Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 1973, n° 25637
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 1973, n° 25637 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par échange de lettres des 18 janvier et 6 février 1967, la S.A.T.P.M.M. et la société Intrafor-Cofor conclurent un marché de travaux portant sur l'ancrage du mur de soutènement de l'immeuble Escorial. La lettre d'Intrafor-Cofor du 18 janvier 1967 indiquait que « ces prix sont établis dans les conditions économiques en vigueur au 1er janvier 1967 ». Le marché ne comportait pas de clause de révision expressément stipulée.
Les travaux, initialement conçus comme devant être menés très rapidement, s'étendirent de février 1967 à fin avril 1969, en raison de modifications intervenues en cours d'exécution, notamment l'allongement des tirants. Les ouvriers d'Intrafor-Cofor demeurèrent par ailleurs 97 jours sans travail au cours des années 1967 et 1968.
Le 7 mai 1968, Intrafor-Cofor demanda l'application d'une formule de révision des prix et proposa de « neutraliser l'application de la formule pendant les six premiers mois » d'activité sur le chantier. Par lettre du 4 juillet 1969, elle réclama le paiement d'une facture de 46 553,89 F au titre de la révision. Des rappels furent adressés les 16 décembre 1969, 27 janvier 1970 et 23 février 1970. La S.A.T.P.M.M. ne répondit pas et ne paya pas. Les difficultés financières ayant conduit au règlement judiciaire de la S.A.T.P.M.M. et des sociétés du groupe C., la créance fut déclarée.
Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 24 février 1972, accueillit le contredit d'Intrafor-Cofor et admit sa créance au passif de la liquidation judiciaire commune de M. C. et des sociétés de son groupe, à titre chirographaire, pour la somme de 46 553,89 F.
Les appelants (M. C., la S.A.T.P.M.M., la S.E.R.E.A.T.E.C., le Crédit de Monaco, la Phocéenne et plusieurs sociétés civiles immobilières) contestèrent cette admission. Le liquidateur judiciaire s'en rapporta à justice sur le bien-fondé de l'appel. L'intimée sollicita la confirmation pure et simple du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
Première question : la responsabilité du retard dans l'exécution des travaux incombait-elle à l'entrepreneur ou au maître de l'ouvrage ? Les appelants soutenaient qu'elle incombait à Intrafor-Cofor.
Deuxième question : l'existence d'un accord sur le principe et les modalités d'une révision des prix pouvait-elle être établie, alors que la clause du 18 janvier 1967 ne prévoyait pas de variation automatique et que le maître de l'ouvrage avait gardé le silence face aux demandes de révision ? Les appelants soutenaient que leur silence ne valait pas acceptation et que leur refus de paiement traduisait l'absence d'accord.
Troisième question : à titre subsidiaire, la révision devait-elle être limitée aux travaux entrepris après la première demande du 7 mai 1968 ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.
Sur l'imputabilité du retard, la Cour retient que « ces retards ne sont p