L'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 énonce que le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander l'annulation du dépôt avec l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. L'action en annulation du dépôt doit être intentée dans les cinq années qui suivent la date de ce dernier lorsque la bonne foi du déposant est établie. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au demandeur en annulation de la marque de rapporter la preuve de son caractère notoirement connu et du risque de confusion avec la sienne. Au cas d'espèce, bien que la société INTEL CORPORATION ne produise pas aux débats de certificat de dépôt, il n'est pas contesté, aux termes des commémoratifs du jugement entrepris et des conclusions de la société appelante, que celle-ci a déposé en 1998 la marque « PENTIUM » dans la classe 9 (ordinateurs, matériel informatique, micro-processeurs). Ce jugement a considéré, à juste titre, que la preuve de la notoriété de la marque PENTIUM résultait suffisamment des pièces versées aux débats par la demanderesse à l'instance. Les articles extraits des journaux LES ÉCHOS, LA TRIBUNE, LE MONDE, l'extrait de la 3ème édition de l'ouvrage intitulé « Marketing Business to Business Du marketing industriel au marketing d'affaires » de 2005, l'extrait du « Mémento pratique du branding » de 2006, les divers catalogues publicitaires -dont la diffusion et la distribution en Principauté de Monaco est établie- qui sont produits devant la Cour permettent, en effet, de retenir que la société américaine INTEL a lancé sous la marque PENTIUM une gamme de micro-processeurs et matériel informatique vendus, depuis des années, dans le monde entier, et notamment en Principauté de Monaco, et que cette marque est connue non seulement des professionnels mais également du grand public non spécialisé. L'ancienneté des articles produits, loin de constituer un obstacle à la démonstration, établit, de plus fort, la longévité de la marque « PENTIUM » ainsi que sa notoriété au moment du dépôt de la marque litigieuse en 2006. Il ne saurait davantage être reproché à la société INTEL CORPORATION un non-usage, depuis de nombreuses années, de la marque « PENTIUM », les différents articles, extraits de catalogue, extraits de sites Internet ldlc.com, rueducommerce.com et cdiscount.com, tous datés de 2007 à 2015 suffisant largement à rapporter la preuve contraire. Ainsi, et même à supposer peu pertinents les éléments chiffrés communiqués par la société INTEL, la notoriété de la marque, tant au regard de l'étendue géographique et de la durée de son usage, qu'au regard du degré élevé de connaissance dont elle jouit auprès du grand public, est largement démontrée. La demanderesse à l'action doit, en outre, établir le risque de confusion.
La société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LIMITED a déposé le 11 octobre 2006, en Principauté de Monaco, la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans les classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution d'échantillons, promotion des ventes), 36 (assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, collecte de bienfaisance), 41 (divertissement, organisation et conduite d'événements sportifs et culturels), 43 (service de restauration alimentation, hébergement temporaire), 45 (services personnalisés sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la protection des biens et des individus). Les premiers juges ont justement relevé que le terme « PENTIUM » n'était ni descriptif, ni allusif mais arbitraire et qu'il revêtait, dès lors, un caractère distinctif certain, comme permettant d'identifier clairement un produit parmi les produits concurrents, en raison de la renommée internationale et du degré de connaissance élevé dont la marque jouit auprès du public. La société INTEL CORPORATION souligne, à juste titre, que la marque « PENTIUM » a une forte individualité et que l'ajout des termes « FILM » et/ou « FESTIVAL » ne sont pas suffisants à modérer le caractère prédominant du mot « PENTIUM » ni à tempérer le risque de confusion aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne. En outre, le risque de confusion doit également s'apprécier au regard des produits ou services couverts. Les deux parties se livrent à des activités philanthropiques. Sur ce point, les premiers juges, tout en admettant que les initiatives philanthropiques de la société INTEL CORPORATION étaient, essentiellement menées au nom d'INTEL, ont néanmoins retenu le risque de confusion, relevant, à juste titre, que les noms « INTEL » et « PENTIUM » étaient, pour correspondre à des produits de renommée internationale, indissociables, la Cour relevant, en outre, que ces deux termes sont très fréquemment associés sous le nom d'INTEL PENTIUM. Il doit, en effet, être considéré, ainsi que le soutient la société intimée, que toute initiative philanthropique menée sous le nom de « PENTIUM FILM FESTIVAL » fait bénéficier à son titulaire de la notoriété de la marque « PENTIUM » et laisse entendre au public que la société INTEL CORPORATION est un partenaire de l'action caritative entreprise. Enfin, le bénéfice de la protection édictée par l'article 5 de la loi n° 1.058 doit être accordé aux marques notoirement connues pour des produits identiques ou similaires à ceux objet, en l'espèce, du dépôt de la marque « PENTIUM ». Mais, d'une part, il n'est pas contesté que la société INTEL CORPORATION poursuit également, comme la société intimée, une activité philanthropique. D'autre part, et ainsi que l'ont admis les premiers juges, les titulaires de marques notoirement connues bénéficient d'une protection accrue et qu'à leur égard, le principe de spécialité tel qu'invoqué par la société appelante. Qu'en l'espèce, ainsi que motivé plus haut, il est établi que l'emploi de la marque « PENTIUM », même associée à d'autres termes, est de nature à porter préjudice au titulaire de la marque par le risque de confusion induit. La pièce n° 1 produite par la société appelante, relative à un accord signé entre la société INTEL CORPORATION et une société tiers à la présente procédure, n'est pas de nature à modifier la solution du litige. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », fait interdiction à la société appelante d'utiliser, en Principauté de Monaco, la marque « PENTIUM » et la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », et fait interdiction à celle-ci de procéder à toute promotion publicitaire sur quelque média que ce soit en usant des marques « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou en associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL ».
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :