant ces textes avec le traité, les juges d'appel ont exactement retenu que ces sentences motivées, dont l'exécution ne heurtait pas l'ordre public monégasque, « étaient devenues obligatoires au sens de l'article 5 e) de la Convention de New York du 10 juin 1958 ».
3. Sur l'inopérance du grief relatif aux mesures d'exécution subséquentes (Troisième moyen)
Le troisième moyen, pris d'un défaut de réponse à conclusions sur la régularité de la signification de l'ordonnance présidentielle ayant servi de base à une saisie-arrêt du 28 juillet 2014, est balayé avec une grande sobriété. La Cour de révision rappelle les limites de l'objet du litige dont étaient saisis les juges du fond : l'instance engagée par l'assignation du 27 février 2015 tendait à l'annulation de l'ordonnance d'exequatur du 11 juillet 2014 et à l'irrecevabilité des sentences, et non au contentieux de l'exécution forcée proprement dit. Dès lors que « le présent litige n'ayant pas pour objet la validité d'une saisie-arrêt du 28 juillet 2014 », le moyen est déclaré « sans portée », c'est-à-dire inopérant.
4. Sur la recevabilité de la consultation juridique étrangère au regard de l'article 6 de la CEDH (Quatrième moyen)
Abordant le grief de violation des droits de la défense et du principe de la contradiction lié à la production de la consultation de Maître Cyrus Benson, la Cour de révision valide l'approche pragmatique de la Cour d'appel. Elle relève que cette pièce avait été « régulièrement produite dans le respect du contradictoire ». Dès lors que la communication de cette consultation avait été effectuée en temps utile selon les règles de la procédure civile, la société MYT avait été mise en mesure de la discuter et cette pièce « pouvait de la sorte donner lieu à une analyse critique de son contenu » par les avocats de la demanderesse. Le fait que la société MYT n'ait pas fait appel à son propre expert de droit anglais ne caractérise aucune rupture de l'égalité des armes ni aucune violation du principe du contradictoire ou de l'article 6 de la CEDH.
5. Sur le rejet des demandes indemnitaires pour pourvoi abusif
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de la société Swallowfalls qui réclamait à la fois l'indemnité maximale de l'article 459-4 du Code de procédure civile et 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision estime souverainement qu'« il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ». Malgré son échec total, l'exercice par la société MYT de cette voie de recours extraordinaire sur des questions de droit international privé présentant une réelle technicité n'a pas été jugé fautif.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi Rejette la demande d'indemnité et de dommages intérêts pour pourvoi abus