Cour d'Appel de Monaco, 23 mars 1970, n° 25482
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 mars 1970, n° 25482 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société Banque de l'Union Parisienne C.F.C.B. occupe des locaux en qualité de sous-locataire. Le locataire principal est la Société des Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo Palace. Le propriétaire de l'immeuble est la Société Monte-Carlo Résidence Palace. L'adresse de l'immeuble n'est pas précisée dans la décision (le texte mentionne « sis . »), non plus que la surface des locaux, leur affectation exacte ou la date de conclusion du bail initial (non précisé dans la décision).
Le 29 juin 1966, la sous-locataire demande le renouvellement de son bail. Le bail expiré avait été conclu pour dix-huit ans et avait reçu exécution pendant toute cette durée. La Commission arbitrale des loyers commerciaux, par jugement du 16 janvier 1969, fixe le loyer à 20 000 F par an et la durée du bail renouvelé à neuf ans.
La locataire principale interjette appel le 16 avril 1969. Elle soutient, d'une part, que la durée du bail renouvelé ne pouvait excéder trois ans et, d'autre part, que la valeur équitable des lieux était supérieure au loyer fixé. Elle demande la réformation du jugement, un renouvellement de trois ans et un loyer de 30 000 F par an.
Le 18 septembre 1969, la locataire principale résilie le bail qui la liait au propriétaire. Ce dernier intervient à l'instance le 24 novembre 1969 et accepte la résiliation. Les deux sociétés prennent alors des conclusions communes, la propriétaire demandant à être reconnue au droit de la locataire principale.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, au regard de l'article 2 § 2 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux :
- La durée du bail renouvelé : lorsque le bail expiré avait été conclu pour une durée déterminée supérieure au plafond légal, le juge peut-il fixer une durée inférieure au maximum légal ?
- Le prix du bail renouvelé : quels éléments le juge doit-il prendre en compte pour déterminer la valeur locative équitable, et à quelles conditions peut-il substituer sa propre évaluation à celle de la juridiction de première instance ?
Solution et dispositif
Sur la durée, la Cour rappelle que la durée du nouveau bail est égale à celle du bail échu lorsque celui-ci avait une durée déterminée, « mais sans que cette durée puisse être supérieure à neuf ans ». Elle en déduit que, le bail expiré ayant été conclu pour dix-huit ans et ayant reçu exécution pendant cette période, la durée du bail renouvelé « doit être limitée à celle maximum fixée par le législateur, sans qu'il appartienne au juge de fixer une durée moindre ». Le moyen tiré d'une durée de trois ans est donc écarté.
Sur le loyer, la Cour énonce que la détermination de la valeur locative équitable tient compte de la surface, de l'aménagement, de la nature des locaux, de l'importance de leur emplacement, de la nature de l'exploitation et des commodités offertes pour l'entreprendre, du prix antérieurement fixé, de l'augmentation du coût de la vie et de la situation économique dans la Principauté. Elle relève que la Commission arbitrale a retenu ces critères, mais que « son évaluation est, toutefois, insuffisante ». La Cour fixe alors elle-même le loyer à 25 000 F, à compter du 1er octobre 1966, date d'expiration du bail précédent.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate l'accord des Sociétés appelante et intervenante pour résilier le bail consenti par la Société Monte-Carlo Résidence Palace, propriétaire de l'immeuble à la Société des Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo Palace, locataire principal ; Fixe à 25 000 F. par an, et à neuf années le prix et la durée du nouveau bail consenti en renouvellement par la Société Monte-Carlo Résidence Palace à la Société Banque de l'Union Parisienne C.F.C.B. ; Dit que faute par la Société Monte-Carlo Résidence de dresser un nouveau bail dans les conditions fixées ci-dessus et de l'envoyer à la signature de la Banque de l'Union Parisienne C.F.C.B. dans le délai d'un mois de la signification du présent arr