Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1984, n° 25974
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1984, n° 25974 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans une opération de promotion immobilière entreprise sur le territoire monégasque par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Bosio. Cette dernière projetait l'édification d'un ensemble immobilier dénommé « Herakleia », situé au 2, boulevard du Jardin Exotique à Monaco. Afin de mener à bien la phase initiale de conception et d'obtenir les autorisations administratives requises par la réglementation urbanistique locale, la société promotrice a sollicité le concours de Monsieur P. R., exerçant la profession d'architecte.
Dans le cadre de cette mission, l'architecte P. R. a élaboré, pour le compte de la S.C.I. Bosio, un ensemble d'études, de croquis et de plans destinés à constituer le dossier administratif initial. Conformément à la procédure d'urbanisme en vigueur dans la Principauté, il a déposé auprès de l'administration monégasque une demande tendant à l'obtention d'un accord préalable de construction. Cette première démarche a abouti favorablement, l'administration ayant délivré ledit accord préalable le 7 septembre 1976. Poursuivant l'exécution de ses prestations au-delà de cette première étape, l'architecte P. R. a également entrepris l'établissement de plans détaillés de l'immeuble projeté, lesquels étaient nécessaires à la constitution du dossier de demande du permis de construire définitif.
Toutefois, la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre a été interrompue par la survenance d'un désaccord quant à la poursuite de la mission. Afin de régler les conséquences de cette rupture et de liquider leurs comptes respectifs, les parties ont conclu et signé, le 25 novembre 1976, une convention prenant la forme d'un reçu transactionnel et d'un protocole d'accord. Aux termes de cet acte, l'architecte P. R. reconnaissait avoir perçu de la S.C.I. Bosio la somme de 198 000 francs (mentionnée ultérieurement dans les motifs de l'arrêt, par suite d'une divergence matérielle du texte, comme étant de 1 980 000 francs) à titre de règlement définitif des travaux réalisés par son cabinet pour l'obtention de l'accord préalable relatif au projet de la villa « Herakleia ».
Ce document contractuel du 25 novembre 1976 revêtait une importance capitale en ce qu'il opérait une scission juridique nette entre les différentes productions intellectuelles et techniques de l'architecte. D'une part, P. R. prenait acte de son désaccord avec la société pour continuer sa mission et déclarait laisser la S.C.I. Bosio, consécutivement à ce paiement, libre de toutes obligations à son égard. Il s'engageait en outre expressément à ne faire aucun obstacle, ni directement ni indirectement, auprès de l'administration monégasque concernant le dépôt futur du permis de construire. D'autre part, le protocole réglait le sort des plans détaillés déjà préparés en vue de ce permis de construire définitif, lesquels avaient été transmis en annexe à la société. Sur ce point précis, la convention stipulait que la S.C.I. Bosio, représentée par ses gérants, reconnaissait à l'architecte l'entière propriété de ce dossier de permis de construire — à l'exception expresse des plans de l'accord préalable — et s'engageait, sous peine d'une demande de dommages-intérêts de la part du praticien, à ne pas les utiliser lors de la présentation de la demande de permis de construire définitif, la société déclarant les avoir réformés.
Postérieurement à la signature de cet accord de séparation, la S.C.I. Bosio a poursuivi son projet immobilier en confiant la suite des opérations de maîtrise d'œuvre à deux autres architectes, Messieurs N. et P., ce dernier intervenant également en qualité d'architecte-conseil de la société promotrice. Une demande de permis de construire définitif a ainsi été déposée auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco par les architectes N. et P., agissant au nom et pour le compte de la S.C.I. Bosio.
Estimant que les plans déposés par ses confrères reprenaient et copiaient, sur des points techniques importants, ses propres plans personnels préparés pour le permis de construire — lesquels faisaient pourtant l'objet de l'interdiction contractuelle d'utilisation stipulée le 25 novembre 1976 —, l'architecte P. R. a considéré que la société promotrice avait violé ses engagements et commis des actes de contrefaçon et de plagiat, déclenchant ainsi le contentieux judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'instance a été introduite par l'architecte P. R. suivant exploit d'assignation en date du 10 janvier 1979, dirigé à l'encontre de la S.C.I. Bosio devant le Tribunal de première instance de Monaco. À ce stade initial, le demandeur soutenait que la reprise de ses plans constituait une contrefaçon sanctionnée par l'ordonnance du 27 février 1889 et la loi n° 491 du 24 novembre 1948 relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique. Il sollicitait en conséquence, avant dire droit, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de vérifier la réalité de ses allégations et d'évaluer le montant des honoraires auxquels il estimait pouvoir prétendre au titre de l'établissement des plans litigieux.
Par un jugement avant dire droit au fond rendu le 22 février 1979, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant expressément réservés, le Tribunal de première instance a fait droit à cette demande d'instruction. Il a commis en qualité d'expert Monsieur André Chatelin, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, en lui confiant une mission articulée autour de trois axes précis :
- Vérifier, décrire et procéder à la comparaison des plans établis par P. R. avec ceux effectivement déposés par la S.C.I. Bosio auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco en vue de la délivrance du permis de construire de la villa « Herakleia » ;
- Dire s'il existait des éléments de similitude, tant sur le plan technique qu'esthétique, susceptibles d'établir avec certitude l'existence d'une contrefaçon, et recueillir plus généralement tous éléments factuels permettant à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de la revendication de l'architecte ;
- Évaluer et chiffrer le montant des honoraires auxquels P. R. pouvait prétendre pour l'établissement desdits plans, en tenant compte des règles déontologiques applicables en la matière.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 août 1979. Aux termes de ses investigations techniques, le technicien a opéré une distinction conceptuelle en estimant qu'il y avait eu en l'espèce « plagiat » et non « contrefaçon ». Il relevait que si les immeubles se ressemblaient dans leurs façades en raison de la similitude de leurs plans — les façades de P. R. présentant toutefois des superstructures et des acrotères de balcons plus légers —, il était selon lui indéniable que l'architecte-conseil P., très informé des études de P. R. et contraint par ailleurs de respecter le plan de l'accord préalable, avait repris la conception générale de son prédécesseur. L'expert qualifiait cette reprise de plagiat, tout en écartant la contrefaçon au motif que le second architecte avait amélioré le projet au fil de l'étude, démarche à laquelle P. R. aurait lui-même procédé s'il avait poursuivi sa mission. Sur le volet financier, l'expert évaluait les honoraires totaux de P. R. à la somme de 370 000 francs (incluant la somme de 198 000 francs déjà perçue au titre de l'accord préalable), ce montant représentant selon lui 60 % de l'ensemble des honoraires dus.
Sur la base de ce rapport, les parties ont repris leurs échanges de conclusions au fond devant les premiers juges. Par écritures du 10 janvier 1980, P. R. a demandé au tribunal de déclarer la S.C.I. Bosio responsable d'un plagiat de ses plans, croquis, esquisses et études graphiques au sens de l'ordonnance du 27 février 1889 et de la loi n° 491 du 24 novembre 1948. Il sollicitait l'homologation du rapport d'expertise quant à la constatation du plagiat et quant au taux applicable au calcul des honoraires conformément au tarif légal, mais demandait la modification de l'assiette de calcul retenue par l'expert, jugeant l'évaluation du coût total de la construction imparfaite. En conséquence, il réclamait la condamnation de la société promotrice au paiement de la somme de 499 183,22 francs à titre de solde d'honoraires (sauf à convertir cette somme en dommages-intérêts), outre 40 000 francs en réparation de son préjudice moral et 80 000 francs au titre de son préjudice professionnel, ainsi que les entiers dépens incluant les frais d'expertise. En réplique, par conclusions du 26 mars 1980, la S.C.I. Bosio concluait au débouté intégral du demandeur, soutenant que la preuve d'une contrefaçon des plans du permis de construire n'était nullement rapportée.
Par un jugement au fond rendu le 25 juillet 1980, le Tribunal de première instance a écarté tant la qualification de contrefaçon que celle de plagiat. Néanmoins, la juridiction du premier degré a condamné la S.C.I. Bosio à payer à P. R., à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel, la somme de 20 000 francs, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en condamnant la société aux dépens.
Insatisfait de cette décision, P. R. a interjeté appel par exploit d'huissier du 28 juillet 1982. La procédure d'appel a d'abord donné lieu à un incident : la S.C.I. Bosio a soulevé l'irrecevabilité du recours en invoquant la péremption d'instance ainsi qu'un acquiescement au jugement entrepris. Par un premier arrêt du 25 mars 1983, la Cour d'appel de Monaco a rejeté ces exceptions de procédure, déclaré l'appel recevable et renvoyé les parties à conclure au fond.
Dans ses conclusions au fond déposées le 15 novembre 1983 devant la Cour, l'appelant principal P. R. a opéré un recentrage stratégique majeur du fondement juridique de ses prétentions. Il a explicitement distingué, d'une part, l'action délictuelle en contrefaçon ou plagiat — laquelle aurait dû être dirigée à l'encontre des architectes repreneurs — et, d'autre part, l'action contractuelle en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts qu'il exerçait contre sa cocontractante, la S.C.I. Bosio. Il fondait désormais son action exclusivement sur la violation délibérée par la société promotrice du protocole d'accord du 25 novembre 1976, lui reprochant d'avoir utilisé directement ou indirectement ses plans réservés lors du dépôt du permis de construire, alors même qu'elle avait toute latitude pour présenter à l'administration un projet entièrement nouveau et distinct de l'accord préalable initial. Sur le plan indemnitaire, P. R. élevait considérablement ses prétentions en réclamant la somme de 738 000 francs à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire. Il justifiait ce chiffrage par l'application des règles légales de calcul des honoraires d'architecte : partant d'un coût d'immeuble achevé estimé à au moins 30 millions de francs et d'un taux moyen d'honoraires de 8 % (soit 2 400 000 francs), il appliquait le coefficient de 65 % prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 3027 du 6 juin 1945 modifiée pour déterminer l'enveloppe globale due à l'ensemble des architectes (soit 1 560 000 francs). Revendiquant 60 % de cette enveloppe globale conformément à la proportion retenue par l'expert (soit 936 000 francs), il en déduisait la somme de 198 000 francs déjà perçue pour aboutir au solde réclamé de 738 000 francs.
De son côté, par conclusions du 17 janvier 1984 (reprenant ses écrits antérieurs du 5 septembre 1983), la S.C.I. Bosio a formé un appel incident. Elle sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait écarté les demandes principales de l'architecte, mais demandait son infirmation partielle quant à sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 francs, concluant au débouté total de P. R. La société intimée faisait valoir qu'aux termes mêmes de la convention du 25 novembre 1976, elle était expressément autorisée à s'appuyer sur les plans de l'accord préalable — dont elle avait acquis la propriété moyennant un règlement définitif — pour constituer son dossier de permis de construire définitif. Elle soutenait que les similitudes relevées entre les projets découlaient uniquement du respect obligatoire de la trame imposée par cet accord préalable, ce qui privait le dossier ultérieur de P. R. de toute originalité propre à cet égard. Elle soulignait en outre les différences substantielles existant entre les deux projets définitifs quant à la distribution intérieure, la disposition des parties communes et les balcons, telles que constatées par l'expert lui-même, tout en dénonçant par ailleurs les contradictions et la partialité de ce dernier à l'égard des promoteurs immobiliers.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était amenée à résoudre une double problématique juridique s'articulant autour de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage et du droit à rémunération de l'architecte en cas de résiliation anticipée et amiable de sa mission :
En premier lieu, commet un manquement à une obligation contractuelle de ne pas faire, au sens de l'article 997 du Code civil monégasque, le maître d'ouvrage qui, après avoir acquis par transaction la pleine propriété des plans d'un accord préalable d'urbanisme tout en s'interdisant d'utiliser les plans détaillés de permis de construire établis par le même architecte, fait déposer par de nouveaux maîtres d'œuvre un dossier de permis de construire reprenant la conception générale, l'implantation et la structure du projet initial, dès lors que ces caractéristiques architecturales étaient déjà dictées par les contraintes topographiques et rendues obligatoires par l'accord préalable en vertu de la réglementation urbanistique, et que l'aménagement intérieur présente par ailleurs des différences sensibles ?
En second lieu, l'architecte qui a renoncé volontairement et en pleine connaissance de cause à poursuivre sa mission, après avoir été intégralement réglé de ses honoraires pour l'obtention de l'accord préalable qu'il savait destiné à être utilisé pour le permis de construire, peut-il néanmoins prétendre à une quelconque rémunération ou indemnisation au titre des plans de permis de construire qu'il avait préparés mais qui n'ont pas été suivis d'exécution ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement entrepris et débouter intégralement l'architecte de ses demandes, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement juridique rigoureux et méthodique, structuré en trois étapes successives : la qualification exacte du fondement de l'action (1), l'analyse technique et réglementaire démontrant l'absence de violation de l'obligation contractuelle de ne pas faire (2), et enfin l'examen des conséquences de la renonciation contractuelle sur le droit à rémunération pour les travaux non exécutés (3).
1. La circonscription du litige sur le terrain exclusif de la responsabilité contractuelle
La Cour commence par entériner la requalification opérée par l'appelant lui-même dans ses dernières écritures d'appel. Elle relève que l'action soumise à son examen ne repose plus sur le terrain délictuel de la contrefaçon artistique ou du plagiat — d'autant qu'aucun des architectes ayant succédé à l'appelant n'a été attrait dans la cause —, mais exclusivement sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le litige consiste dès lors à vérifier l'existence ou non d'une violation par la S.C.I. Bosio des stipulations du protocole transactionnel du 25 novembre 1976 (mentionné par erreur matérielle de plume comme datant de 1975 dans un attendu de l'arrêt). Plus précisément, la juridiction d'appel rattache la question litigieuse au régime de l'article 997 du Code civil monégasque, en recherchant si la société promotrice a utilisé fautivement les plans détaillés de P. R. et a ainsi contrevenu à l'obligation contractuelle de ne pas faire qu'elle avait souscrite aux termes dudit protocole.
2. La démonstration de l'absence d'utilisation fautive des plans réservés
Afin d'apprécier la réalité du manquement contractuel allégué — lequel se concentrait essentiellement sur l'inspiration prétendument puisée dans le plan relatif aux étages 7, 8, 9 et 10 (pièce 18) —, la Cour procède à une analyse combinée de la portée du contrat, des contraintes techniques et urbanistiques, et des constatations matérielles de l'expertise.
Premièrement, les juges d'appel rappellent la distinction fondamentale opérée par le protocole d'accord : si les plans détaillés établis par P. R. en vue du permis de construire (lesquels étaient d'ailleurs incomplets, selon la page 4 du rapport d'expertise) restaient la propriété de l'architecte avec interdiction pour la S.C.I. de les utiliser, en revanche, les plans relatifs à l'accord préalable étaient devenus la pleine propriété de la société promotrice.
Deuxièmement, la Cour met en évidence le déterminisme physique et juridique qui liait nécessairement le dossier de permis de construire au dossier d'accord préalable légitimement acquis par le maître d'ouvrage. Sur le plan physique, la topographie et l'assiette même de la parcelle d'implantation de l'immeuble « Herakleia » imposaient au plan de masse de l'accord préalable une implantation spécifique ainsi qu'une forme trapézoïdale. De même, l'idée architecturale d'une structure en éventail du bâtiment et le positionnement des balcons figuraient déjà dans le plan de masse et les coupes schématiques constituant le dossier d'accord préalable. Sur le plan juridique, la Cour s'appuie sur les dispositions impératives du droit de l'urbanisme monégasque, et plus particulièrement sur l'article 4 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. En vertu de ce texte, l'autorisation définitive de construire ne peut remettre en cause l'accord préalable antérieurement délivré en ce qui concerne quatre paramètres fondamentaux : l'implantation, la nature, le volume et l'importance des constructions. La Cour en déduit logiquement qu'à moins de solliciter un nouvel accord préalable, les orientations initiales s'imposaient de plein droit aux nouveaux architectes lors de la demande de permis de construire. Dès lors, le fait que l'architecte P. ait repris la conception générale, le volume et la structure en éventail ne résultait nullement d'un pillage illicite des plans détaillés réservés, mais de la stricte et nécessaire observation des données de l'accord préalable dont la S.C.I. Bosio avait valablement acquis la propriété et l'usage.
Troisièmement, la Cour examine les éléments relevant véritablement de l'étape du permis de construire définitif, à savoir les aménagements intérieurs des étages 7 à 10, pour constater l'absence de reproduction ou de plagiat, même partiel. En procédant à une comparaison objective des plans, la juridiction relève des différences sensibles dans la distribution intérieure : là où le projet de P. R. prévoyait 8 pièces réparties en quatre logements (un appartement d'une pièce, deux appartements de deux pièces et un appartement de trois pièces), le projet déposé par la S.C.I