Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2006, n° 27200
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2006, n° 27200 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société MC Donald's Corporation, titulaire de marques déposées en Principauté de Monaco, a assigné M. É. M. devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait trois chefs de demande : l'annulation du dépôt des marques nominatives MC Aroni (n° 03.23402) et MC Crony (n° 03.23401), la constatation de la contrefaçon des marques « M », « MC » et « MC Donald's », et la condamnation du défendeur au paiement de 15 000 à titre de dommages-intérêts (devise non indiquée dans le texte).
Le défendeur soutenait que les lettres MC renvoient à l'abréviation internationale de la Principauté, qu'il projette d'ouvrir un restaurant de pâtes alimentaires, et que le jeu de mots, fondé sur une prononciation « Mac », évoque une qualité de pâtes. Il invoquait l'absence de caractère distinctif des initiales, l'absence de risque de confusion entre les activités respectives des parties, l'absence de similitude figurative, et l'absence de préjudice, les marques litigieuses n'ayant pas été exploitées. Il réclamait reconventionnellement 50 000 euros pour procédure abusive et injustifiée.
La demanderesse faisait valoir la notoriété de sa marque, le caractère distinctif et essentiel du préfixe « MC », ainsi qu'un projet international du défendeur et une demande de dépôt communautaire de la marque MC Aroni.
Le jugement est rendu contradictoirement. La composition indiquée est la suivante : Mme Grinda-Gambarini, présidente ; Mme Gonelle, premier substitut du procureur général ; Mes Licari et Michel, avocats de la défense.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
La première porte sur le fondement de l'action : le titulaire d'une marque non enregistrée à Monaco peut-il agir sur le fondement de la notoriété, au titre de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ? Le tribunal répond que l'action en annulation du dépôt ou en interdiction d'usage n'est réservée au titulaire d'une marque notoirement connue « qu'à défaut d'enregistrement de la marque à Monaco ». Il ajoute qu'il convient d'examiner l'action en contrefaçon « sans égard » à la notoriété, et que le droit de se prévaloir de la propriété exclusive d'une marque suppose un enregistrement préalable dans les conditions fixées par arrêté ministériel (article 3 de la loi).
La seconde question concerne les conditions de la contrefaçon par imitation. Le tribunal doit déterminer si les marques MC Aroni et MC Crony reproduisent ou imitent la marque de la demanderesse et sont susceptibles de créer un danger de confusion, et si la bonne foi de l'imitateur peut faire obstacle à la sanction.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille l'action en contrefaçon et prononce l'annulation des deux enregistrements. Son raisonnement repose sur plusieurs motifs.
Sur les conditions de la contrefaçon. Le juge retient que l'infraction suppose « seulement un élément objectif » : la reproduction, à l'identique ou au quasi-identique, d'éléments de la marque d'autrui, de nature à créer un danger de confusion pour un client courant, apprécié selon l'impression d'ensemble et l'image simplifiée conservée en mémoire par un consommateur d'attention moyenne. L'élément intentionnel est écarté : la bonne foi est « inopérante en matière civile », le droit sur la marque étant un droit de propriété, et toute atteinte par imitation constituant une faute.
Sur le caractère distinctif. Le tribunal tient compte de ce que la marque de la demanderesse est « l'une des marques les plus célèbres dans le secteur de la restauration rapide », ce qui justifie une protection élargie. Il relève que le mot MC est « d'une originalité totale » pour les services de restauration et qu'il est séparable de l'ensemble de la marque complexe. L'effet signal de la syllabe initiale est souligné, la demanderesse commercialisant une série de produits combinant la racine MC avec une indication factuelle (Mc Chicken, Mc Pizza, Mc Sunday, Mc Spaghetti).
Sur le risque de confusion. Les marques litigieuses, visant également des services de restauration, « empruntent » à la marque de la demanderesse un élément caractéristique. L'argument tiré de l'abréviation internationale de Monaco est écarté, le défendeur reconnaiss