Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1972, n° 25026
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1972, n° 25026 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une copropriété immobilière a assigné, le 16 avril 1970, les sociétés « des Entreprises Stella » et « Union des Assurances de Paris » (anciennement « Urbaine et la Sedine »). Elle sollicitait l'homologation d'un rapport d'expertise, la réparation de malfaçons et le paiement de 185 900 francs au titre de travaux de réfection. Le rapport avait été déposé le 9 octobre 1969 par l'expert Rubaudo. La date de l'ordonnance ordonnant l'expertise n'est pas précisée dans la décision.
Les sociétés défenderesses ont appelé en intervention forcée et en garantie, les 30 avril et 25 novembre 1970, la société « des Entreprises Stella », constructrice de l'immeuble, la société « Union des Assurances de Paris », son assureur, ainsi que l'architecte Rue.
La copropriété a demandé la disjonction des instances. Les appelés en garantie ont conclu à l'irrecevabilité des demandes incidentes dirigées contre eux, sous réserve de contester ultérieurement leur recevabilité et leur bien-fondé. Les parties ont accepté que la disjonction soit jugée à titre préalable, le fond restant réservé.
Par jugement du 11 février 1971, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande de disjonction, ordonné la jonction des instances et renvoyé la cause à une audience ultérieure. Il a accueilli la demande principale et reçu les demandes en intervention forcée.
Les sociétés « des Entreprises Stella » et « Union des Assurances de Paris » ont interjeté appel parte in qua. Elles soutenaient que la demande principale tendait seulement à l'homologation d'un rapport qui ne leur était pas opposable, puisqu'elles n'avaient été appelées en la cause qu'après la décision ordonnant l'expertise. Elles demandaient donc l'infirmation sur ce point et l'irrecevabilité des demandes en intervention forcée formées contre elles. Les autres parties ont conclu, les unes à la confirmation, les autres à un simple renvoi à justice, en réservant l'opposabilité du rapport.
Question de droit
La question posée était la suivante : une demande en intervention forcée et en garantie est-elle recevable lorsque le défendeur, sans aborder le fond ni contredire directement la demande, invoque une irrecevabilité qui entraînerait la disparition de la demande principale à laquelle elle se rattache ?
La question se doublait d'une difficulté de qualification. Les appelantes ne soulevaient pas, à proprement parler, une fin de non-recevoir, mais une nullité de l'expertise. Il fallait donc déterminer si la nullité d'un acte d'instruction pouvait, en elle-même, entraîner l'irrecevabilité des demandes dont il n'est qu'un élément de preuve.
Solution et dispositif
La Cour retient, dans un considérant de principe, que « la demande en intervention et en garantie doit être déclarée irrecevable lorsque le défendeur, sans aborder le fond du droit, sans contredire directement la demande, fait écarter celle-ci ou la demande principale au sort de laquelle elle est liée, par une exception ou fin de non-recevoir ».
Elle en tire une application restrictive. Les appelantes n'invoquaient pas une fin de non-recevoir, mais une nullité dont la seule conséquence serait l'annulation de l'expertise. Or cette annulation n'emporterait ni le rejet de la demande principale, ni celui des demandes incidentes. La Cour relève qu'une expertise nulle peut être retenue à titre de simple renseignement, qu'une nouvelle expertise peut être ordonnée et que d'autres éléments de preuve peuvent exister. Elle ajoute que l'opposabilité de l'expertise aux garants « devant, en plus, être appréciée avec le fond ». Les demandes en intervention forcée et en garantie sont donc déclarées recevables.
La Cour constate également que la copropriété ne requiert plus la disjonction, de sorte que les demandes principales et incidentes sont jugées ensemble. Le dispositif est le suivant :
« Reçoit les Sociétés « des Entreprises Stella » et « Union des Assurances de Paris » en leur appel régulier en la for