Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26652
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26652 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une entreprise de peinture exerçant sous l'enseigne « EGD Peinture » (ci-après l'entreprise EGD) a réclamé à une société civile immobilière, la SCI Le Trophée, le paiement de travaux de peinture d'un montant de 45 000 francs, des dommages-intérêts, ainsi que la validation d'une saisie-arrêt pratiquée auprès du Crédit Foncier de Monaco. Le Tribunal de première instance, par jugement du 28 mai 1998, a débouté l'entreprise EGD de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt et rejeté la demande reconventionnelle de la SCI en dommages-intérêts. Les premiers juges ont retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'exécution des travaux litigieux sur le chantier de la SCI.
L'entreprise EGD a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle avait été chargée, à la demande de la SCI, d'achever le lot peinture après le départ de la société Deco Avenirs, qui avait abandonné le chantier, et qu'elle avait confié ce travail à un salarié récemment embauché. Elle produisait une facture du 6 mai 1996 d'un montant de 45 000 francs, à l'ordre de la SCI, et une lettre de change de même montant, datée du 22 mai 1996, acceptée par la SCI, retournée impayée à son échéance du 10 juillet 1996. Le protêt est daté du 6 août 1996.
La SCI concluait à la confirmation du jugement. Elle faisait valoir que son cocontractant initial était la société Deco Avenirs, que la dame G. n'avait pas exécuté de travaux sur le chantier, selon l'attestation d'un architecte, et que la présence sur place du représentant de la société Deco Avenirs ne démontrait pas qu'il œuvrait pour le compte de l'entreprise EGD.
Les faits relatifs à la saisie-arrêt sont les suivants : l'ordonnance autorisant la saisie date du 13 septembre 1996, la saisie a été pratiquée le 19 septembre 1996, et le tiers saisi a déclaré détenir pour le compte de la SCI plusieurs soldes de comptes (compte courant débiteur de 15 081,33 francs, compte courant créditeur de 4 775,98 francs, compte de pluri-titulaires créditeur de 380,40 francs).
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions principales.
La première porte sur la preuve de l'exécution du contrat d'entreprise lorsque le débiteur conteste avoir commandé les travaux. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'acceptation, par le tiré, d'une lettre de change tirée sur la base d'une facture pouvait suffire à établir, en l'absence d'autre preuve directe, que le créancier cambiaire avait exécuté la prestation facturée. La question était d'autant plus délicate que la SCI soutenait avoir contracté avec une autre entreprise.
La seconde question concerne la responsabilité du débiteur qui refuse de payer une lettre de change acceptée et la qualification de ce refus, ainsi que la validité de la saisie-arrêt p