Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1992, n° 26202
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1992, n° 26202 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit italien G. G. SPA, titulaire de la marque « Gucci » enregistrée et protégée par la loi n° 83-1058 du 10 juin 1983, a engagé une action en contrefaçon contre Mme A., commerçante, lui reprochant des actes de contrefaçon, la détention sans motif légitime de produits contrefaits et la mise en vente de tels produits.
Une mallette en cuir proposée à la vente sous la dénomination « Gucci Plus » était au cœur du litige. Mme A. l'avait acquise auprès de la société italienne Dodo Mark 1, à laquelle la contrefaçon était imputée. Le tribunal de première instance, par jugement du 6 juin 1991, a retenu la responsabilité de Mme A. pour les seuls faits de mise en vente. Il l'a condamnée à 20 000 francs de dommages-intérêts, lui a interdit d'user de la marque « Gucci Plus » dans la Principauté sous astreinte provisoire, et a autorisé l'exécution provisoire.
Le tribunal se fondait sur l'article 1229 du Code civil. Il retenait l'indifférence de la bonne foi de la commerçante, la marque « Gucci » étant par ailleurs « notoirement connue », ce qui permettait à la titulaire de solliciter l'interdiction d'usage même à défaut d'enregistrement local.
Sur la recevabilité, l'intimée soutenait que l'appel était tardif. La Cour relève que le jugement avait été signifié le jeudi 19 septembre 1991, que le délai d'appel de trente jours prévu par l'article 425 du Code de procédure civile expirait le dimanche 20 octobre 1991, et que l'assignation délivrée le lundi 21 octobre 1991 était valable en application des articles 970 à 972 du même code. L'exception de forclusion est donc rejetée.
Question de droit
La question principale était de savoir si un commerçant qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite engage sa responsabilité civile au titre de l'article 1229 du Code civil lorsqu'il a, avant la vente, justifié de la réalité de la marque auprès de son fournisseur. Plus précisément, la Cour devait apprécier si la justification documentaire obtenue par le revendeur suffit à écarter toute faute au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil, indépendamment de sa bonne foi.
Deux points accessoires doivent être relevés. D'une part, la Cour constate que l'intimée, en sollicitant la confirmation du jugement, a implicitement renoncé à soutenir en appel les griefs de détention sans motif légitime et de contrefaçon retenus en première instance. D'autre part, la question du montant du préjudice, que l'appelante contestait subsidiairement en le limitant au bénéfice tiré de la vente unique (850 francs), n'est pas tranchée, la Cour ayant écarté toute responsabilité en amont.
Solution et dispositif
La Cour, après avoir constaté que le tribunal avait caractérisé le fait matériel de mise en vente mais « omis de rechercher si ce fait matériel procédait d'une faute imputable » à la commerçante, retient les éléments suivants : Mme A. avait obtenu de son fournisseur la communication d'un contrat de licence conclu le 15 mars 1982 à Florence, aux termes duquel la société Dodo Mark 1 se voyait concéder le droit de fabriquer des articles de maroquinerie et d'y apposer la marque « Gucci Plus ». La Cour relève qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce document ait été obtenu postérieurement à l'instance pour les besoins de celle-ci.
Elle en déduit que ce document « constituait pour M. A. une justification suffisante de la réalité de la marque des produits proposés par son fournisseur et lui permettait de croire qu'elle pouvait sans dommage mettre en vente de tels produits », de sorte qu'« aucune faute au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil ne peut dès lors lui être reprochée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Infirme le jugement du 6 juin 1991, Déboute la société G. G. SPA de ses demandes, fins et conclusions, Donne acte à M. A. de ce qu'elle a cessé la vente des produits contrefaits ; »
Les dépens suivent la succombance de l'intimée.
Portée et enseignement pratique
**1. Une appréciation de la