Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16887
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16887 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A (désignée dans le corps du jugement tantôt « SAM A », tantôt « SAM D »), dont l'actionnaire majoritaire est l'État de Monaco, a pour objet la protection et la valorisation de marques, noms de domaine et signes de l'État, ainsi que leur exploitation, notamment par la concession de licences ou de labels. Elle est titulaire de deux marques, désignées dans le corps du texte par « E » et « F », et présentées dans le chapeau comme « MONACO » et « MONTE-CARLO ». Ces marques sont enregistrées tant au niveau national qu'international.
La société à responsabilité limitée C commercialise des objets de souvenirs (tee-shirts, casquettes, stylos, vaisselle, parapluies, etc.) portant les dénominations litigieuses. En mars 2014, la SAM A lui a proposé un projet de contrat de licence. Les pourparlers, menés par échanges de courriers et de courriels, n'ont abouti à aucun accord. Le 9 février 2015, la SAM A a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle renonçait à régulariser une licence et qu'elle enjoignait à la société C de cesser tout usage des marques.
Assignée le 20 juin 2016, la société C a conclu à titre principal au rejet des demandes, en invoquant le caractère descriptif et dépourvu de caractère distinctif des signes, par analogie avec un arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 janvier 2015 (affaire T-197/13). À titre subsidiaire, elle a contesté tout risque de confusion. Elle a également formé une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive.
La SAM A demandait l'interdiction d'usage sous astreinte, 100 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la Principauté, 100 000 euros au titre de la contrefaçon et 20 000 euros pour résistance abusive. Dans ses dernières écritures, elle a regroupé les demandes indemnitaires en une demande unique de 200 000 euros.
Question de droit
Le tribunal devait répondre à trois questions :
- Les marques litigieuses conservent-elles un caractère distinctif lorsqu'elles sont apposées sur des produits de souvenirs fabriqués ou vendus à Monaco, alors qu'une décision de l'Union européenne a refusé la protection de l'une d'elles pour certaines classes ?
- Le titulaire d'une marque enregistrée peut-il, au regard de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, demander l'interdiction de l'usage d'un signe identique, et l'atteinte est-elle caractérisée en l'absence de démonstration d'un préjudice ?
- Quelles réparations pécuniaires, et quelles mesures accessoires (astreinte, exécution provisoire), peuvent être accordées ?
Solution et dispositif
Sur le caractère distinctif. Le tribunal écarte l'argument tiré de l'arrêt européen. Celui-ci ne concerne que la marque « E » et des produits relevant des classes 9, 16, 39, 41 et 43, qui ne correspondent pas à l'activité de la société C. La société C commercialise des produits relevant des classes 25, 18, 16, 14 et 9, et ceux-ci ne sont pas visés par la décision européenne. Le tribunal relève en outre que « les articles de souvenirs vendus par la SARL C ne constituent pas en soi une classe particulière de produits « à part » », de sorte que la protection des marques s'applique à ces produ