43 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Marques de fabrique, de commerce ou de service Protection internationale et nationale - Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 - Exécutoire à Monaco (ordonnance du 29 octobre 1975) - Enregistrement par le bureau international régi par Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 - Protection internationale et nationale - Loi monégasque n° 1.058 du 10 juin 1983 - Marque préjudiciable faisant courir un risque manifeste de confusion - Similitude et vocable utilisé - Interdiction de l'usage de cette marque à Monaco où son enregistrement international ne pourra produire aucun effet - Annulation de la marque : irrecevable, celle-ci n'ayant point été déposée à Monaco Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 17 juin 2004, Sté Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh c/ Sté Eastern Compagny SAE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de fabrique, de commerce ou de service Protection internationale et nationale - Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 - Exécutoire à Monaco (ordonnance du 29 octobre 1975) - Enregistrement par le bureau international régi par Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 - Protection internationale et nationale - Loi monégasque n° 1.058 du 10 juin 1983 - Marque préjudiciable faisant courir un risque manifeste de confusion - Similitude et vocable utilisé - Interdiction de l'usage de cette marque à Monaco où son enregistrement international??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? sse en 1996 est encore renforcée par l'usage du vocable « blended », simple variante grammaticale du mot « blend ». L'ajout à ces termes du vocable « golden » n'est pas de nature à faire disparaître le risque de confusion d'autant que ce vocable n'a que la valeur secondaire d'un adjectif qui s'efface devant le vocable principal « West ». La société demanderesse est donc bien fondée à demander la protection garantie par l'Arrangement de Madrid ; la société Eastern Compagny SAE l'admet elle-même puisqu'elle n'oppose aucun de défense. Cependant la marque préjudiciable n'a pas??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Interdit l'usage à Monaco par la société Eastern Company SAE de la marque « EC Golden West blended cigarettes Golden West » qu'elle a fait enregistrer le 15 juin 1998 sous le n° 693 545. M. Narmino prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Blot, av. déf. ; Lavagna-Bouhnik, av. ; Zabaldano, av. stag. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2005, n° 7, p. 275 et 276. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 17 juin 2004, Sté Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh c/ Sté Eastern Compagny SAE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27078 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/03-11-27078)) ## Faits et procédure La société UDV North America Inc, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Diageo North America Inc, est titulaire à Monaco de deux marques nominales (n° 97-18809 et n° 97-18810) et d'une marque emblématique (n° 97-18811), déposées le 2 octobre 1997 et destinées à désigner des produits de la classe 33. La marque nominale n° 97-18809 reproduit, en caractères cyrilliques, la dénomination « Smirnoff ». Invoquant la notoriété de l'appellation Smirnoff, la société UDV a assigné la société de droit russe ZAO devant le Tribunal de première instance, par acte du 5 mai 1999, afin d'obtenir la radiation de la partie monégasque de huit enregistrements internationaux que cette dernière avait obtenus auprès du Bureau international de l'OMPI, conformément à l'Arrangement de Madrid. Ces enregistrements portaient les numéros 656-943, 685-322, 685-323, 694-008, 694-009, 694-010, 694-011 et 696-153. Par jugement rendu le 29 novembre 2001 (la date du 24 novembre 2001 Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 11 mars 2003, Sté UDV North america incorporation c/ Sté dénommée ZAO**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de fabrique Notoriété d'une marque nominale - Objet d'un enregistrement national - Droit du titulaire de celle-ci de demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction d'usage de la marque enregistrée susceptible de créer une confusion (art. 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983) Parmi les marques susvisées dont la société Diageo North North America INC revendique la propriété exclusive à Monaco, en raison de leur enregistrement obtenu au Service de la Propriété Intellectuelle conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 1058 d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? er une « société P.A. S. », ultérieurement nationalisée en 1918, après la Révolution d'Octobre. Ayant quitté la Russie en 1920, V. P. S. avait par la suite fondé en Pologne la société « P. S. et fils Inc » qui avait en particulier pour objet de commercialiser la vodka du même nom, et il avait procédé de même à Paris à partir de 1925. En 1933 un nommé K. reçut toutefois de la société de V. S. la concession exclusive de la marque « Smirnoff » pour l'Amérique du Nord, et les droits en résultant furent ensuite cédés à une société américaine dénommée « P. S. Inc » contrôlée en 1??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nnulation prononcée, Fait en outre interdiction à la société Zao Obchtchesco Zakritoe Tipa Torgovy Dom Potomkow Postavchtchika Dvora Ego Imperatorskago Velitschestva P.A.S. Mirnova d'user à l'avenir sur le territoire de la Principauté de la marque Smirnov, comme des signes associés à cette marque figurant sur l'ensemble des enregistrements annulés, ce pour les produits de la classe 33 susvisée. Me Landwerlin, prem. prés. ; Serdet, proc. gén. Me Brugnetti, av. déf. Cet arrêt infirme le jugement du 24 novembre 2001. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 11 mars 2003, Sté UDV North america incorporation c/ Sté dénommée ZAO**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2000, n° 26824 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2000, n° 26824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/11-02-26824)) ## Faits et procédure La société C., société anonyme devenue en cours d'instance société par actions simplifiée (SAS), exerce notamment dans les secteurs de la haute couture, du prêt-à-porter, de la bijouterie et de la création de parfums. Elle est titulaire de deux enregistrements auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : la marque dénominative « Allure » (n° 601 789, enregistrée le 7 juin 1993, classe 3) et la marque tridimensionnelle « Allure Chanel » (n° 670 700, enregistrée le 24 mars 1997, classe 3). La société G. M. et Cie, société en commandite simple exploitant à Monaco, sous l'enseigne « A. S. H. », un commerce de vêtements, commercialisait une eau de toilette dénommée « L'Allure Monte-Carlo ». Sur requête du 5 janvier 1999, le Président du Tribunal de première instance autorisa, par ordonnance du 7 janvier 1999, une saisie-contrefaçon. Le procès-verbal de constat du 16 février 1999 relève que l'enseigne du magasin portait la dénomination « Allure » et que plusieurs flacons « L'Allure Monte-Carlo » étaient commercialisés ; des articles furent saisis, notamment deux K-way brodés, quatre casquettes et divers autocollants. Par exploit du 1er mars 1999, la société C. assigna la société G. M. et Cie en constatation de contrefaçon, en interdiction d'usage des produits revêtus de la marque, en 500 000 francs de dommages-intérêts, en publication du jugement et en exécution provisoire. Elle fondait en outre ses prétentions sur la concurrence déloyale au visa de l'article 1229 du Code civil, invoquant des agissements parasitaires tirés de la notoriété de la marque. La défenderesse soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, la demanderesse n'étant pas la société déposante, et concluait subsidiairement au rejet au fond. Elle sollicita à titre reconventionnel 500 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, les articles saisis n'étant pas couverts par la classe de dépôt. En cours d'instance, elle informa le tribunal de sa mise en liquidation amiable, décidée le 16 août 2000. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **En premier lieu**, se posait la question de la recevabilité de l'action d'une société ayant changé de forme juridique, la déposante originaire étant une société anonyme. Le tribunal a examiné si l'erreur affectant l'indication du siège social entraînait la nullité de l'exploit au regard de l'article 136-2° du Code de procédure civile. **En deuxième lieu**, le tribunal devait déterminer comment un titulaire d'enregistrements internationaux peut se prévaloir d'une protection à Monaco, en l'absence de dépôt national, et apprécier la portée de l'exigence d'un premier usage pour la désignation du titulaire. **En troisième lieu**, il fallait apprécier le risque de confusion entre la marque « Allure » et les dénominations « L'Allure Monte-Carlo » et « Allure » utilisées par le défendeur, en tenant compte du domaine d'activité et de la classe de dépôt, puis vérifier si l'action en concurrence déloyale, cumulée à l'action en contrefaçon, pouvait prospérer en l'absence de faute distincte et de situation concurrentielle. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal écarte la nullité de l'exploit. Il relève que la
# Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1999, n° 26691 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1999, n° 26691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/06-01-26691)) L’administration de la preuve en matière de propriété industrielle repose traditionnellement sur des mécanismes dérogatoires au droit commun, au premier rang desquels figure la procédure de saisie-contrefaçon. Véritable mesure d’instruction probatoire mais également conservatoire lorsqu’elle s’accompagne d’une appréhension matérielle des biens, cette prérogative exorbitante accordée au titulaire de droits privatifs appelle, par symétrie, un formalisme rigoureux destiné à préserver les droits de la défense et à garantir le saisi contre les initiatives intempestives ou téméraires. Ce point d’équilibre délicat entre l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon et la protection du détenteur des objets litigieux cristallise d’importants contentieux relatifs à la régularité formelle des opérations et à l’étendue des nullités encourues. C’est précisément à la délimitation du périmètre de la nullité sanctionnant le défaut de notification de l’acte de consignation préalable que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a été confrontée dans son arrêt rendu le 1er juin 1999. En opérant une nette ventilation entre les opérations de pure description et celles de saisie réelle pourtant autorisées par une seule et même ordonnance présidentielle, la Haute juridiction monégasque livre une lecture analytique et téléologique des dispositions de l’article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, consacrant ainsi le principe d’une divisibilité des mesures d’instruction au regard des sanctions procédurales. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend opposant les parties se trouve une suspicion d’atteinte à des droits de propriété industrielle sur le territoire monégasque. Une société dénommée dans le corps de l’arrêt « société L. V. M. » ou « société V. » (et qualifiée de « SA V. » dans l’intitulé de la décision), s'estimant victime d'actes de contrefaçon, a entrepris de réunir les éléments probatoires nécessaires au soutien de ses prétentions. La nature exacte des droits privatifs invoqués (bien que la référence doctrinale annexée à la décision mentionne la procédure applicable aux marques) ainsi que la nature précise des produits litigieux ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des constatations souveraines que les objets argués de contrefaçon étaient proposés à la vente par la société anonyme monégasque (SAM) Parfumerie de Paris, laquelle exerçait son activité commerciale à Monaco. Afin de matérialiser la preuve de l’atteinte suspectée et d’en circonscrire l’ampleur, la société s'estimant lésée a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance de Monaco une ordonnance sur requête. Par cette décision gracieuse, le magistrat a autorisé la requérante à faire procéder à une double mesure d’investigation dans les locaux de la SAM Parfumerie de Paris : d’une part, la constatation descriptive de l'atteinte éventuellement portée à ses droits et, d’autre part, la saisie réelle des objets désignés et décrits proposés à la vente. Toutefois, soucieux de ménager les intérêts de la société saisie face à la gravité de ces mesures coercitives, le Président du Tribunal de première instance a subordonné l'exécution de ces opérations à une condition financière expresse : la réalisation préalable d’une consignation par la société requérante. Le montant de cette consignation, la date de l'ordonnance présidentielle ainsi que la date exacte du déroulement des opérations sur place ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Les opérations de constatation descriptive et de saisie réelle ont été effectivement mises à exécution au sein de l’établissement exploité par la SAM Parfumerie de Paris. Cependant, lors de cette intervention, une irrégularité formelle a été commise dans l'accomplissement des diligences imposées par la loi et l'ordonnance : aucune copie de l'acte constatant le versement effectif de la consignation préalable n'a été remise ou notifiée à la société détentrice des objets litigieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'exécution de ces opérations de description et de saisie réelle, la société V. a engagé l'instance au fond en assignant la SAM Parfumerie de Paris devant les juridictions monégasques aux fins de voir sanctionner les actes de contrefaçon allégués. Le sens et la date du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco. Devant les juges du fond, la SAM Parfumerie de Paris a opposé un moyen de défense radical tiré de la régularité formelle des opérations préalables. Elle a soulevé la nullité de l'intégralité de la procédure de saisie-contrefaçon au motif qu'aucune copie de l'acte constatant la consignation ordonnée par le président du tribunal ne lui avait été remise. Selon la défenderesse à l’action en contrefaçon, cette omission entachait de nullité l'ensemble des opérations réalisées en exécution de l'ordonnance, tant en ce qui concerne la saisie réelle que la simple description des objets, privant ainsi la société poursuivante de tout support probatoire et faisant obstacle aux poursuites. La Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) n'a accueilli que partiellement cette exception de nullité, opérant une distinction fondamentale selon la nature des mesures exécutées. Les juges d'appel ont en effet considéré que la nullité légale sanctionnant l'inexécution de la formalité de remise de la copie de l'acte de consignation ne s'appliquait qu'aux seules opérations de saisie réelle. Tirant les conséquences de cette annulation partielle, la Cour d'appel a estimé que cette irrégularité justifiait le prononcé de la mainlevée de la saisie réelle pratiquée. En revanche, la juridiction du second degré a jugé que cette inexécution formelle n'affectait nullement la validité des opérations de pure description et, par voie de conséquence, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'action en contrefaçon engagée par la société V. sur le fondement de ces constatations descriptives. Mécontente de cette survie partielle des opérations probatoires qui permettait le maintien des poursuites à son encontre, la SAM Parfumerie de Paris a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir statué en violation directe des dispositions de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. L'argumentation de la SAM Parfumerie de Paris reposait sur une interprétation littérale et unitaire du texte légal et de l'ordonnance présidentielle. Elle soutenait que l'article 28 précité sanctionne de nullité, dès lors qu'une consignation a été judiciairement ordonnée, le défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur des objets argués de contrefaçon, et ce « sans faire de distinction entre description détaillée et saisie réelle ». Selon l'auteur du pourvoi, à partir du moment où le juge avait prescrit une consignation préalable pour autoriser le bloc d'opérations comprenant la description et la saisie, l'omission de la formalité substantielle de notification devait entraîner l'anéantissement total et indivisible de l'acte d'exécution, selon l'adage classique *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco présentait une acuité particulière quant au régime des nullités procédurales dans le contentieux de la contrefaçon. Elle pouvait se formuler de la manière suivante : Lorsqu'une ordonnance du Président du Tribunal de première instance autorise simultanément, sous la condition d'une consignation préalable, la constatation descriptive et la saisie réelle d'objets argués de contrefaçon, le défaut de notification ou de remise de la copie de l'acte constatant cette consignation au détenteur des objets litigieux entraîne-t-il, sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la nullité intégrale des opérations exécutées, ou cette sanction est-elle strictement cantonnée aux seules opérations de saisie réelle, laissant ainsi subsister la validité des opérations de simple description ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'exigence de consignation et le formalisme de sa notification constituent une condition de validité indivisible de l'ordonnance de saisie-contrefaçon dans son ensemble, ou s'ils sont exclusivement attachés par la loi à la mesure de saisie réelle, permettant alors une divisibilité des sanctions en cas d'inobservation de cette formalité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la SAM Parfumerie de Paris et valider l'analyse dissociative retenue par la Cour d'appel, la Cour de révision déploie une motivation d'une grande concision mais d'une rigueur logique implacable, tenant en un seul attendu de principe : > « Mais attendu que la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle, l'omission de notification de la consignation du requérant au détenteur des objets litigieux, ne peut qu'être sans effet sur la validité des opérations descriptives prévues par l'ordonnance du Président du tribunal ; que le moyen ne peut être accueilli ; » Le raisonnement de la Haute juridiction monégasque s'articule autour de deux propositions complémentaires qui éclairent le sens et la portée de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 : En premier lieu, la Cour de révision procède à l'identification du domaine d'application légal de la consignation. Elle affirme en prémisse majeure que « la consignation n'[est] prévue que pour accompagner la saisie réelle ». Ce faisant, la Cour écarte l'argument de la demanderesse au pourvoi qui prétendait que la loi ne distinguait pas entre description détaillée et saisie réelle. Pour les hauts magistrats, la distinction est inhérente à l'économie même du texte légal : la garantie financière que représente la consignation préalable n'est envisagée par le législateur qu'en considération de la gravité propre à la saisie réelle (qui dépossède le détenteur de ses biens et paralyse leur commercialisation), et non pour la simple description détaillée (qui constitue une mesure purement probatoire de constatation visuelle ou matérielle sans dépossession). En second lieu, la Cour tire la conséquence logique de cette prémisse sur le terrain des sanctions procédurales. Puisque la consignation est légalement et fonctionnellement rattachée à la seule mesure de saisie réelle, les formalités subséquentes qui en assurent la vérification par le saisi — à savoir la notification ou la remise de la copie de l'acte de consignation — suivent nécessairement le même régime et le même périmètre. Dès lors, le vice de forme résultant de l'omission de cette notification voit son effet destructeur strictement circonscrit à la mesure que la consignation avait pour objet d'accompagner. Il importe peu, aux yeux de la Cour de révision, que l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance ait formellement autorisé, dans un même instrument, de procéder « après consignation » à la constatation descriptive et à la saisie réelle. La rédaction globale de l'ordonnance présidentielle ne saurait modifier la nature juridique distincte des deux opérations ni étendre le champ d'une nullité textuelle au-delà des prévisions de la loi. Par conséquent, l'omission de notification est jugée « sans effet sur la validité des opérations descriptives ». La Cour consacre ainsi l'autonomie fonctionnelle et procédurale de la description par rapport à la saisie réelle au sein d'un même procès-verbal d'exécution. ### C. Le dispositif Conformément à cette motivation écartant le moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 1er juin 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des nullités de procédure appliquée au droit spécial de la propriété industrielle, et plus particulièrement au droit des marques tel que régi par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 (ainsi que l'indique la référence doctrinale accompagnant l'arrêt). Pour apprécier pleinement la portée de cette décision de principe, il convient d'analyser la dualité intrinsèque des mesures prévues par l'article 28 de ladite loi ainsi que la philosophie qui gouverne le prononcé des nullités en la matière. #### 1. Le fondement téléologique de la distinction entre saisie descriptive et saisie réelle Le mécanisme probatoire mis à la disposition du titulaire d'un droit de propriété industrielle qui s'estime victime d'actes de contrefaçon recouvre en réalité deux modalités d'intervention d'intensité très inégale, bien qu'elles soient fréquemment sollicitées et ordonnées de manière cumulative : * D'une part, la **constatation descriptive** (ou description détaillée) consiste pour l'officier ministériel instrumentaire à pénétrer dans les lieux où se trouvent les objets argués de contrefaçon afin d'en dresser l'inventaire descriptif, d'en constater la présence, la quantité ou les caractéristiques, sans toutefois les soustraire à la libre disposition de leur détenteur. Il s'agit d'une mesure purement probatoire, assimilable à un constat forcé, dont l'impact économique immédiat sur l'exploitation commerciale du saisi demeure limité. * D'autre part, la **saisie réelle** emporte l'appréhension matérielle des objets désignés et décrits, leur mise sous main de justice ou le prélèvement d'échantillons. Elle revêt une dimension conservatoire marquée en ce qu'elle empêche physiquement la mise en circulation ou la vente des produits litigieux par le détenteur. Cette différence de nature explique rationnellement le régime juridique de la consignation préalable. Lorsqu'une saisie réelle est pratiquée dans un établissement commercial — tel que celui de la SAM Parfumerie de Paris en l'espèce —, le commerçant subit une immobilisation immédiate de son stock, une perte de chiffre d'affaires et une atteinte potentielle à son crédit commercial, alors même que la contrefaçon n'est à ce stade qu'alléguée par le requérant et non judiciairement établie au fond. Si l'action en contrefaçon s'avère ultérieurement mal fondée, le préjudice causé par la dépossession matérielle devra être intégralement réparé. La consignation préalable ordonnée par le juge a précisément pour finalité de garantir la solvabilité du saisissant en vue de l'indemnisation éventuelle du préjudice causé par une saisie réelle injustifiée. À l'inverse, une simple description détaillée, qui laisse les marchandises entre les mains du commerçant et ne bloque pas juridiquement ni matériellement leur vente pendant le cours de l'instance, n'est pas susceptible d'engendrer un tel préjudice de dépossession. C'est pourquoi, comme le rappelle avec force la Cour de révision, « la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle », elle ne constitue pas une condition légale de mise en œuvre de la saisie purement descriptive. En adoptant cette lecture téléologique de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la Cour de révision refuse de se laisser enfermer dans une lecture purement grammaticale du texte ou de l'ordonnance présidentielle. Même si le président du tribunal a subordonné son autorisation globale d'instrumenter à une consignation préalable, cette exigence ne s'attache juridiquement qu'à la composante « saisie réelle » de l'autorisation. #### 2. La règle « pas de nullité sans texte » et le principe de divisibilité des opérations La solution consacrée par l'arrêt commenté constitue également une application remarquable du principe d'interprétation stricte des nullités procédurales et de la divisibilité des actes juridiques complexes. Dans le système procédural monégasque, d'inspiration civiliste, les nullités qui viennent anéantir un acte de procédure et priver une partie d'un élément de preuve décisif doivent être interprétées restrictivement. L'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 édicte certes une sanction de nullité en cas de défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur des objets argués de contrefaçon. Il s'agit d'une garantie essentielle des droits de la défense : le détenteur qui voit ses biens matériellement saisis doit pouvoir vérifier *in tempore non suspecto*, au moment même où il subit la mesure coercitive, que la condition financière imposée par le juge pour garantir ses droits a bien été exécutée par le requérant. À défaut de remise de la copie de l'acte constatant cette consignation, la saisie réelle est privée de sa garantie légale apparente et encourt la nullité, ce qui commande logiquement, comme l'avait ordonné la Cour d'appel, la « mainlevée » de ladite saisie réelle. Mais l'effet de la nullité ne doit pas excéder la cause qui la justifie (*cessante ratione legis, cessat ejus dispositio*). Puisque le détenteur des objets litigieux n'avait aucun droit légal à exiger une consignation pour de simples opérations descriptives, il ne saurait se prévaloir du défaut de notification de cette consignation pour obtenir l'annulation desdites opérations descriptives. La Cour de révision consacre ainsi la **divisibilité intellectuelle et juridique** du procès-verbal d'exécution : 1. En tant qu'il constate une saisie réelle d'objets, l'acte est nul faute de notification de la consignation préalable, entraînant la restitution des objets (mainlevée) et l'interdiction de se prévaloir de la saisie matérielle elle-même. 2. En tant qu'il renferme la constatation descriptive de l'atteinte portée aux droits du requérant, l'acte demeure pleinement valable et conserve toute sa force probante au soutien de l'action au fond. Cette jurisprudence fait écho aux principes classiquement admis en droit comparé franco-monégasque (notamment au regard de la composition de la Cour de révision où siègent des magistrats issus de la Cour de cassation française, et de l'intervention d'avocats aux Conseils et du barreau de Paris mentionnés dans l'arrêt). Il y est constant que les différentes opérations réalisées lors d'une saisie-contrefaçon (constatations visuelles, déclarations recueillies, prélèvements d'échantillons, saisie réelle de stocks) sont divisibles : l'irrégularité affectant l'une des modalités (telle que la saisie réelle) n'emporte pas, par contagion, la nullité des autres opérations régulièrement accomplies (telle que la description détaillée), dès lors qu'elles peuvent en être matériellement et juridiquement dissociées. #### 3. La sauvegarde du droit à la preuve et de la recevabilité de l'action au fond Au-delà de la pure technique procédurale, l'arrêt du 1er juin 1999 revêt une importance capitale quant au sort de l'instance au fond. L'enjeu véritable du pourvoi formé par la SAM Parfumerie de Paris résidait dans la tentative de faire tomber l'intégralité du procès-verbal afin de priver la société V. de toute preuve de la matérialité de la contrefaçon, voire de faire obstacle à la recevabilité ou au bien-fondé des poursuites. En approuvant la Cour d'appel d'avoir jugé que l'inexécution de la formalité de notification « ne faisait pas obstacle aux poursuites en ce que cette inexécution n'affectait pas la validité des opérations de description », la Cour de révision assure la sauvegarde du droit à la preuve du titulaire de droits privatifs. En effet, la validité de l'assignation au fond en contrefaçon ne dépend pas du maintien d'une saisie réelle. La preuve de la contrefaçon étant libre et pouvant parfaitement résulter d'un procès-verbal de description détaillée régulièrement dressé, le maintien de la validité des opérations descriptives suffit à alimenter le débat probatoire devant les juges du fond. La sanction procédurale est ainsi exactement proportionnée à l'irrégularité commise : le saisissant négl
# Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1999, n° 26686 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1999, n° 26686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-27-26686)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en présence deux acteurs économiques majeurs autour de la titularité et de la protection de signes distinctifs comportant le terme « Casino ». D'une part, la société SAM Casino G. P. et Cie (ci-après désignée la « société Casino ») se prévaut de droits antérieurs sur la dénomination « Casino ». Plus précisément, cette société invoque la titularité de marques monégasque et internationale « Casino », ainsi que l'utilisation de cette même dénomination à titre de nom commercial et d'enseigne pour son entreprise et comme marque pour les produits de celle-ci. Elle soutient avoir fait un usage public et notoire de ses marques antérieurement au mois de juillet 1991. D'autre part, la Société Anonyme (SA) des Bains de mer et du Cercle des étrangers a procédé à l'enregistrement de deux marques composées des termes « Sun Casino ». Le premier enregistrement est intervenu en date du 5 juillet 1991 et le second en date du 23 mars 1992 (les classes de produits ou services visées par ces dépôts respectifs ne sont pas précisées dans la décision). Estimant que ces deux dépôts postérieurs portaient atteinte à ses droits antérieurs sur le signe « Casino », tant au regard de l'antériorité d'usage que de la notoriété alléguée de son signe, la société Casino a engagé une action judiciaire visant à obtenir l'annulation des enregistrements des deux marques « Sun Casino » effectués par la SA des Bains de mer et du Cercle des étrangers. Le litige cristallise ainsi une opposition classique en droit des propriétés intellectuelles entre le titulaire d'un signe antérieur revendiquant une notoriété particulière et le déposant d'un signe complexe postérieur intégrant l'élément verbal premier tout en lui adjoignant un terme distinctif supplémentaire (« Sun »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'introduction de l'instance en nullité des marques « Sun Casino » (les détails relatifs au jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 3 mars 1998, la juridiction du second degré a statué sur les demandes de la société Casino. Si la Cour d'appel a déclaré recevable l'action introduite par la société Casino, elle a en revanche rejeté ses prétentions au fond en refusant d'annuler l'enregistrement des deux marques « Sun Casino » des 5 juillet 1991 et 23 mars 1992. Pour motiver ce refus, les juges d'appel ont considéré que la demanderesse ne justifiait pas d'un usage public et notoire de la marque « Casino », qu'elle n'établissait pas être titulaire, pour des produits, d'une marque notoirement connue, et enfin qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes en présence, les deux éléments composant la marque « Sun Casino » étant au demeurant jugés indissociables. Mécontente de cette issue, la société Casino a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 3 mars 1998. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi articule son argumentation autour de deux moyens distincts, subdivisés en plusieurs branches, qui attaquent tant la régularité formelle de la motivation de l'arrêt d'appel que la rectitude juridique des critères d'appréciation de la protection des marques. Aux termes de son premier moyen, subdivisé en deux branches, la société Casino reproche à la Cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la nullité des enregistrements litigieux : - En premier lieu, en entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions. Selon la demanderesse, la juridiction d'appel aurait omis de répondre à ses écritures faisant valoir qu'elle avait fait un usage public et notoire de ses marques monégasque et internationale « Casino » antérieurement aux dates des dépôts contestés (5 juillet 1991 et 23 mars 1992), et en tout état de cause avant le 5 juillet 1991. - En second lieu, en méconnaissant les règles relatives à la qualité pour agir, la demanderesse soutenant que le titulaire d'une marque antérieure dispose de la qualité requise pour poursuivre l'annulation d'enregistrements postérieurs. Par son second moyen, décomposé en quatre branches, la société Casino critique l'appréciation portée par les juges du fond sur la notoriété de son signe et sur l'existence d'un risque de confusion : - Dans une première branche, elle soutient que la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la notoriété de la marque « Casino ». - Dans une deuxième branche, elle développe une thèse fondée sur l'indivisibilité de la notoriété des signes distinctifs de l'entreprise. Elle fait valoir que la notoriété d'une dénomination utilisée à la fois comme nom commercial ou enseigne d'une entreprise et comme marque pour les produits de cette dernière est indivisible. Dès lors, selon le pourvoi, la Cour d'appel, qui aurait constaté la notoriété de la dénomination « Casino » (en tant que nom commercial ou enseigne), ne pouvait légalement valider le dépôt postérieur d'une marque susceptible de créer un risque de confusion avec cette dénomination. - Dans une troisième branche, la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation quant à la comparaison des signes, affirmant qu'en se bornant à énoncer que les deux éléments de la marque « Sun Casino » sont indissociables, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision. - Enfin, dans une quatrième branche, la société Casino soutient que la protection attachée à une marque notoire est autonome et ne dépend nullement des conditions d'exploitation de la marque seconde dont la nullité est demandée, reprochant implicitement aux juges du fond d'avoir pris en compte de telles circonstances d'exploitation pour écarter le risque de confusion ou la nullité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une série de questions imbriquées touchant aux conditions de fond et de preuve de l'action en annulation d'une marque ainsi qu'à la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation/révision en matière de propriété industrielle. La question principale pouvait se formuler ainsi : le titulaire d'une dénomination « Casino », exploitée comme nom commercial, enseigne et marque, est-il fondé à obtenir la nullité de marques postérieures « Sun Casino » sur le fondement de l'antériorité d'un usage public et notoire ou de la protection des marques notoirement connues, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation par les juges du fond de la notoriété du signe antérieur et du risque de confusion entre les signes en conflit ? De manière sous-jacente, la Haute juridiction devait déterminer si la notoriété éventuellement acquise par une dénomination à titre de nom commercial ou d'enseigne rejaillit automatiquement et de manière indivisible sur la marque de produits homonyme, dispensant son titulaire de prouver la notoriété spécifique de la marque pour les produits désignés, et si l'appréciation du caractère indissociable d'une marque complexe (« Sun Casino ») échappe au contrôle de légalité au profit du pouvoir souverain des juges du fond. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique mais particulièrement concis des deux moyens soulevés, opposant aux critiques sophistiquées du pourvoi une lecture stricte des constatations de l'arrêt d'appel et un rappel ferme des limites de son propre office. Sur le premier moyen, la réponse de la Cour de révision opère un double constat factuel et procédural qui vide le grief de sa substance. D'une part, concernant la seconde branche qui invoquait la qualité à agir du titulaire d'une marque antérieure pour poursuivre l'annulation, la Cour relève que « la Cour d'appel a déclaré recevable l'action de la société Casino ». Le grief manquait donc en fait : l'action ayant été déclarée recevable, la Cour d'appel n'avait nullement dénié à la société Casino sa qualité pour agir en nullité. D'autre part, s'agissant de la première branche relative au défaut de réponse aux conclusions invoquant un usage public et notoire antérieur au 5 juillet 1991, la Cour de révision constate que la juridiction du second degré, « répondant aux conclusions, a retenu que cette société ne justifiait pas d'un usage public et notoire de la marque "Casino" ». En d'autres termes, loin d'avoir omis de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel l'avait expressément examiné pour l'écarter sur le terrain probatoire, estimant la preuve de cet usage non rapportée. Le premier moyen est en conséquence intégralement écarté. Sur le second moyen, la Cour de révision regroupe sa réponse aux quatre branches en un attendu unique qui consacre le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La Haute juridiction énonce « que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que la société Casino n'établissait pas être titulaire pour des produits, d'une marque notoirement connue et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques "Casino" et "Sun Casino" ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ». Ce raisonnement appelle trois observations quant à la technique de contrôle employée : 1. **Le rejet de la thèse de l'indivisibilité de la notoriété :** En validant le fait que la Cour d'appel ait exigé que la société Casino établisse être titulaire « pour des produits » d'une marque notoirement connue, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la deuxième branche du moyen. La notoriété s'apprécie de manière spécifique pour la marque en relation avec les produits qu'elle désigne, et ne se déduit pas mécaniquement ou indivisiblement de la notoriété éventuelle du nom commercial ou de l'enseigne. 2. **La souveraineté de l'appréciation de la notoriété et du risque de confusion :** Tant l'existence de la notoriété de la marque antérieure que l'existence d'un risque de confusion entre « Casino » et « Sun Casino » (incluant l'appréciation du caractère indissociable des termes « Sun » et « Casino » critiquée par la troisième branche) sont qualifiées de questions de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond. 3. **La suffisance de la motivation par l'absence de notoriété et de risque de confusion :** Dès lors que ces deux éléments (absence de marque notoirement connue pour des produits et absence de tout risque de confusion) sont souverainement constatés, la décision se trouve légalement justifiée, rendant inopérantes les critiques relatives aux motifs prétendument impropres (première branche) ou à la prise en compte des conditions d'exploitation de la marque seconde (quatrième branche). ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne des principes fondamentaux du droit des marques, tels qu'ils sont façonnés par les conventions internationales (dont la substance irrigue le droit monégasque, bien que les textes spécifiques ne soient pas visés dans l'arrêt) et par la jurisprudence des juridictions suprêmes de tradition civiliste, au premier rang desquelles figure la Cour de cassation française. L'analyse de cette décision met en lumière plusieurs axes théoriques majeurs du droit des signes distinctifs. #### 1. La distinction fonctionnelle des signes et le rejet de l'indivisibilité de la notoriété L'un des apports théoriques les plus intéressants de l'arrêt réside dans le sort réservé à la deuxième branche du second moyen. La société Casino tentait de faire consacrer un principe d'« indivisibilité de la notoriété » : selon elle, lorsqu'une dénomination unique (« Casino ») est simultanément exploitée comme nom commercial, comme enseigne et comme marque de produits, la reconnaissance par les juges de la notoriété de cette dénomination (au titre de l'enseigne ou du nom commercial) devrait nécessairement emporter la reconnaissance de la notoriété de la marque pour les produits de l'entreprise. La Cour de révision refuse d'entrer dans cette logique d'assimilation globale en approuvant la Cour d'appel d'avoir retenu que la demanderesse « n'établissait pas être titulaire pour des produits, d'une marque notoirement connue ». Cette formulation est d'une grande rigueur juridique. En droit de la propriété industrielle, chaque signe distinctif obéit à un régime propre qui découle de sa fonction spécifique : - Le **nom commercial** identifie l'entreprise ou le fonds de commerce dans ses rapports avec la clientèle et les tiers. - L'**enseigne** individualise géographiquement ou matériellement un établissement commercial. - La **marque** (ici qualifiée en tête de la décision de « marque de fabrique ») a pour fonction de distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux de ses concurrents, en garantissant au consommateur l'identité d'origine desdits produits ou services. Parce que les fonctions diffèrent, l'appréciation de la notoriété ne saurait être fongible. Une entreprise peut jouir d'une grande notoriété sous son nom commercial ou son enseigne sur un territoire donné (par exemple en raison de l'implantation historique de ses locaux ou de sa raison sociale) sans pour autant que les produits spécifiques qu'elle commercialise sous une marque homonyme bénéficient, dans l'esprit du public concerné, d'une connaissance telle qu'elle confère à cette marque le statut dérogatoire de « marque notoirement connue ». En exigeant la démonstration d'une notoriété rattachée spécifiquement à une marque « pour des produits », la Cour de révision rappelle que la notoriété d'une marque n'est pas un attribut abstrait attaché à un mot, mais une réalité économique et psychologique mesurée au regard des produits ou services pour lesquels le signe est enregistré ou utilisé. #### 2. Le régime probatoire de l'usage public et notoire et de la marque notoire La décision illustre la rigueur probatoire qui pèse sur le demandeur en nullité d'une marque enregistrée. Le droit des marques repose sur la sécurité juridique conférée par l'enregistrement (dépôts des 5 juillet 1991 et 23 mars 1992 en l'espèce). Pour anéantir un titre régulièrement déposé, le tiers qui invoque un droit antérieur doit administrer une preuve pleine et entière des conditions d'existence de ce droit. Dans le premier moyen, la société Casino invoquait un « usage public et notoire » de ses marques monégasque et internationale antérieurement au 5 juillet 1991. Dans le second moyen, il était question de la qualité de « marque notoirement connue ». Ces notions renvoient à des mécanismes de protection spécifiques permettant soit de consolider un droit ou d'empêcher la forclusion, soit de déroger au principe de spécialité ou au principe de territorialité (en permettant à une marque non enregistrée pour les mêmes produits ou sur le même territoire d'évincer un dépôt postérieur). Or, précisément parce que la notoriété constitue une exception aux principes cardinaux de territorialité et/ou de spécialité du droit des marques, la jurisprudence exige que sa preuve soit rapportée de manière stricte par celui qui s'en prévaut. L'arrêt confirme que la simple allégation d'une présence sur le marché ou la titularité formelle de marques antérieures ne suffit pas : la carence probatoire (« ne justifiait pas », « n'établissait pas ») est fatale aux prétentions du demandeur. #### 3. L'appréciation globale du risque de confusion et le statut des marques complexes Le conflit entre la marque simple « Casino » et la marque complexe « Sun Casino » soulevait la question classique de la comparaison des signes lorsqu'une marque seconde reproduit intégralement une marque antérieure en lui adjoignant un autre élément verbal. Dans la troisième branche de son second moyen, la société Casino reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à affirmer que les deux éléments de la marque « Sun Casino » étaient indissociables. Ce faisant, la demanderesse tentait de faire juger que le terme « Casino » conservait, au sein de l'ensemble « Sun Casino », une position distinctive autonome ou dominante, de sorte que l'adjonction du mot « Sun » ne suffisait pas à écarter le risque de confusion. Cependant, en droit des marques, l'appréciation du risque de confusion doit s'effectuer de manière synthétique et globale, en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les signes sur le consommateur d'attention moyenne, sans procéder à une dissection artificielle des éléments qui les composent. Lorsqu'un signe complexe forme un tout conceptuel ou phonétique unitaire — ce que traduit exactement le constat selon lequel les éléments « Sun » et « Casino » sont « indissociables » —, l'impression d'ensemble qui s'en dégage diffère de celle produite par le seul terme « Casino ». En refusant de censurer la Cour d'appel sur ce point, la Cour de révision valide cette approche synthétique : dès lors que les juges du fond ont estimé que le syntagme « Sun Casino » formait un ensemble indivisible excluant toute confusion avec le terme isolé « Casino », leur décision échappe à la critique. De même, la quatrième branche du second moyen soulevait une question théorique délicate : l'appréciation de l'atteinte à une marque notoire ou du risque de confusion doit-elle se faire *in abstracto* (au seul regard des libellés d'enregistrement) ou *in concreto* (en tenant compte des conditions effectives d'exploitation de la marque seconde) ? Le pourvoi soutenait le principe d'une protection absolue et abstraite (« la protection d'une marque notoire ne dépend pas des conditions d'exploitation de la marque dont la nullité est demandée »). Toutefois, la Cour de révision n'a pas eu besoin de trancher abstraitement ce point de droit : dès lors que la prémisse même du raisonnement faisait défaut — la marque « Casino » n'étant précisément pas reconnue comme une marque notoirement connue pour des produits — et qu'aucun risque de confusion n'était caractérisé, le grief devenait inopérant. #### 4. La délimitation de l'office du juge de révision : le rempart du pouvoir souverain Enfin, cet arrêt constitue une illustration topique de la frontière entre le fait et le droit devant la Cour de révision de Monaco. La formule employée par la Haute juridiction — « Dès lors que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que... » — marque le refus d'exercer un contrôle de qualification ou même un contrôle lourd de motivation sur deux éléments clés du contentieux des marques : 1. **La notoriété :** Savoir si un signe est « notoirement connu » ou a fait l'objet d'un « usage public et notoire » dépend d'un faisceau d'indices factuels (parts de marché, intensité, étendue géographique et durée de l'usage, investissements publicitaires, degré de connaissance par le public pertinent). L'évaluation de ces preuves relève exclusivement du juge du fond. 2. **Le risque de confusion :** De manière constante, la ressemblance entre deux signes, le caractère indissociable ou dominant de leurs éléments constitutifs, et la probabilité que le public puisse se méprendre sur l'origine des produits ou services sont considérés comme des appréciations de pur fait. À partir du moment où les juges d'appel ont formulé une appréciation souveraine excluant à la fois la notoriété et le risque de confusion, leur arrêt se trouve légalement justifié, sans que la Cour de révision n'ait à entrer dans le détail des éléments de preuve discutés par les parties. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Bien que succinct dans sa rédaction, l'arrêt du 27 mai 1999 recèle des enseignements méthodologiques et stratégiques de premier ordre pour les avocats et conseils en propriété industrielle exerçant à Monaco ou dans des juridictions partageant la même tradition procédurale. #### 1. L'impératif de cloisonnement et de ciblage du dossier probatoire en matière de notoriété La leçon la plus directe pour les praticiens agissant en demande dans le cadre d'une action en nullité (ou en contrefaçon) fondée sur la notoriété d'un signe antérieur concerne la constitution du dossier de preuves.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14087**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque – Confu ion – Annulation du dépôt et interdiction d'u age d'une marque (oui) L'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 énonce que le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander l'annulation du dépôt avec l'interdiction de l'u age d'une marque u ceptible de créer une confu ion avec la ienne. L'action en annulation du dépôt doit être intentée dan le cinq année qui uivent la date de ce dernier lor que la bonne foi du dépo ant e t établie. Il re ort de ce di po ition qu'il appartient au demandeur en annulation de la marque de rapporter la preuve de on caractère notoirement connu et du ri que de confu ion avec la … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1995, n° 26379 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1995, n° 26379 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/05-11-26379)) ## Faits et procédure La société en commandite par actions Casino G.-P. et Cie est titulaire de la marque « Casino ». Cette marque fait l'objet de deux dépôts. Le premier, effectué auprès du Bureau international de la propriété intellectuelle le 2 novembre 1979 sous le numéro 448217, produit effet à Monaco pour les classes 35 à 41. Le second, déposé auprès de la direction du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle de Monaco le 15 avril 1981 sous le numéro R. 81.8667, constitue le renouvellement d'un premier dépôt du 10 mai 1966 et couvre les classes 1 à 34. La Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco (SBM) a ultérieurement procédé à deux dépôts de la marque nominative « Sun Casino ». Le premier, national, a été effectué à Monaco le 5 juillet 1991 sous le numéro 91-13873 pour les classes 3, 9, 16, 18, 20, 27, 28, 41 et 42. Le second, international, a été déposé le 23 mars 1992 sous le numéro 583318 pour les mêmes produits et services, avec désignation de plusieurs États européens (Allemagne, Autriche, Benelux, Espagne, France, Italie, Liechtenstein, Portugal, Saint-Marin et Suisse). Par exploit du 22 juin 1994, la société Casino G.-P. et Cie a assigné la SBM sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Elle demandait l'annulation partielle du dépôt monégasque « Sun Casino » et, par voie de conséquence, du dépôt international, avec limitation des libellés aux seuls services de jeux, et réclamait des renonciations partielles sous astreinte ainsi que des dommages-intérêts pour résistance injustifiée et une indemnité au titre des frais de défense. La SBM conclut au débouté et formule une demande reconventionnelle de 20 000 francs pour procédure abusive, en soutenant que la marque « Casino » ne jouit d'aucune notoriété pour les produits et services visés et que l'adjonction du terme « Sun » écarte tout risque de confusion. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. La première tenait à la qualification de l'action engagée. Le tribunal relève qu'elle s'analyse en une action en annulation partielle de dépôt, exclusivement fondée sur l'article 5 de la loi de 1983 relatif aux marques notoires. Ce point emporte une conséquence procédurale : l'examen est circonscrit à la protection des marques notoirement connues, à l'exclusion d'autres fondements. La seconde portait sur les conditions d'application de l'article 5. Il s'agissait de déterminer, d'une part, le champ géographique de la notoriété requise pour une marque dont le titulaire invoque la protection, d'autre part, la charge et le niveau de la preuve de cette notoriété. Le tribunal devait ainsi déterminer si la notoriété pouvait être établie sur la seule base d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 avril 1995, n° 26373 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 avril 1995, n° 26373 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/04-27-26373)) ## Faits et procédure La société anonyme Harry's New York Bar a produit au passif de la liquidation des biens d'A. B.-S. une créance de 400 000 francs à titre chirographaire. La cessation des paiements avait été constatée le 10 décembre 1992 et la liquidation des biens prononcée le 29 avril 1993. La créance ayant été rejetée pour la totalité, la société a formé réclamation dans le délai légal. Par ordonnance du 13 décembre 1994, le Juge Commissaire l'a admise provisionnellement pour 50 000 francs à titre chirographaire. Le tribunal a été saisi de l'examen de cette créance en application de l'article 472 du Code de commerce. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 1995 selon l'article 607 du même code. Le syndic s'en est rapporté à justice sur l'admission. La créancière a soulevé, à titre principal, une exception tirée des articles 466 du Code de commerce, 177 et 274 du Code de procédure civile, au motif que l'instruction de sa production n'aurait pas été menée au contradictoire. À titre subsidiaire, elle sollicitait la confirmation de l'ordonnance sur l'admission, mais sa réformation quant au montant, qu'elle fixait à 400 000 francs. Les faits de fond tiennent à la marque nominale « Harry's Bar », déposée le 25 octobre 1973 auprès du Bureau international de la propriété industrielle pour les produits des classes 32, 33 et 42, avec demande de protection pour Monaco. Le débiteur exploitait sous la dénomination « Harry's Bar Monte-Carlo », à titre de nom commercial et d'enseigne, un établissement de bar-restaurant, snack et salon de thé de luxe situé dans une grande artère de la Principauté, à proximité du casino. La durée d'exploitation est qualifiée de « relativement courte » par le tribunal, sans autre précision chiffrée dans la décision. ## Question de droit La décision soulève cinq questions, qui s'enchaînent : 1. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la vérification de la créance est-il recevable ? 2. Une marque déposée à l'étranger et étendue à Monaco par la voie internationale est-elle appropriée par son titulaire au regard du droit monégasque, alors que le débiteur en avait fait un usage
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16887 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-29-16887)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (désignée dans le corps du jugement tantôt « SAM A », tantôt « SAM D »), dont l'actionnaire majoritaire est l'État de Monaco, a pour objet la protection et la valorisation de marques, noms de domaine et signes de l'État, ainsi que leur exploitation, notamment par la concession de licences ou de labels. Elle est titulaire de deux marques, désignées dans le corps du texte par « E » et « F », et présentées dans le chapeau comme « MONACO » et « MONTE-CARLO ». Ces marques sont enregistrées tant au niveau national qu'international. La société à responsabilité limitée C commercialise des objets de souvenirs (tee-shirts, casquettes, stylos, vaisselle, parapluies, etc.) portant les dénominations litigieuses. En mars 2014, la SAM A lui a proposé un projet de contrat de licence. Les pourparlers, menés par échanges de courriers et de courriels, n'ont abouti à aucun accord. Le 9 février 2015, la SAM A a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle renonçait à régulariser une licence et qu'elle enjoignait à la société C de cesser tout usage des marques. Assignée le 20 juin 2016, la société C a conclu à titre principal au rejet des demandes, en invoquant le caractère descriptif et dépourvu de caractère distinctif des signes, par analogie avec un arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 janvier 2015 (affaire T-197/13). À titre subsidiaire, elle a contesté tout risque de confusion. Elle a également formé une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive. La SAM A demandait l'interdiction d'usage sous astreinte, 100 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la Principauté, 100 000 euros au titre de la contrefaçon et 20 000 euros pour résistance abusive. Dans ses dernières écritures, elle a regroupé les demandes indemnitaires en une demande unique de 200 000 euros. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à trois questions : 1. Les marques litigieuses conservent-elles un caractère distinctif lorsqu'elles sont apposées sur des produits de souvenirs fabriqués ou vendus à Monaco, alors qu'une décision de l'Union européenne a refusé la protection de l'une d'elles pour certaines classes ? 2. Le titulaire d'une marque enregistrée peut-il, au regard de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, demander l'interdiction de l'usage d'un signe identique, et l'atteinte est-elle caractérisée en l'absence de démonstration d'un préjudice ? 3. Quelles réparations pécuniaires, et quelles mesures accessoires (astreinte, exécution provisoire), peuvent être accordées ? ## Solution et dispositif **Sur le caractère distinctif.** Le tribunal écarte l'argument tiré de l'arrêt européen. Celui-ci ne concerne que la marque « E » et des produits relevant des classes 9, 16, 39, 41 et 43, qui ne correspondent pas à l'activité de la société C. La société C commercialise des produits relevant des classes 25, 18, 16, 14 et 9, et ceux-ci ne sont pas visés par la décision européenne. Le tribunal relève en outre que « les articles de souvenirs vendus par la SARL C ne constituent pas en soi une classe particulière de produits « à part » », de sorte que la protection des marques s'applique à ces produ
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/12/2013** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **11729**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque – Demande en nullité – Caractère di tinctif (non) – Concurrence déloyale (non) La demande de nullité de la marque « M » e t fondée ur l'ab ence de caractère di tinctif exigé par l'article 1er de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 qui di po e en toute fin du premier alinéa : « en général, tou igne matériel ervant à di tinguer le produit , objet ou ervice d'une entrepri e quelconque ». Cette identification e t l'un de élément e entiel néce aire à la protection de la marque. Il e t de doctrine et de juri prudence con tante que le igne choi i ne doit pa être la dé ignation néce aire, ni une imple de cription du ervice. Il ne … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > le TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 5 DECEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16814 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16814 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16814)) ## Faits et procédure Par contrat du 1er juillet 2013, la société anonyme monégasque F. (ci-après « SAM F. »), concédant, a accordé à la SARL B. (ci-après « SARL B. »), licenciée, une licence d'utilisation non exclusive de la marque D. Le contrat, qualifié de synallagmatique, portait sur une durée de dix ans et visait l'exploitation de la marque pour les services d'émissions radiophoniques de la classe 38. La licenciée, dont l'activité principale est la diffusion d'une chaîne radiophonique en langue russe, était autorisée à déposer la marque complexe graphique E. La redevance annuelle, fixée à 2 % de plusieurs assiettes (recettes publicitaires, chiffre d'affaires du licencié et chiffre d'affaires des sous-licenciés), devait être acquittée avant le dernier jour du mois d'avril de chaque année suivante. Le 29 janvier 2015, la SAM F. a adressé à la SARL B. une facture de 3.194,52 euros TTC au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Cette facture est restée impayée. Le 28 janvier 2016, le conseil de la SAM F. a mis en demeure la licenciée de payer cette somme et de communiquer les rapports du commissaire aux comptes permettant le calcul des redevances ultérieures, à défaut de quoi le contrat serait résilié en application de l'article 10. En l'absence de réponse, la SAM F. a assigné la SARL B. par acte du 9 septembre 2016. Elle sollicitait le paiement de la redevance impayée, la production de rapports pour 2014 à 2016, la cessation de l'usage de la marque, la radiation de la marque E., la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En cours d'instance, elle a ajouté une demande de 10.000 euros pour exploitation non autorisée de la marque. La SARL B. a conclu au rejet des prétentions, en invoquant l'absence de cause et d'objet du contrat à la suite d'une décision de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) relative à la marque « C. ». Subsidiairement, elle demandait une minoration de la redevance pour défaut de protection dans l'Union européenne et pour atteinte à l'exclusivité, ainsi qu'une expertise. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. La première portait sur la validité de la marque D. et sur l'incidence d'une décision européenne rendue à propos d'une autre marque sur l'exécution de la licence. La deuxième concernait la possibilité, pour le licencié, de se soustraire au paiement des redevances en invoquant un manquement allégué du concédant à son obligation d'exclusivité ou à la clause de territorialité. La troisième avait trait aux conditions d'acquisition de la clause résolutoire et à leurs effets sur les obligations de restitution, de radiation et d'abstention de la licenciée. Il résulte de ces questions que le juge devait déterminer si la défaillance du licencié, dans l'exécution de son obligation pécuniaire, justifiait la résiliation du contrat et quelles mesures accesso
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1994, n° 26290 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1994, n° 26290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/05-31-26290)) ## Faits et procédure La société américaine Domino's Pizza Inc. exploite depuis 1975 un commerce de vente de pizzas à domicile aux États-Unis. Elle avait déposé auprès de l'United States Patent and Trademark Office, le 3 février 1987, une marque comprenant la dénomination « Domino's Pizza », un dessin représentant deux dominos verticaux de couleurs rouge et bleue, et la mention accessoire « nobody delivers better ». Ce dépôt a été modifié le 5 septembre 1989. Elle n'avait effectué aucun dépôt à Monaco ni auprès du Bureau international de la propriété industrielle. Le 3 octobre 1990, J.-L. H., exploitant à Monaco un commerce de livraisons à domicile sous l'enseigne « French Domino's », a déposé trois marques auprès de la Direction du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle. Enregistrées le 28 décembre 1990 sous les numéros 90-13471 (« Domino's China »), 90-13472 (« Domino's Pizza ») et 90-13473 (« French Domino's »), elles reprenaient le dessin, le graphisme et la mention « nobody delivers better » du modèle américain, seules des mentions géographiques différant dans deux d'entre elles. Sur ordonnance du 30 août 1991, la société américaine a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux exploités sous l'enseigne « French Domino's ». Par acte du 17 septembre 1991, elle a assigné J.-L. H. devant le tribunal de première instance, en invoquant la contrefaçon et une « atteinte grave à ses intérêts commerciaux s'apparentant à une concurrence déloyale ». Elle sollicitait notamment des dommages-intérêts, la radiation du dépôt n° 90-13472, une interdiction sous astreinte et la destruction des documents saisis. Le 10 avril 1992, en cours d'instance, elle a effectué à Monaco le dépôt de sa marque. Par jugement du 14 janvier 1993, le tribunal a rejeté l'action en contrefaçon, débouté la société de sa demande d'annulation du dépôt n° 90-13472 et rejeté la demande reconventionnelle de J.-L. H. La société Domino's Pizza Inc. a interjeté appel à l'encontre de J.-L. H. et de la société en commandite simple qui lui a succédé dans l'exploitation du commerce. Les intimés ont conclu à l'irrec
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27077 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27077 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/03-11-27077)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit français C. est titulaire de la marque nominale « Allure », enregistrée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° 601.789, avec effet au 7 juin 1993, pour des produits de parfumerie relevant de la classe 3 de la classification de Nice. Par l'effet de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid, cet enregistrement international produit à Monaco les effets d'un dépôt national, la société C. ayant expressément demandé l'extension de la protection à la Principauté. Un procès-verbal de saisie-contrefaçon, dressé le 16 février 1999 sur ordonnance du président du Tribunal de première instance, révèle que l'enseigne d'un magasin exploité à Monaco par la société en commandite simple G. M. et Cie (ci-après « la société M. ») porte l'inscription « Allure ». Dans une vitrine, une boîte de flacon de parfum comporte la mention « L'Allure », suivie en italique de « Monte-Carlo ». Des flacons, des étiquettes, des vêtements et divers articles portant les mentions « Allure » ou « L'Allure Monte-Carlo » sont également saisis. La société M. exerçait une activité principale de distribution de vêtements à bas prix, et admet avoir fait réaliser, à titre promotionnel, 250 flacons et 25 testeurs d'un parfum bleu. La société C. a assigné la société M. en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le Tribunal de première instance, par jugement dont la date est diversement indiquée (30 novembre 2000 dans les motifs, 8 février 2001 dans le dispositif de l'arrêt), a débouté la société C. de ses demandes, mais a condamné celle-ci à 20 000 francs de dommages-intérêts sur reconvention. Le tribunal a retenu l'absence de risque de confusion entre « L'Allure Monte-Carlo » et « Allure », le caractère générique du terme et l'éloignement des secteurs d'activité, classe 25 pour la société M., classe 3 pour la société C. La société C. a relevé appel, en demandant notamment la reconnaissance de la contrefaçon par enseigne et par flacons, une interdiction d'usage, 500 000 francs de dommages-intérêts, une publication et une confiscation. La société M. a conclu à la confirmation, subsidiairement à l'irrecevabilité de certaines demandes nouvelles, et a formé appel incident pour obtenir 500 000 francs de dommages-intérêts et 100 000 francs p
# Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1992, n° 26202 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1992, n° 26202 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/11-17-26202)) ## Faits et procédure La société de droit italien G. G. SPA, titulaire de la marque « Gucci » enregistrée et protégée par la loi n° 83-1058 du 10 juin 1983, a engagé une action en contrefaçon contre Mme A., commerçante, lui reprochant des actes de contrefaçon, la détention sans motif légitime de produits contrefaits et la mise en vente de tels produits. Une mallette en cuir proposée à la vente sous la dénomination « Gucci Plus » était au cœur du litige. Mme A. l'avait acquise auprès de la société italienne Dodo Mark 1, à laquelle la contrefaçon était imputée. Le tribunal de première instance, par jugement du 6 juin 1991, a retenu la responsabilité de Mme A. pour les seuls faits de mise en vente. Il l'a condamnée à 20 000 francs de dommages-intérêts, lui a interdit d'user de la marque « Gucci Plus » dans la Principauté sous astreinte provisoire, et a autorisé l'exécution provisoire. Le tribunal se fondait sur l'article 1229 du Code civil. Il retenait l'indifférence de la bonne foi de la commerçante, la marque « Gucci » étant par ailleurs « notoirement connue », ce qui permettait à la titulaire de solliciter l'interdiction d'usage même à défaut d'enregistrement local. Sur la recevabilité, l'intimée soutenait que l'appel était tardif. La Cour relève que le jugement avait été signifié le jeudi 19 septembre 1991, que le délai d'appel de trente jours prévu par l'article 425 du Code de procédure civile expirait le dimanche 20 octobre 1991, et que l'assignation délivrée le lundi 21 octobre 1991 était valable en application des articles 970 à 972 du même code. L'exception de forclusion est donc rejetée. ## Question de droit La question principale était de savoir si un commerçant qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite engage sa responsabilité civile au titre de l'article 1229 du Code civil lorsqu'il a, avant la vente, justifié de la réalité de la marque auprès de son fournisseur. Plus précisément, la Cour devait apprécier si la justification documentaire obtenue par le revendeur suffit à écarter toute faute au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil, indépendamment de sa bonne foi. Deux points accessoires doivent être relevés. D'une part, la Cour constate que l'intimée, en sollicitant la confirmation du jugement, a implicitement renoncé à soutenir en appel les griefs de détention sans motif légitime et de contrefaçon retenus en première instance. D'autre part, la question du montant du préjudice, que l'appelante contestait subsidiairement en le limitant au bénéfice tiré de la vente unique (850 francs), n'est pas tranchée, la Cour ayant écarté toute responsabilité en amont. ## Solution et dispositif La Cour, après avoir constaté que le tribunal avait caractérisé le fait matériel de mise en vente mais « omis de rechercher si ce fait matériel procédait d'une faute imputable » à la commerçante, retient les éléments suivants : Mme A. avait obtenu de son fournisseur la communication d'un contrat de licence conclu le 15 mars 1982 à Florence, aux termes duquel la société Dodo Mark 1 se voyait concéder le droit de fabriquer des articles de maroquinerie et d'y apposer la marque « Gucci Plus ». La Cour relève qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce document ait été obtenu postérieurement à l'instance pour les besoins de celle-ci. Elle en déduit que ce document « constituait pour M. A. une justification suffisante de la réalité de la marque des produits proposés par son fournisseur et lui permettait de croire qu'elle pouvait sans dommage mettre en vente de tels produits », de sorte qu'« aucune faute au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil ne peut dès lors lui être reprochée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Infirme le jugement du 6 juin 1991, > Déboute la société G. G. SPA de ses demandes, fins et conclusions, > Donne acte à M. A. de ce qu'elle a cessé la vente des produits contrefaits ; » Les dépens suivent la succombance de l'intimée. ## Portée et enseignement pratique **1. Une appréciation de la
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1984, n° 25974 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1984, n° 25974 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/04-03-25974)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans une opération de promotion immobilière entreprise sur le territoire monégasque par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Bosio. Cette dernière projetait l'édification d'un ensemble immobilier dénommé « Herakleia », situé au 2, boulevard du Jardin Exotique à Monaco. Afin de mener à bien la phase initiale de conception et d'obtenir les autorisations administratives requises par la réglementation urbanistique locale, la société promotrice a sollicité le concours de Monsieur P. R., exerçant la profession d'architecte. Dans le cadre de cette mission, l'architecte P. R. a élaboré, pour le compte de la S.C.I. Bosio, un ensemble d'études, de croquis et de plans destinés à constituer le dossier administratif initial. Conformément à la procédure d'urbanisme en vigueur dans la Principauté, il a déposé auprès de l'administration monégasque une demande tendant à l'obtention d'un accord préalable de construction. Cette première démarche a abouti favorablement, l'administration ayant délivré ledit accord préalable le 7 septembre 1976. Poursuivant l'exécution de ses prestations au-delà de cette première étape, l'architecte P. R. a également entrepris l'établissement de plans détaillés de l'immeuble projeté, lesquels étaient nécessaires à la constitution du dossier de demande du permis de construire définitif. Toutefois, la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre a été interrompue par la survenance d'un désaccord quant à la poursuite de la mission. Afin de régler les conséquences de cette rupture et de liquider leurs comptes respectifs, les parties ont conclu et signé, le 25 novembre 1976, une convention prenant la forme d'un reçu transactionnel et d'un protocole d'accord. Aux termes de cet acte, l'architecte P. R. reconnaissait avoir perçu de la S.C.I. Bosio la somme de 198 000 francs (mentionnée ultérieurement dans les motifs de l'arrêt, par suite d'une divergence matérielle du texte, comme étant de 1 980 000 francs) à titre de règlement définitif des travaux réalisés par son cabinet pour l'obtention de l'accord préalable relatif au projet de la villa « Herakleia ». Ce document contractuel du 25 novembre 1976 revêtait une importance capitale en ce qu'il opérait une scission juridique nette entre les différentes productions intellectuelles et techniques de l'architecte. D'une part, P. R. prenait acte de son désaccord avec la société pour continuer sa mission et déclarait laisser la S.C.I. Bosio, consécutivement à ce paiement, libre de toutes obligations à son égard. Il s'engageait en outre expressément à ne faire aucun obstacle, ni directement ni indirectement, auprès de l'administration monégasque concernant le dépôt futur du permis de construire. D'autre part, le protocole réglait le sort des plans détaillés déjà préparés en vue de ce permis de construire définitif, lesquels avaient été transmis en annexe à la société. Sur ce point précis, la convention stipulait que la S.C.I. Bosio, représentée par ses gérants, reconnaissait à l'architecte l'entière propriété de ce dossier de permis de construire — à l'exception expresse des plans de l'accord préalable — et s'engageait, sous peine d'une demande de dommages-intérêts de la part du praticien, à ne pas les utiliser lors de la présentation de la demande de permis de construire définitif, la société déclarant les avoir réformés. Postérieurement à la signature de cet accord de séparation, la S.C.I. Bosio a poursuivi son projet immobilier en confiant la suite des opérations de maîtrise d'œuvre à deux autres architectes, Messieurs N. et P., ce dernier intervenant également en qualité d'architecte-conseil de la société promotrice. Une demande de permis de construire définitif a ainsi été déposée auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco par les architectes N. et P., agissant au nom et pour le compte de la S.C.I. Bosio. Estimant que les plans déposés par ses confrères reprenaient et copiaient, sur des points techniques importants, ses propres plans personnels préparés pour le permis de construire — lesquels faisaient pourtant l'objet de l'interdiction contractuelle d'utilisation stipulée le 25 novembre 1976 —, l'architecte P. R. a considéré que la société promotrice avait violé ses engagements et commis des actes de contrefaçon et de plagiat, déclenchant ainsi le contentieux judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instance a été introduite par l'architecte P. R. suivant exploit d'assignation en date du 10 janvier 1979, dirigé à l'encontre de la S.C.I. Bosio devant le Tribunal de première instance de Monaco. À ce stade initial, le demandeur soutenait que la reprise de ses plans constituait une contrefaçon sanctionnée par l'ordonnance du 27 février 1889 et la loi n° 491 du 24 novembre 1948 relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique. Il sollicitait en conséquence, avant dire droit, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de vérifier la réalité de ses allégations et d'évaluer le montant des honoraires auxquels il estimait pouvoir prétendre au titre de l'établissement des plans litigieux. Par un jugement avant dire droit au fond rendu le 22 février 1979, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant expressément réservés, le Tribunal de première instance a fait droit à cette demande d'instruction. Il a commis en qualité d'expert Monsieur André Chatelin, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, en lui confiant une mission articulée autour de trois axes précis : 1. Vérifier, décrire et procéder à la comparaison des plans établis par P. R. avec ceux effectivement déposés par la S.C.I. Bosio auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco en vue de la délivrance du permis de construire de la villa « Herakleia » ; 2. Dire s'il existait des éléments de similitude, tant sur le plan technique qu'esthétique, susceptibles d'établir avec certitude l'existence d'une contrefaçon, et recueillir plus généralement tous éléments factuels permettant à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de la revendication de l'architecte ; 3. Évaluer et chiffrer le montant des honoraires auxquels P. R. pouvait prétendre pour l'établissement desdits plans, en tenant compte des règles déontologiques applicables en la matière. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 août 1979. Aux termes de ses investigations techniques, le technicien a opéré une distinction conceptuelle en estimant qu'il y avait eu en l'espèce « plagiat » et non « contrefaçon ». Il relevait que si les immeubles se ressemblaient dans leurs façades en raison de la similitude de leurs plans — les façades de P. R. présentant toutefois des superstructures et des acrotères de balcons plus légers —, il était selon lui indéniable que l'architecte-conseil P., très informé des études de P. R. et contraint par ailleurs de respecter le plan de l'accord préalable, avait repris la conception générale de son prédécesseur. L'expert qualifiait cette reprise de plagiat, tout en écartant la contrefaçon au motif que le second architecte avait amélioré le projet au fil de l'étude, démarche à laquelle P. R. aurait lui-même procédé s'il avait poursuivi sa mission. Sur le volet financier, l'expert évaluait les honoraires totaux de P. R. à la somme de 370 000 francs (incluant la somme de 198 000 francs déjà perçue au titre de l'accord préalable), ce montant représentant selon lui 60 % de l'ensemble des honoraires dus. Sur la base de ce rapport, les parties ont repris leurs échanges de conclusions au fond devant les premiers juges. Par écritures du 10 janvier 1980, P. R. a demandé au tribunal de déclarer la S.C.I. Bosio responsable d'un plagiat de ses plans, croquis, esquisses et études graphiques au sens de l'ordonnance du 27 février 1889 et de la loi n° 491 du 24 novembre 1948. Il sollicitait l'homologation du rapport d'expertise quant à la constatation du plagiat et quant au taux applicable au calcul des honoraires conformément au tarif légal, mais demandait la modification de l'assiette de calcul retenue par l'expert, jugeant l'évaluation du coût total de la construction imparfaite. En conséquence, il réclamait la condamnation de la société promotrice au paiement de la somme de 499 183,22 francs à titre de solde d'honoraires (sauf à convertir cette somme en dommages-intérêts), outre 40 000 francs en réparation de son préjudice moral et 80 000 francs au titre de son préjudice professionnel, ainsi que les entiers dépens incluant les frais d'expertise. En réplique, par conclusions du 26 mars 1980, la S.C.I. Bosio concluait au débouté intégral du demandeur, soutenant que la preuve d'une contrefaçon des plans du permis de construire n'était nullement rapportée. Par un jugement au fond rendu le 25 juillet 1980, le Tribunal de première instance a écarté tant la qualification de contrefaçon que celle de plagiat. Néanmoins, la juridiction du premier degré a condamné la S.C.I. Bosio à payer à P. R., à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel, la somme de 20 000 francs, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en condamnant la société aux dépens. Insatisfait de cette décision, P. R. a interjeté appel par exploit d'huissier du 28 juillet 1982. La procédure d'appel a d'abord donné lieu à un incident : la S.C.I. Bosio a soulevé l'irrecevabilité du recours en invoquant la péremption d'instance ainsi qu'un acquiescement au jugement entrepris. Par un premier arrêt du 25 mars 1983, la Cour d'appel de Monaco a rejeté ces exceptions de procédure, déclaré l'appel recevable et renvoyé les parties à conclure au fond. Dans ses conclusions au fond déposées le 15 novembre 1983 devant la Cour, l'appelant principal P. R. a opéré un recentrage stratégique majeur du fondement juridique de ses prétentions. Il a explicitement distingué, d'une part, l'action délictuelle en contrefaçon ou plagiat — laquelle aurait dû être dirigée à l'encontre des architectes repreneurs — et, d'autre part, l'action contractuelle en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts qu'il exerçait contre sa cocontractante, la S.C.I. Bosio. Il fondait désormais son action exclusivement sur la violation délibérée par la société promotrice du protocole d'accord du 25 novembre 1976, lui reprochant d'avoir utilisé directement ou indirectement ses plans réservés lors du dépôt du permis de construire, alors même qu'elle avait toute latitude pour présenter à l'administration un projet entièrement nouveau et distinct de l'accord préalable initial. Sur le plan indemnitaire, P. R. élevait considérablement ses prétentions en réclamant la somme de 738 000 francs à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire. Il justifiait ce chiffrage par l'application des règles légales de calcul des honoraires d'architecte : partant d'un coût d'immeuble achevé estimé à au moins 30 millions de francs et d'un taux moyen d'honoraires de 8 % (soit 2 400 000 francs), il appliquait le coefficient de 65 % prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 3027 du 6 juin 1945 modifiée pour déterminer l'enveloppe globale due à l'ensemble des architectes (soit 1 560 000 francs). Revendiquant 60 % de cette enveloppe globale conformément à la proportion retenue par l'expert (soit 936 000 francs), il en déduisait la somme de 198 000 francs déjà perçue pour aboutir au solde réclamé de 738 000 francs. De son côté, par conclusions du 17 janvier 1984 (reprenant ses écrits antérieurs du 5 septembre 1983), la S.C.I. Bosio a formé un appel incident. Elle sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait écarté les demandes principales de l'architecte, mais demandait son infirmation partielle quant à sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 francs, concluant au débouté total de P. R. La société intimée faisait valoir qu'aux termes mêmes de la convention du 25 novembre 1976, elle était expressément autorisée à s'appuyer sur les plans de l'accord préalable — dont elle avait acquis la propriété moyennant un règlement définitif — pour constituer son dossier de permis de construire définitif. Elle soutenait que les similitudes relevées entre les projets découlaient uniquement du respect obligatoire de la trame imposée par cet accord préalable, ce qui privait le dossier ultérieur de P. R. de toute originalité propre à cet égard. Elle soulignait en outre les différences substantielles existant entre les deux projets définitifs quant à la distribution intérieure, la disposition des parties communes et les balcons, telles que constatées par l'expert lui-même, tout en dénonçant par ailleurs les contradictions et la partialité de ce dernier à l'égard des promoteurs immobiliers. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était amenée à résoudre une double problématique juridique s'articulant autour de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage et du droit à rémunération de l'architecte en cas de résiliation anticipée et amiable de sa mission : En premier lieu, commet un manquement à une obligation contractuelle de ne pas faire, au sens de l'article 997 du Code civil monégasque, le maître d'ouvrage qui, après avoir acquis par transaction la pleine propriété des plans d'un accord préalable d'urbanisme tout en s'interdisant d'utiliser les plans détaillés de permis de construire établis par le même architecte, fait déposer par de nouveaux maîtres d'œuvre un dossier de permis de construire reprenant la conception générale, l'implantation et la structure du projet initial, dès lors que ces caractéristiques architecturales étaient déjà dictées par les contraintes topographiques et rendues obligatoires par l'accord préalable en vertu de la réglementation urbanistique, et que l'aménagement intérieur présente par ailleurs des différences sensibles ? En second lieu, l'architecte qui a renoncé volontairement et en pleine connaissance de cause à poursuivre sa mission, après avoir été intégralement réglé de ses honoraires pour l'obtention de l'accord préalable qu'il savait destiné à être utilisé pour le permis de construire, peut-il néanmoins prétendre à une quelconque rémunération ou indemnisation au titre des plans de permis de construire qu'il avait préparés mais qui n'ont pas été suivis d'exécution ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement entrepris et débouter intégralement l'architecte de ses demandes, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement juridique rigoureux et méthodique, structuré en trois étapes successives : la qualification exacte du fondement de l'action (1), l'analyse technique et réglementaire démontrant l'absence de violation de l'obligation contractuelle de ne pas faire (2), et enfin l'examen des conséquences de la renonciation contractuelle sur le droit à rémunération pour les travaux non exécutés (3). #### 1. La circonscription du litige sur le terrain exclusif de la responsabilité contractuelle La Cour commence par entériner la requalification opérée par l'appelant lui-même dans ses dernières écritures d'appel. Elle relève que l'action soumise à son examen ne repose plus sur le terrain délictuel de la contrefaçon artistique ou du plagiat — d'autant qu'aucun des architectes ayant succédé à l'appelant n'a été attrait dans la cause —, mais exclusivement sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le litige consiste dès lors à vérifier l'existence ou non d'une violation par la S.C.I. Bosio des stipulations du protocole transactionnel du 25 novembre 1976 (mentionné par erreur matérielle de plume comme datant de 1975 dans un attendu de l'arrêt). Plus précisément, la juridiction d'appel rattache la question litigieuse au régime de l'article 997 du Code civil monégasque, en recherchant si la société promotrice a utilisé fautivement les plans détaillés de P. R. et a ainsi contrevenu à l'obligation contractuelle de ne pas faire qu'elle avait souscrite aux termes dudit protocole. #### 2. La démonstration de l'absence d'utilisation fautive des plans réservés Afin d'apprécier la réalité du manquement contractuel allégué — lequel se concentrait essentiellement sur l'inspiration prétendument puisée dans le plan relatif aux étages 7, 8, 9 et 10 (pièce 18) —, la Cour procède à une analyse combinée de la portée du contrat, des contraintes techniques et urbanistiques, et des constatations matérielles de l'expertise. Premièrement, les juges d'appel rappellent la distinction fondamentale opérée par le protocole d'accord : si les plans détaillés établis par P. R. en vue du permis de construire (lesquels étaient d'ailleurs incomplets, selon la page 4 du rapport d'expertise) restaient la propriété de l'architecte avec interdiction pour la S.C.I. de les utiliser, en revanche, les plans relatifs à l'accord préalable étaient devenus la pleine propriété de la société promotrice. Deuxièmement, la Cour met en évidence le déterminisme physique et juridique qui liait nécessairement le dossier de permis de construire au dossier d'accord préalable légitimement acquis par le maître d'ouvrage. Sur le plan physique, la topographie et l'assiette même de la parcelle d'implantation de l'immeuble « Herakleia » imposaient au plan de masse de l'accord préalable une implantation spécifique ainsi qu'une forme trapézoïdale. De même, l'idée architecturale d'une structure en éventail du bâtiment et le positionnement des balcons figuraient déjà dans le plan de masse et les coupes schématiques constituant le dossier d'accord préalable. Sur le plan juridique, la Cour s'appuie sur les dispositions impératives du droit de l'urbanisme monégasque, et plus particulièrement sur l'article 4 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. En vertu de ce texte, l'autorisation définitive de construire ne peut remettre en cause l'accord préalable antérieurement délivré en ce qui concerne quatre paramètres fondamentaux : l'implantation, la nature, le volume et l'importance des constructions. La Cour en déduit logiquement qu'à moins de solliciter un nouvel accord préalable, les orientations initiales s'imposaient de plein droit aux nouveaux architectes lors de la demande de permis de construire. Dès lors, le fait que l'architecte P. ait repris la conception générale, le volume et la structure en éventail ne résultait nullement d'un pillage illicite des plans détaillés réservés, mais de la stricte et nécessaire observation des données de l'accord préalable dont la S.C.I. Bosio avait valablement acquis la propriété et l'usage. Troisièmement, la Cour examine les éléments relevant véritablement de l'étape du permis de construire définitif, à savoir les aménagements intérieurs des étages 7 à 10, pour constater l'absence de reproduction ou de plagiat, même partiel. En procédant à une comparaison objective des plans, la juridiction relève des différences sensibles dans la distribution intérieure : là où le projet de P. R. prévoyait 8 pièces réparties en quatre logements (un appartement d'une pièce, deux appartements de deux pièces et un appartement de trois pièces), le projet déposé par la S.C.I
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1991, n° 26084 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1991, n° 26084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/06-06-26084)) ## Faits et procédure La société G. G. SPA, anciennement dénommée G. G. SRL, est titulaire, par l'intermédiaire du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de plusieurs enregistrements portant sur la marque « Gucci ». Ces enregistrements, obtenus entre le 12 juin 1967 et le 24 mars 1982, comprennent une marque figurative comportant un écusson sous la mention « Gucci », une marque nominative « Gucci », ainsi qu'une marque figurative composée de deux lettres « G » majuscules symétriques, dont la seconde est inversée (enregistrement n° 467888). Le décret d'effet territorial est demandé pour la Principauté de Monaco. La décision précise que ces enregistrements apparaissent en cours de validité et que la société exploite les marques à Monaco « de manière publique et constante ». Le 19 octobre 1987, une saisie-contrefaçon est réalisée dans le magasin exploité par M. A., avec le concours de l'expert Hautier, selon procès-verbal de Maître Escaut-Marquet, huissier. L'huissier découvre une mallette en cuir portant des alignements diagonaux de doubles lettres « G » analogues à la marque n° 467888, entre lesquelles figure le mot « Plus ». Cette mallette avait également été marquée « Gucci Plus » au moyen d'une médaille métallique dorée. M. A. soutient s'être régulièrement approvisionné auprès de la société italienne Dodo Mark 1, elle-même présentée comme distributrice de produits « Gucci Plus » en vertu d'une convention conclue avec la société G. Parfums SPA, représentée par P. G. Il se prévaut d'un acte passé à Florence le 15 mars 1982. Il conclut au rejet de la demande principale et forme une demande reconventionnelle de 100 000 F de dommages-intérêts. La demanderesse sollicite la condamnation pénale de M. A. sur le fondement de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, une interdiction d'usage de la marque « Gucci Plus » assortie de l'exécution provisoire sous astreinte, et 250 000 F de dommages-intérêts. Le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude la suite donnée à la prétention pénale : le dispositif ne prononce aucune sanction pénale (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait répondre à trois questions principales : 1. Les enregistrements effectués au Bureau international produisent-ils, à Monaco, les effets d'un dépôt direct, et la société titulaire peut-elle en invoquer la protection au titre de la loi n° 1058 ? 2. La dénomination « Gucci Plus » et la figuration à deux lettres « G » inversées constituent-elles une contrefaçon, et la mise en vente de produits ainsi marqués est-elle sanctionnée par l'article 23 de la loi n° 1058 ? 3. Le commerçant de bonne foi qui a mis en vente des produits contrefaisants doit-il réparer le préjudice causé au titulaire de la marque, et sur quel fondement ? ## Solution et dispositif Le tribun
# Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14865 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14865 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-26-14865)) ## Faits et procédure La société A., de droit irlandais, fabrique et commercialise des produits phytosanitaires. Elle est titulaire des marques verbales communautaires « E. » et « F. », déposées auprès de l'OHMI en 1996. Elle commercialise notamment en Europe un herbicide à base de glyphosate, vendu en France sous la dénomination « E.F. » après obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). Une société française, G., avait obtenu avec l'accord de la société A. une AMM pour ce produit sous la dénomination « I. », dans le cadre d'une importation parallèle. La réglementation imposait un étiquetage faisant apparaître la société A. comme fabricant. La société A. imprimait et apposait elle-même ces étiquettes sur son produit « E.F.1. » avant livraison à G. En octobre 2009, la société A. fut informée par la Direction générale de l'alimentation de suspicions de contrefaçon de ses marques. Une retenue douanière porta sur 85.600 litres. Trois saisies-contrefaçon furent pratiquées en France, et une ordonnance du 9 mars 2010 autorisa une description et une saisie dans les locaux de la société monégasque B. L'assignation du 8 avril 2010 visait les sociétés B. et D. (SAM). Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal de première instance déclara l'action recevable, fit interdiction aux sociétés B. et D. d'user des marques, condamna la société B. à 1.100.000 euros au titre de la concurrence déloyale, rejeta le surplus, débouta les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles et écarta l'exécution provisoire. La société A. interjeta appel, tandis que les sociétés B. et D. formèrent appel incident. La Cour devait successivement se prononcer sur l'exception de nullité de la saisie, la recevabilité de l'action au regard de l'article 3 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la notoriété des marques, l'implication respective des sociétés intimées et l'évaluation du préjudice. ## Question de droit Plusieurs questions étaient soulevées. En premier lieu, une exception de nullité de la saisie-contrefaçon fondée sur l'article 29 de la loi n° 1.058 pouvait-elle être accueillie alors qu'elle avait été soulevée tardivement, après défense au fond ? La Cour répond que la demande relève de l'article 264 du Code de procédure civile et devait être formée avant toute défense au fond. En deuxième lieu, le défaut d'enregistrement monégasque des marques faisait-il obstacle à l'action ? La Cour écarte la fin de non-recevoir, l'action n'étant pas fondée sur l'article 3 mais sur l'article 5 de la loi. En troisième lieu, les marques « E. » et « F. » peuvent-elles être qualifiées de notoirement connues au sens de l'article 5 de la loi et des conventions internationales auxquelles il renvoie ? En quatrième lieu, une faute non intentionnelle, consistant en une absence de précautions suffisantes face au risque de confusion, suffit-elle à caractériser un acte de concurrence déloyale au titre de l'article 1229 du Code civil ? Et, le cas échéant, des sociétés ayant chacune commis des agissements de même nature peuvent-elles être condamnées solidairement à réparer un dommage « distinct » ? ## Solution et dispositif **Sur la notoriété.** La Cour confirme que les marques sont notoirement connues. Elle s'appuie sur l'exposé des motifs de la loi de 1983, qui invite à apprécier la notoriété au plan international plutôt que strictement national, compte tenu de l'exiguïté du territoire monégasque. Elle se réfère à l'article 6 bis de la Convention de Paris, qui mentionne la notoriété sans la définir, puis à la recommandation de l'OMPI adoptée lors de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1989, n° 25546 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1989, n° 25546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/05-11-25546)) Le jugement rendu le 11 mai 1989 par le Tribunal de première instance de Monaco dans l'affaire opposant la société anonyme française « J. P. Parfumeur » à M.-J. E. constitue une décision de référence au sein de l'ordre juridique monégasque. Située au carrefour du droit international public, du droit de la propriété industrielle et du droit de la responsabilité civile délictuelle, cette décision offre une synthèse particulièrement dense des règles gouvernant la protection des marques internationales sur le territoire de la Principauté. À l'occasion d'un litige classique relatif à l'usage d'une dénomination protégée à titre d'enseigne et de nom commercial pour une boutique de prêt-à-porter de luxe, la juridiction monégasque de premier degré a été conduite à trancher des questions fondamentales touchant à la hiérarchie des normes, aux modes d'acquisition du droit sur la marque, ainsi qu'aux critères de qualification et de réparation de la contrefaçon sous l'empire de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 (également citée dans le texte sous la date du 17 juin 1983) sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La société anonyme de droit français dénommée « J. P. Parfumeur » est titulaire en France de la marque nominale « J. ». Afin d'assurer le rayonnement et la protection de ce signe distinctif au-delà des frontières nationales françaises, cette société a procédé à son enregistrement international. Plus précisément, le 8 mars 1983, elle a renouvelé pour une durée de vingt ans le dépôt de ladite marque auprès du Bureau International de la Propriété Intellectuelle (sous le numéro R. 266873), en se conformant aux prescriptions de l'article 7 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967. Cet instrument international avait été rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 5.685 du 29 octobre 1975, la Principauté y ayant par ailleurs adhéré dès le 29 avril 1956. Conformément au mécanisme de l'article 3 bis de l'Arrangement de Madrid, tel que modifié à Nice en 1957 et à Stockholm en 1967 — en vertu duquel l'ensemble des États de l'Union de Madrid, dont la Principauté de Monaco, ont déclaré que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étend à leur territoire que sur demande expresse du titulaire —, la société « J. P. Parfumeur » a expressément sollicité l'extension de la protection de la marque « J. » au territoire monégasque lors de son dépôt renouvelé. Sur le plan de la spécialité, le renouvellement du dépôt international désignait les produits relevant des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23 à 26 et 34 telles que définies par la classification internationale issue de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, révisé à Genève le 13 mai 1977 (rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 7.046 du 20 mars 1981, la classification ayant été ultérieurement publiée par annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 7.802 du 21 septembre 1983). Si la société française utilisait principalement sa marque pour la distribution de parfums et seulement de manière exceptionnelle pour celle de robes et d'accessoires, l'enregistrement international couvrait expressément la classe 25, laquelle vise notamment les vêtements. Or, la société « J. P. Parfumeur » a découvert qu'un magasin de vêtements établi à Monaco, au rez-de-chaussée de l'immeuble F., exploitait depuis 1977 un fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe ayant adopté, sans son autorisation, la dénomination « J. » à titre d'enseigne et de nom commercial. Ce fonds était exploité en nom personnel par M.-J. E. Afin d'établir la matérialité des faits qu'elle estimait constitutifs de contrefaçon ou d'imitation illicite et frauduleuse de sa marque au sens des articles 23 et suivants de la loi n° 1.058, la société titulaire a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance, le 18 décembre 1986, sur présentation d'un extrait du registre international des marques, une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon. Cette ordonnance permettait à la requérante de faire procéder, par tout huissier de son choix, à la désignation, à la description détaillée et à la saisie réelle en deux exemplaires de tous produits et documents publicitaires irrégulièrement revêtus de la marque « J. » exposés à la vente ou émanant du magasin, ainsi qu'à la description de l'enseigne. En exécution de cette ordonnance présidentielle, Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, a dressé un procès-verbal de constat et de saisie le 15 mai 1987. Les opérations ministérielles ont permis de relever que la dénomination « J. » était omniprésente dans l'exploitation du fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe : * elle figurait à titre d'enseigne sur la vitrine, à gauche de la porte d'entrée, en lettres blanches d'une hauteur d'environ 60 centimètres, ainsi que sur le battant gauche de la porte d'entrée en lettres blanches d'environ 10 centimètres de hauteur ; * elle était apposée sur les étiquettes des vêtements mis en vente (non pas à titre de « griffe » sur le vêtement lui-même, mais de manière accessoire sur l'étiquette de spécification, en face de la rubrique « client ») ; * elle était reproduite sur de grands sacs en matière plastique blanche et sur des sacs en papier remis à la clientèle pour le transport des articles acquis ; * elle apparaissait enfin sur des cartes publicitaires assorties aux sacs ainsi que sur le cachet commercial du magasin. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Respectant le délai impératif de quinzaine prévu à peine de nullité des constatations par l'article 29 de la loi n° 1.058, la société « J. P. Parfumeur » a fait assigner M.-J. E. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans le dernier état de ses écritures, la société demanderesse soutenait que les faits constatés par huissier caractérisaient incontestablement une contrefaçon ou, à tout le moins, une imitation illicite ou frauduleuse de la marque « J. ». Elle formulait en conséquence un ensemble complet de demandes tendant à la cessation de l'illicite, à la réparation de son préjudice et à l'indemnisation de ses frais : 1. **Sur les mesures d'interdiction et de destruction :** elle sollicitait qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'user de la marque « J. » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 3 000 francs par infraction constatée et par jour de retard concernant l'enseigne, à compter de la signification du jugement. Elle demandait également la destruction, sous contrôle d'huissier et sous la même astreinte définitive de 3 000 francs par jour de retard, de tous documents, papiers commerciaux, cartes, emballages, étiquettes et autres supports portant la dénomination litigieuse en possession de la commerçante. 2. **Sur les mesures de réparation pécuniaire et d'instruction :** elle réclamait la condamnation de M.-J. E. au paiement d'une somme de 200 000 francs en réparation de l'atteinte portée à la marque elle-même, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 500 000 francs au titre de la perte partielle de marché qu'elle estimait avoir subie, sollicitant en outre la désignation d'un expert-comptable afin de déterminer l'indemnité définitive devant lui revenir de ce chef. 3. **Sur les mesures de publicité et les frais :** elle requérait la publication du jugement à intervenir dans six journaux ou revues monégasques ou étrangers (notamment français) de son choix, aux frais de la défenderesse à raison de 20 000 francs par insertion, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires. Enfin, elle sollicitait l'allocation d'une somme de 20 000 francs au titre des frais dits « irrépétibles », le tout assorti de l'exécution provisoire. En réplique, M.-J. E. concluait à l'irrecevabilité et au mal-fondé de l'ensemble des prétentions de la société française, en articulant sa défense autour de quatre moyens principaux : 1. **Un moyen d'irrecevabilité tiré de la nature des textes invoqués :** à titre liminaire, la défenderesse soutenait que les articles 23 et suivants de la loi n° 1.058, sur lesquels reposait l'assignation, étaient inapplicables devant la juridiction civile dès lors qu'ils gouvernaient la protection pénale des marques. 2. **Un moyen de fond tiré du défaut de dépôt national à Monaco :** elle faisait valoir que la marque « J. » ne pouvait bénéficier d'aucune protection dans la Principauté faute d'avoir fait l'objet d'un dépôt et d'un enregistrement directs auprès du service de la propriété industrielle de Monaco, comme l'exige l'article 3 de la loi n° 1.058. Selon son interprétation de l'article 1er, dernier alinéa, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d'application de la loi, il résultait « explicitement sinon formellement » de ces textes internes postérieurs au traité qu'une marque déposée internationalement devait néanmoins faire l'objet d'un dépôt particulier à Monaco dans les formes impératives de la loi nationale. 3. **Un moyen tiré de l'absence d'atteinte au droit de marque :** elle affirmait n'avoir utilisé la dénomination « J. » que pour désigner son fonds de commerce exploité depuis 1977, sans jamais commercialiser d'effets vestimentaires sous cette marque. Relevant que la demanderesse n'avait, selon elle, jamais vendu à Monaco que des parfums, elle en déduisait que le titulaire de la marque ne pouvait s'opposer à l'usage du signe comme simple enseigne dans le secteur distinct de l'habillement. 4. **Un moyen tiré de sa bonne foi et de l'absence de préjudice :** enfin, M.-J. E. excipait de sa parfaite bonne foi, affirmant ignorer que la marque « J. » pût couvrir des vêtements. Elle précisait que « J. » constituait le surnom officiel sous lequel elle était connue depuis de nombreuses années, notamment dans la vie commerciale, et qu'elle avait obtenu l'autorisation administrative d'exercer sous ce nom. Ajoutant que son activité spécifique n'avait pu créer aucune concurrence au détriment du parfumeur et reprochant à ce dernier sa négligence pour avoir agi tardivement après l'ouverture du magasin, elle concluait qu'à supposer le principe de responsabilité retenu, seuls des dommages-intérêts symboliques pourraient être alloués, faute de justification d'un dommage réel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, qu'il convenait de résoudre successivement pour statuer sur le litige : En premier lieu, sur le terrain du conflit de normes et de la recevabilité de l'action : **Une marque nominale régulièrement enregistrée au Bureau international de la propriété intellectuelle avec désignation de Monaco en vertu de l'Arrangement de Madrid est-elle dispensée des formalités de dépôt national prévues par la législation interne monégasque postérieure (loi n° 1.058 de 1983 et ordonnance n° 7.801), et ce dépôt international suffit-il, en l'absence d'usage commercial antérieur par un tiers, à conférer au déposant la propriété de la marque à Monaco l'habilitant à agir au civil sur le fondement des incriminations pénales de contrefaçon ?** En second lieu, sur le terrain de la qualification substantielle de l'atteinte et de sa sanction : **L'adoption d'une marque enregistrée pour désigner des vêtements à titre d'enseigne et de nom commercial d'une boutique de prêt-à-porter, accompagnée de son apposition sur des étiquettes, emballages et supports publicitaires, caractérise-t-elle un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur malgré la bonne foi alléguée et l'exploitation principale de la marque par son titulaire dans le domaine de la parfumerie, et selon quels critères le préjudice en résultant doit-il être évalué ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'action en contrefaçon tout en modérant substantiellement les prétentions indemnitaires de la société demanderesse, le Tribunal développe une motivation rigoureuse et structurée en cinq temps. #### 1. L'affirmation de la primauté de l'Arrangement de Madrid sur la loi interne postérieure Le Tribunal écarte d'emblée l'argumentation de la défenderesse qui prétendait subordonner la protection de la marque internationale à l'accomplissement d'un dépôt national monégasque en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 1.058 et de la section I de l'Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983. Pour ce faire, les juges rappellent le principe cardinal gouvernant l'ordonnancement juridique de la Principauté, consacré par la Cour de Révision dans son arrêt du 21 avril 1980 (*G. N-S. née M. c. Y. P. née Q.*) : « les conventions internationales priment les lois internes, même postérieures, des pays contractants ». Dès lors que la Principauté a adhéré à l'Arrangement de Madrid à compter du 29 avril 1956 et que sa version révisée à Stockholm en 1967 a été rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 5.685 du 29 octobre 1975, ce traité international prime la loi n° 1.058 de 1983. La loi interne ne conserve en cette matière qu'une « valeur supplétive à défaut de dépôt international régulier ». Le Tribunal précise en outre que l'article 1er, dernier alinéa, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.801 ne concerne pas la marque litigieuse (laquelle ne relève pas des conventions visées par l'article 2 de la loi n° 1.058). Par application directe de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid, et en l'absence de tout refus de protection notifié par l'Administration monégasque sur le fondement de l'article 5 dudit traité, la marque « J. » bénéficie à Monaco exactement de la même protection que si elle y avait été directement déposée. Le Tribunal prend soin de noter que la demanderesse est fondée à revendiquer le bénéfice de l'Arrangement de Madrid plutôt que celui de la Convention de Paris du 20 mars 1883 (également applicable mais moins favorable en ce qu'elle n'institue qu'un simple droit de priorité pour les dépôts nationaux). #### 2. L'acquisition de la propriété de la marque par le dépôt, forme particulière du premier usage La protection internationale étant acquise dans son principe, encore fallait-il déterminer si la société « J. P. Parfumeur » était bien le titulaire actuel du droit sur la marque selon la loi monégasque, condition préalable de recevabilité de toute action en contrefaçon devant les juridictions de la Principauté. Le droit monégasque des marques issu de la loi de 1983 reposant sur le caractère déclaratif du dépôt — où la propriété de la marque s'acquiert par le premier usage —, la défenderesse tentait de tirer profit du fait qu'elle utilisait l'enseigne à Monaco depuis 1977 tandis que le parfumeur n'y aurait pas commercialisé de vêtements. Le Tribunal résout cette difficulté par une règle d'assimilation déterminante : « le dépôt d'une marque antérieurement à tout usage de cette marque par autrui doit être tenu pour une forme particulière du premier usage de celle-ci par le déposant, usage légalement requis pour l'appropriation de la marque selon le droit monégasque ». Or, le dépôt international renouvelé en 1983 faisait suite à des dépôts antérieurs qui avaient pris effet à Monaco avant même le début de l'exploitation du fonds de commerce par M.-J. E. en 1977 (laquelle n'alléguait d'ailleurs aucun usage antérieur au premier dépôt). En conséquence, par l'effet combiné de l'équivalence du dépôt international au dépôt national et de l'assimilation du dépôt au premier usage, la société demanderesse était pleinement propriétaire de la marque « J. » à Monaco avant sa reproduction par la défenderesse. #### 3. Le respect du principe de spécialité et la caractérisation des actes de contrefaçon Répondant au moyen tiré de l'exploitation restreinte de la marque aux seuls parfums sur le territoire monégasque, le Tribunal fait une application stricte de la portée de l'enregistrement au regard du principe de spécialité. Dès lors que l'enregistrement international vise expressément la classe 25 couvrant les vêtements, la protection légale s'étend de plein droit à cette catégorie de produits, peu important l'usage effectif restreint allégué par la défenderesse. L'activité de vente de vêtements exercée par M.-J. E. sous l'enseigne et le nom commercial « J. » (confirmée par son inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie) portant sur des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, l'atteinte se situe pleinement dans la sphère de spécialité de la marque. Sur la qualification juridique des faits matériels, le Tribunal opère une distinction précise : * la reproduction de la marque « J. » à titre d'enseigne constitue en elle-même une **contrefaçon** ; * l'utilisation de cette enseigne, l'usage de la dénomination à titre de nom commercial, ainsi que la diffusion d'articles vestimentaires, de sacs d'emballage et de documents publicitaires revêtus de ce signe s'analysent, « selon le dernier état de la jurisprudence applicable », en un **usage de marque contrefaite**. #### 4. La recevabilité de l'action civile et l'inopérance de la bonne foi Le Tribunal balaye le moyen d'irrecevabilité pris de la nature pénale de l'article 23 de la loi n° 1.058. Si ce texte définit effectivement des incriminations pénales, la commission des faits qui y sont visés ouvre nécessairement à la victime l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, laquelle peut être portée devant la juridiction civile conformément aux principes généraux rappelés par la réserve de l'article 15 du Code de procédure pénale. Quant à la bonne foi invoquée par la commerçante (tirée de son surnom officiel et d'une autorisation administrative d'exercer), le Tribunal rappelle le principe constant selon lequel la bonne foi est totalement inopérante en matière de contrefaçon au civil. La réalisation du délit civil de contrefaçon implique seulement « un élément d'imprudence consistant à avoir reproduit des marques enregistrées et, partant, publiées, sans s'être informé au préalable de leur disponibilité ». Surabondamment, le Tribunal relève qu'en fait, M.-J. E. ne pouvait ignorer l'existence de la marque « J. » dont le caractère notoire n'était pas douteux, et qu'elle avait persisté dans son comportement illégitime malgré l'ancienneté de la demande. #### 5. L'appréciation souveraine et nuancée du préjudice et des mesures réparatrices C'est sur le terrain de la liquidation du préjudice que la motivation du Tribunal se révèle la plus factuelle, rejetant les demandes financières très élevées de la demanderesse (700 000 francs au total outre expertise) pour leur substituer une indemnisation mesurée. Le Tribunal décompose l'analyse du dommage passé en deux chefs distincts : * **Le rejet du
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13095 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13095)) ## Faits et procédure La SARL Monaco Gourmet, exploitant sous l'enseigne « ZEST », a conclu avec les sociétés Caviar et Conserves Kaspia-CK et Kaspia Réceptions Soukhanoff (ci-après les sociétés Kaspia) un contrat de licence exclusive de marque et de savoir-faire portant sur une activité de traiteur à Monaco. Le contrat, soumis au droit français, prévoyait la remise de matériel publicitaire, de catalogues, de brochures et de fiches techniques « produits », une aide à l'organisation d'évènements, ainsi que la formation d'un chef, d'un sous-chef et du personnel commercial. Selon l'arrêt attaqué, les prestations commerciales et d'assistance devaient être fournies pendant toute la durée du contrat, sous la forme de mises à jour de la documentation, d'assistance et de formation aux nouveaux produits. En contrepartie, une redevance annuelle assise sur le chiffre d'affaires était due, au taux de 4,5 % pour la licence de marque et de 2,5 % pour la licence de savoir-faire. La société Monaco Gourmet, estimant ne pas avoir reçu les services attendus, a notifié sa volonté de résilier le contrat par lettre du 12 janvier 2010. Les sociétés Kaspia ont alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement des redevances restées impayées. Ce tribunal a condamné Monaco Gourmet au paiement de 143 622,32 euros au titre de la licence de marque, de 59 075,89 euros au titre de la licence de savoir-faire et de 16 206,26 euros au titre de factures diverses. La Cour d'appel, par arrêt du 10 juin 2014, a confirmé ce jugement. Monaco Gourmet a formé un pourvoi devant la Cour de révision, qui a été enregistré sous le numéro 2014-75. Le moyen unique critiquait l'arrêt d'appel en ce qu'il condamnait la société au paiement des redevances et prononçait la résiliation du contrat à ses torts. Il reprochait à la cour d'avoir jugé que les sociétés Kaspia démontraient « à suffisance » avoir satisfait à leurs obligations, en ne se référant qu'à la période initiale du contrat, alors que les prestations successives constituaient la contrepartie des redevances annuelles. Les sociétés Kaspia sollicitaient en outre 5 000 euros chacune de dommages-intérêts pour recours abusif. *Observation sur les données du dossier :* la décision mentionne deux dates pour le contrat, le 3 septembre 2005 dans l'exposé de l'arrêt attaqué et le 3 septembre 2008 dans le moyen et le dispositif relatif à la résiliation. Elle indique également une audience « du 20 mars 2014 », alors que l'arrêt est daté de 2015. Ces divergences ne sont pas relevées par la Cour de révision et n'affectent pas la solution ; elles sont signalées ici à titre de prudence documentaire. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si une cour d'appel, appelée à se prononcer sur une exception d'inexécution opposée au paiement de redevances dans un contrat de licence à exécution successive, doit rechercher si le concédant a exécuté l'ensemble des prestations échelonnées dans le temps, et non seulement celles de la période initiale, sous peine de priver sa décision de motifs au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil français. Plus largement, la décision pose la question de la frontière entre le contrôle de la motivation, qui relève du juge de cassation, et l'appréciation des faits et des manquements allégués, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen en un attendu de principe bref : > « Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond sur les manquements allégués par la société appelante ; » Elle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 1984, n° 25965 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 1984, n° 25965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/01-26-25965)) ## Faits et procédure La société de droit britannique Moorgate Tobacco Corporation Limited (ci-après Moorgate) exploite la marque *Kent Golden Lights* dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique. Elle l'a notamment déposée aux États-Unis en juillet 1976 et a indiqué envisager d'étendre ses activités à la Principauté. Le 26 janvier 1978, Moorgate a déposé à Monaco, auprès du service de la propriété industrielle, la marque *Kent Golden Lights* en classe 34 (tabac et produits du tabac). Antérieurement, le 3 janvier 1978, la société américaine Philip Morris Incorporated avait déposé la marque *Golden Lights* dans la même classe, avec revendication de priorité australienne (dépôt du 12 juillet 1977). Moorgate estimant que *Golden Lights* constituait une contrefaçon de sa propre marque par imitation de la désignation, a obtenu par ordonnance du 23 décembre 1982, sur le fondement de l'article 17 de la loi n° 608 du 20 juin 1955, l'autorisation de faire procéder à une description par huissier. Celle-ci a révélé l'identité d'appellation entre les deux marques. Moorgate a alors assigné Philip Morris en déclaration de contrefaçon, en paiement de dommages-intérêts (réduits en dernier lieu à 300 000 francs) et en destruction de la désignation *Golden Lights* auprès du service de la propriété industrielle. Elle invoquait également une concurrence déloyale, fondée sur l'abstention intentionnelle de Philip Morris d'utiliser son appellation sociale. La défenderesse, régulièrement assignée, n'a pas comparu. Le tribunal a statué par défaut, en application des articles 210 et 211 du Code de procédure civile, en vérifiant que la demande était « juste et bien vérifiée ». En cours d'instance, la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique est entrée en vigueur le 1er octobre 1983 et a abrogé la loi n° 608. Moorgate ayant conclu le 10 novembre 1983, le tribunal a appliqué le texte nouveau. ## Question de droit Le jugement soulève trois questions. **La première** est procédurale et touche à la recevabilité : une société étrangère sans établissement à Monaco peut-elle bénéficier de la loi monégasque sur les marques, et la loi nouvelle s'applique-t-elle à une action engagée sous l'empire de l'ancienne loi ? **La deuxième** porte sur le fond de l'action en contrefaçon. Le droit privatif sur une marque se fonde-t-il sur le dépôt ou sur l'usage, et un dépôt à Monaco peut-il constituer un droit en l'absence d'usage local ? **La troisième** concerne l'action en annulation du dépôt postérieur. Un dépôt peut-il être annulé lorsqu'il reproduit partie d'une marque ayant fait l'objet d'un usage public et notoire à l'étranger, et qu'il est susceptible de créer une confusion ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal affirme que « les dispositions de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique régissent les dépôts de marques effectués antérieurement sous l'empire de la loi n° 608 du 20 juin 1955, abrogée, et bénéficient aux ressortissants d'un pays étranger ayant adhéré, comme la Principauté de Monaco, à l'Union internationale p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1984, n° 25989 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1984, n° 25989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/06-28-25989)) ## Faits et procédure R. L., qui se présente comme l'inventeur d'un « bloc présentoir permettant une diminution notoire du risque de vol lors de la présentation d'articles à la vente », assigne la Société Microtechnic. Celle-ci a sollicité, le 19 mars 1981, la délivrance d'un brevet sur cette invention, obtenu le 27 avril 1982 sous le n° 1507.82-1384. Le demandeur sollicite notamment la reconnaissance de sa propriété *ab initio* du brevet, le transfert à son nom du brevet et des demandes de brevets étrangers relatifs au même objet, sous astreinte, la restitution des fruits et revenus après expertise, l'inscription du jugement au registre spécial des brevets, sa publication dans cinq journaux ou revues, et 1 500 000 francs de dommages-intérêts pour la divulgation de son invention. Il demande l'exécution provisoire sans caution. La défenderesse soulève principalement deux moyens d'irrecevabilité : d'une part, l'action en « revendication de brevet » n'est pas prévue par la loi ; d'autre part, l'invention aurait été réalisée au sein de la société Impact, qui seule en serait propriétaire. Subsidiairement, elle conteste que R. L. ait personnellement inventé l'objet breveté, affirmant l'avoir elle-même conçu, imaginé et réalisé. Elle forme enfin une demande reconventionnelle de 50 000 francs de dommages-intérêts. Le demandeur était employé par la société Impact. Il expose avoir participé, le 20 novembre 1980, au sein d'une société Polygram, à une réunion au cours de laquelle il aurait présenté le système aux techniciens de Microtechnic en demandant la réalisation de prototypes. Deux télex des 11 et 17 décembre 1980, produits par le demandeur lui-même, établissent que les bureaux d'étude de Microtechnic ont été chargés de fabriquer trois prototypes d'ensembles porte-cassettes, facturés à l'employeur de R. L., et qu'ils ont sollicité de Polygram des précisions sur le choix, non encore arrêté, de diverses composantes essentielles au fonctionnement. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une action en revendication de brevet est recevable en l'absence de texte qui l'organise, puis, sur le fond, à quelles conditions elle peut aboutir. Plus précisément, il s'agissait de savoir : 1. si la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 675 du 5 novembre 1956, permet au véritable inventeur de se faire subroger au titulaire d'un brevet ; 2. quelles preuves le revendiquant doit rapporter ; 3. ce que recouvre, en matière de brevet, la notion d'invention « réalisée » dont la protection peut être revendiquée. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord, en s'appuyant sur la jurisprudence monégasque et sur l'état du droit français antérieur à la loi de 1968, que l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2006, n° 27200 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2006, n° 27200 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/03-30-27200)) ## Faits et procédure La société MC Donald's Corporation, titulaire de marques déposées en Principauté de Monaco, a assigné M. É. M. devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait trois chefs de demande : l'annulation du dépôt des marques nominatives MC Aroni (n° 03.23402) et MC Crony (n° 03.23401), la constatation de la contrefaçon des marques « M », « MC » et « MC Donald's », et la condamnation du défendeur au paiement de 15 000 à titre de dommages-intérêts (devise non indiquée dans le texte). Le défendeur soutenait que les lettres MC renvoient à l'abréviation internationale de la Principauté, qu'il projette d'ouvrir un restaurant de pâtes alimentaires, et que le jeu de mots, fondé sur une prononciation « Mac », évoque une qualité de pâtes. Il invoquait l'absence de caractère distinctif des initiales, l'absence de risque de confusion entre les activités respectives des parties, l'absence de similitude figurative, et l'absence de préjudice, les marques litigieuses n'ayant pas été exploitées. Il réclamait reconventionnellement 50 000 euros pour procédure abusive et injustifiée. La demanderesse faisait valoir la notoriété de sa marque, le caractère distinctif et essentiel du préfixe « MC », ainsi qu'un projet international du défendeur et une demande de dépôt communautaire de la marque MC Aroni. Le jugement est rendu contradictoirement. La composition indiquée est la suivante : Mme Grinda-Gambarini, présidente ; Mme Gonelle, premier substitut du procureur général ; Mes Licari et Michel, avocats de la défense. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. La première porte sur le fondement de l'action : le titulaire d'une marque non enregistrée à Monaco peut-il agir sur le fondement de la notoriété, au titre de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ? Le tribunal répond que l'action en annulation du dépôt ou en interdiction d'usage n'est réservée au titulaire d'une marque notoirement connue « qu'à défaut d'enregistrement de la marque à Monaco ». Il ajoute qu'il convient d'examiner l'action en contrefaçon « sans égard » à la notoriété, et que le droit de se prévaloir de la propriété exclusive d'une marque suppose un enregistrement préalable dans les conditions fixées par arrêté ministériel (article 3 de la loi). La seconde question concerne les conditions de la contrefaçon par imitation. Le tribunal doit déterminer si les marques MC Aroni et MC Crony reproduisent ou imitent la marque de la demanderesse et sont susceptibles de créer un danger de confusion, et si la bonne foi de l'imitateur peut faire obstacle à la sanction. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille l'action en contrefaçon et prononce l'annulation des deux enregistrements. Son raisonnement repose sur plusieurs motifs. **Sur les conditions de la contrefaçon.** Le juge retient que l'infraction suppose « seulement un élément objectif » : la reproduction, à l'identique ou au quasi-identique, d'éléments de la marque d'autrui, de nature à créer un danger de confusion pour un client courant, apprécié selon l'impression d'ensemble et l'image simplifiée conservée en mémoire par un consommateur d'attention moyenne. L'élément intentionnel est écarté : la bonne foi est « inopérante en matière civile », le droit sur la marque étant un droit de propriété, et toute atteinte par imitation constituant une faute. **Sur le caractère distinctif.** Le tribunal tient compte de ce que la marque de la demanderesse est « l'une des marques les plus célèbres dans le secteur de la restauration rapide », ce qui justifie une protection élargie. Il relève que le mot MC est « d'une originalité totale » pour les services de restauration et qu'il est séparable de l'ensemble de la marque complexe. L'effet signal de la syllabe initiale est souligné, la demanderesse commercialisant une série de produits combinant la racine MC avec une indication factuelle (Mc Chicken, Mc Pizza, Mc Sunday, Mc Spaghetti). **Sur le risque de confusion.** Les marques litigieuses, visant également des services de restauration, « empruntent » à la marque de la demanderesse un élément caractéristique. L'argument tiré de l'abréviation internationale de Monaco est écarté, le défendeur reconnaiss
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Marques de fabrique Action en contrefaçon a) Conditions d'exercice - Usage antérieur, public et notoire de la marque déposée et enregistrée, permettant le prononcé d'une annulation totale ou partielle de l'enregistrement d'une marque concurrente - Dépôt préalable à l'action - Enregistrement national : prescription de l'arrêté ministériel du 21 septembre 1983 pris en application de la loi du 30 juin 1983 (art. 3) - Enregistrement international : prévu par l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 (OMPI) : Protection judiciaire assurée dans tous les pays ayant adhéré au traité, cet enregistrement dispensant le dépôt de la marque à Monaco b) Prescription trentenaire de l'action en contrefaçon portée devant une juridiction civile (art. 23 et suivants de la loi du 21 septembre 1983) même si elle est fondée sur des faits pénalement répréhensibles ; c) Validité de la marque objet de la contrefaçon - Dénomination « Première » appliquée à la diffusion d'un magazine (Première International Prestige Magazine) - Contestation de la validité de cette marque - Vérification du juge - opérée à la date du dépôt et au regard de la loi de fond monégasque - Application de la convention d'union de Paris du 20 mars 1983, de l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 b) Prescription trentenaire de l'action en contrefaçon portée devant une juridiction civile (art. 23 et suivants de la loi du 21 septembre 1983) même si elle est fondée sur des faits pénalement répréhensibles ; c) Validité de la marque objet de la contrefaçon - Rejet de la contestation : en raison du caractère distinctif de la marque d) Faits de contrefaçon - Reproduction d'une marque nominale, l'appliquant matériellement à des produits similaires, même en l'absence de tout danger de confusion ; portant sur le terme unique de cette marque avec adjonctions d'autres termes - Contrefaçon caractérisée tant que la reproduction n'est pas englobée dans l'ensemble des termes adjoints comme accessoire de ceux-ci e) Demande en dommages intérêts - Atteinte à la marque - Dépréciation de la marque et manque à gagner non établis - Action en annulation de l'enregistrement de la marque déposée à Monaco contrefaisant la marque « Première » recevable. Art. 30 de la loi du 10 juin 1983 - Action en interdiction d'usage de la marque contrefaisante : recevable Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 juin 2003, B. c/ Sté Hachette Filipacchi, Sté d'étude et de développement de la presse périodique (SEDPP), groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi télématique**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de fabrique Action en contrefaçon a) Conditions d'exercice - Usage antérieur, public et notoire de la marque déposée et enregistrée, permettant le prononcé d'une annulation totale ou partielle de l'enregistrement d'une marque concurrente - Dépôt préalable à l'action - Enregistrement national : prescription de l'arrêté ministériel du 21 septembre 1983 pris en application de la loi du 30 juin 1983 (art. 3) - Enregistrement international : prévu par l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 (OMPI) : Protection judiciaire assurée dans tous l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? rnational, à effet du 13 septembre 1990, portant le n° 559.789, lequel est relatif aux produits et services inclus dans les classes 35, 38 et 42 de la classification internationale applicable. Il est constant qu'employée comme marque de divers produits d'imprimerie, publications, activités de presse ou services d'éditions, la dénomination « Première », ainsi enregistrée, a été également utilisée pour la désignation de nombreux autres produits et services. Particulièrement, cette dénomination désigne en effet un nom de domaine du réseau Internet, outre un service télématique??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? u'il a rejeté la demande d'interdiction d'usage de la marque n° 91.13702 en tant que fondée sur l'article 5 de la loi, n° 1058 du 10 juin 1983, et, statuant à nouveau de ce chef, Fait interdiction à F. B. d'user à l'avenir de la dénomination correspondant à cette marque, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Becker, av. bar. de Paris. Cet arrêt confirme pour partie le jugement du 22 mars 2003. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 juin 2003, B. c/ Sté Hachette Filipacchi, Sté d'étude et de développement de la presse périodique (SEDPP), groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi télématique**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 2003, n° 27079 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 2003, n° 27079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/03-25-27079)) ## Faits et procédure La société américaine Pfizer a mis au point le Sildenafil, traitement des dysfonctions érectiles masculines, commercialisé aux États-Unis en avril 1998 sous la dénomination Viagra. Elle avait antérieurement obtenu auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d'Alicante un enregistrement de marque communautaire de même dénomination, publié le 22 décembre 1997 pour les produits pharmaceutiques et vétérinaires de la classe 5. La cour relève que la marque a acquis, dès la commercialisation américaine, une notoriété mondiale. La société Monaco Télématique a déposé à Monaco, à effet du 20 mai 1998, une marque verbale « Viagra » enregistrée le 21 juillet 1998 sous le n° 98.19452, pour désigner des produits pharmaceutiques, des logiciels et des services télématiques. Le dépôt a été publié au *Journal de Monaco* le 6 novembre 1998. Pfizer a saisi le Tribunal de première instance le 23 août 1999. Elle sollicitait la constatation d'une contrefaçon pour les produits pharmaceutiques, et, pour les produits distincts, l'annulation du dépôt et l'interdiction d'usage fondées sur la notoriété de sa marque, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement par défaut du 13 janvier 2000, le tribunal a accueilli l'action en annulation et en interdiction d'usage sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 (la décision mentionne à une reprise la date du « 10 janvier 1983 », vraisemblablement une erreur matérielle). Sur opposition de la société défenderesse, le jugement contradictoire du 7 juin 2001 a maintenu ces dispositions et alloué 50 000 francs de dommages-intérêts. La société Monaco Télématique a interjeté appel, en soutenant que l'annulation ne pouvait porter que sur les produits de la classe 5, et que les logiciels et services télématiques n'étaient ni similaires ni complémentaires aux produits de Pfizer. Pfizer a sollicité la confirmation du jugement, en invoquant l'Accord sur les ADPIC, la théorie de l'abus de droit et la responsabilité civile pour faute. ## Question de droit La cour devait résoudre plusieurs questions : 1. Une marque non déposée à Monaco, et bénéficiant seulement d'un enregistrement communautaire inopposable dans la Principauté, peut-elle fonder une action en contrefaçon ? 2. L'article 5 de la loi n° 1058 permet-il d'obtenir l'annulation d'un dépôt monégasque et l'interdiction d'usage d'une marque notoire pour des produits non similaires ? 3. Les stipulations de l'Accord ADPIC, invoquées par le titulaire, peuvent-elles fonder cette extension ? 4. Un autre fondement, notamment la responsabilité quasi délictuelle, permet-il d'atteindre le dépôt ? ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord l'action en contrefaçon. Elle juge que celle-ci « est inhérente à la protection judiciaire que prévoient les articles 23 et suivants de la loi n° 1058, laquelle est réservée aux seuls propriétaires de marques