Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1970, n° 25481
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1970, n° 25481 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1969, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco a interdit à la société Latephar d'utiliser, « sous quelque forme que ce soit », la marque « Bioperles », sous astreinte de 100 F par jour de retard, pendant un délai de deux mois courant à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures après le prononcé de l'ordonnance. Le même juge a désigné un expert, M. Ambrosini, chargé d'apprécier la valeur de la marque et de rechercher l'importance des ventes des produits la portant, réalisées par Latephar depuis le début des relations des parties.
La société Latephar a interjeté appel principal. Elle soutenait, en substance, qu'il n'existait pas d'urgence, que la propriété de la marque était sérieusement contestée, dès lors qu'elle l'avait acquise de S., et que la mesure d'expertise préjugeait le fond. Elle concluait à l'incompétence du juge des référés et à la désignation d'un expert chargé de rechercher les circonstances de l'apport de la marque et sa nature juridique. S. a formé appel incident, concluant à la confirmation de l'ordonnance dans son principe et à l'augmentation de l'astreinte.
Pour sa défense, Latephar produisait une facture des Établissements « Laboratoire Esthétique et Diététique », société appartenant à Mme S. mais, selon elle, dirigée en fait par son mari. Cette facture constatait la cession de la marque « Bioperles » aux Laboratoires Latephar, pour la France et les pays africains d'expression française, moyennant 4 000 F. Elle était accompagnée d'une traite d'un montant égal, tirée par le Laboratoire Esthétique et Diététique sur Latephar et acceptée par celle-ci. Latephar versait également des lettres émanant des époux S., rédigées alors qu'ils travaillaient pour elle. Deux d'entre elles, datées des 29 mars et 25 avril 1969, évoquaient respectivement le « rachat » de la marque et sa « vente » à un laboratoire pharmaceutique. Leur origine n'était pas contestée.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés, saisi d'une demande d'interdiction d'exploiter une marque, pouvait statuer lorsque le défendeur opposait des pièces établissant une contestation sérieuse sur la propriété de cette marque, et si la mesure d'expertise ordonnée était compatible avec les limites de ses pouvoirs.
Plus précisément, deux questions se posaient :
- La compétence du juge des référés : celui-ci peut-il ordonner une mesure conservatoire ou prohibitive relative à un droit de propriété industrielle lorsque la titularité de ce droit est elle-même contestée ?
- Le préjugé du fond : la mesure d'expertise, en tant qu'elle portait sur la valeur de la marque et sur le profit tiré de son exploitation, impliquait-elle une appréciation anticipée du droit allégué ?
La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire ; le raisonnement repose sur les seuls principes gouvernant l'office du juge des référés.
Solution et dispositif
La Cour retient que « la production par la Société Latephar de ces deux lettres, dont l'origine n'est pas discutée, est de nature à faire naître une contestation sérieuse sur la propriété de la marque Bioperles, fondement même de l'action de S. ». Elle en déduit que « le Juge des référés était incompétent pour statuer », sans avoir à examiner les autres moyens de l'appelant principal.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« En la forme, reçoit la Société Latephar en son appel principal et S. en son appel incident ; Dit fondé l'appel principal, sauf en ce qui concerne la demande d'expertise et mal fondé l'appel incident ; Dit que le Juge des référés était incompétent pour statuer, annule l'Ordonnance entreprise ; »
Portée et enseignement pratique
1. Le principe de la contestation sérieuse comme limite à l'office du référé. La décision rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse portant sur le fondement même de la prétention, le juge des référés ne peut statuer au fond, ni dans un sens prohibitif ni dans un sens conservatoire. L'interdiction d