Cour d'Appel de Monaco, 14 mai 1973, n° 25646
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mai 1973, n° 25646 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une convention conclue entre J. et S., ce dernier s'engageait, d'une part, à payer pour le compte de J. la somme de 16 833,34 F restant due à l'Union Économique et Financière, organisme ayant consenti à J. un prêt de 30 000 F pour l'achat d'une voiture de marque « Lamborghini ». D'autre part, S. prenait le véhicule dans son magasin en vue de sa vente, à charge pour lui de verser à J. la moitié du prix restant après déduction de la somme remise à l'organisme de crédit. La décision mentionne « la convention du 25 août 1970 », tandis que les motifs relatifs à la qualification visent « la convention du 23 août 1970 ». Cette divergence de date n'est pas expliquée dans le texte fourni.
Le véhicule, acquis par J. seize mois auparavant pour 85 000 F, fut revendu 40 000 F par S. quinze jours après lui avoir été confié.
Par jugement du 13 juin 1972, le Tribunal de Première Instance de Monaco a condamné S., à titre provisionnel, à payer à J. la somme de 10 000 F, et a désigné un expert chargé d'évaluer le juste prix de la revente et de chiffrer le montant de la commission normale pour une opération de cette nature. S. a interjeté appel principal, en qualité de gérant libre de la S.A. General Automobile Monegasque. J. a formé appel incident, assisté par le syndic de son règlement judiciaire. Le texte ne précise pas la qualité exacte dans laquelle F.-P. figure au titre des parties, mentionné dans l'intitulé.
S. sollicitait la réformation du jugement, la reconnaissance de l'absence de contrat de mandat, le remboursement par J. d'une somme de 5 000 F correspondant à une révision du véhicule, et des dommages-intérêts pour procédure abusive. J. demandait la confirmation de la mesure d'expertise, le relèvement de la provision à 18 000 F et des dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Qualification de la convention : la convention liant les parties constitue-t-elle un mandat, comme le soutenait le premier juge, ou un contrat synallagmatique, comme le soutenait S. ?
- Responsabilité du mandataire : le mandataire salarié qui vend un bien à un prix très inférieur à sa valeur réelle engage-t-il sa responsabilité, justifiant une expertise sur le juste prix ?
- Rémunération : les juges du fond peuvent-ils réduire la rémunération stipulée lorsque le mandataire a exactement accompli sa mission ?
- Avances et frais : le mandataire peut-il obtenir le remboursement de travaux réalisés sur le bien, et à quelle condition de preuve ?
- Provision : la somme provisionnelle allouée à J. est-elle justifiée ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement sur la qualification, sur la responsabilité et sur la provision. Elle infirme le jugement sur le rejet de la demande de remboursement des travaux, qu'elle soumet à expertise avant dire droit. Elle sursoit à statuer sur le surplus.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« Reçoit S. en son appel principal et J. en son appel incident ; Au fond, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié la convention liant les parties de mandat de vendre au meilleur prix donné par J. à S., condamné celui-ci à verser à J. la somme de 10 000 F. à titre provisionnel et désigné un expert avec mission d'évaluer le juste prix de la revente de la voiture Lamborghini et de chiffrer le montant de la commission pouvant être due pour une telle opération ; Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la demande de S. tendant au remboursement par J. de la somme de 5 000 F., montant de la remise en état de la voiture Lamborghini ; Statuant à nouveau de ce chef, avant dire droit, dit que l'expert désigné par le Tribunal aura également pour mission de rechercher si ladite remise en état était nécessaire ou même simplement utile pour l'exécution du mandat de vendre confié à S. par J. ; Surseoit à statuer sur les autres demandes, fins et conclusions des parties. »
Portée et enseignement pratique
Qualification mixte du mandat de vente. La