Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25654
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25654 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
R. L. D. a rédigé des dispositions testamentaires datées du 17 octobre 1968. Le document comporte une première partie manuscrite, suivie d'un texte dactylographié, la mention manuscrite, datée et signée attestant que le testateur en était l'auteur. Par ces dispositions, le testateur instituait comme légataire universelle la dame M. G., épouse D.
Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 15 juin 1972, a validé ces dispositions comme testament olographe et a autorisé la légataire à se faire envoyer en possession. Les premiers juges ont retenu qu'un testament olographe dactylographié pour partie est valable dès lors qu'il est établi que le testateur a lui-même actionné la machine. Selon eux, cette preuve résultait de la mention manuscrite et d'éléments extrinsèques au document.
Les hoirs D. ont interjeté appel. Ils soutenaient que le testament n'avait pas été rédigé entièrement de la main du testateur, en méconnaissance de l'article 836 du Code civil. Ils invoquaient par ailleurs la loi du 29 mai 1970, qui autorisait spécialement les notaires à faire écrire mécaniquement les testaments authentiques, et faisaient valoir que le caractère impersonnel du procédé ne permettait ni de reconnaître ni de contester que la partie dactylographiée était l'œuvre du défunt.
La dame D. concluait à la confirmation. Elle faisait valoir que la partie dactylographiée se raccordait sans blanc avec les mentions manuscrites, formant un tout rédigé d'un seul tenant, et que le recours à la machine répondait au souci du testateur de rendre intelligibles des dispositions que son écriture manuscrite rendait quasi illisibles. Elle invoquait enfin de nombreuses correspondances attestant la volonté du défunt de déshériter ses frère et sœur au profit de sa filleule.
Question de droit
La question posée était la suivante : un testament olographe dont une partie du texte est dactylographiée satisfait-il à l'exigence de l'article 836 du Code civil, selon laquelle le testament olographe « doit être écrit entièrement de la main du testateur » ?
Subsidiairement se posait la question de l'office du juge face à cette exigence : la preuve de l'auteur matériel de la frappe, ou la démonstration de la volonté du défunt par des éléments extrinsèques, peuvent-elles suppléer le défaut d'écriture manuscrite ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel infirme le jugement. Elle retient que la formalité de l'article 836 « justifiée par la gravité de l'acte et les conditions dans lesquelles il est souvent fait, a pour but, en excluant tout recours à des moyens de preuve extrinsèques, d'assurer la sécurité des dernières dispositions du testateur par l'expression immédiate et directe de sa volonté ». Elle en déduit que « l'écriture dactylographiée ne correspond pas à un tel souci ».
La Cour écarte l'argument tiré de l'état des techniques d'identification. Elle relève que, « même s'il en était ainsi », il appartiendrait au législateur, et non au juge, « d'en tirer d'éventuelles conséquences, compte tenu des impérieuses exigences de la loi ». La formule « Tribunal des techniques expertales » qui figure dans le texte fourni est elliptique ; le sens exact de cette référence n'est pas précisé dans la décision.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Réforme le jugement entrepris ; Dit que les dispositions testamentaires du sieur R. L. D. écrites à la machine à écrire sont nulles aux termes de l'article 836