Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1973, n° 25663
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1973, n° 25663 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un notaire, M. R.-F. M., a prêté son concours à une opération d'escompte de traites au profit de B., son ancien client, qui se trouvait dans une situation financière difficile. B. faisait l'objet d'un arrêté de refoulement qui lui interdisait de réaliser lui-même l'opération à Monaco. Le notaire a organisé l'opération : il a rencontré B. à Cap d'Ail à plusieurs reprises, lui a fait signer les documents nécessaires et lui a remis les fonds issus de l'escompte. Il a par ailleurs écrit à la Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) pour indiquer que B. avait signé les deux traites en sa présence.
La S.M.C., après avoir contre-passé au débit du compte du notaire le montant des traites escomptées, a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du Trésorier Général des Finances, tiers saisi. La créance de la banque a été provisoirement évaluée à 154 000 F. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 2 mars 1972, a donné acte au Trésorier Général de sa déclaration affirmative, a déclaré le notaire débiteur envers la S.M.C. et a validé la saisie-arrêt.
Le notaire a interjeté appel principal. Il soutenait que la banque avait seule la charge de vérifier l'authenticité des traites et des signatures. Le Trésorier Général a formé appel incident pour être mis hors de cause. La S.M.C. a demandé la confirmation pure et simple du jugement. L'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du directeur de la banque servait de base factuelle à la procédure civile.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur le fondement de l'obligation du notaire envers la banque. La banque pouvait-elle fonder sa demande sur le droit cambiaire ou sur un lien contractuel ? Les premiers juges avaient répondu par la négative, et la cour confirme sur ce point : le notaire n'avait ni la qualité de « remettant » au sens cambiaire, ni celle d'endossataire, et la banque, sans lien contractuel avec lui, ne pouvait contre-passer au débit de son compte le montant des traites escomptées.
La seconde question était de savoir si le comportement du notaire pouvait engager sa responsabilité quasi délictuelle envers la banque, en dépit de l'absence de lien contractuel. Il s'agissait de déterminer si l'imprudence alléguée et l'abus de la qualité professionnelle caractérisaient une faute au sens de la responsabilité extracontractuelle.
La seconde question se doublait d'une question procédurale, relative à la recevabilité d'un appel incident formé par un intimé contre un autre intimé, la cour ayant à statuer sur la mise hors de cause du Trésorier Général.
Solution et dispositif
La cour écarte le fondement cambiaire et contractuel, mais retient la responsabilité quasi délictuelle du notaire. Elle relève que celui-ci « a joué un rôle singulier, peu compatible avec sa qualité d'officier ministériel ». Elle souligne en particulier qu'il connaissait les besoins d'argent de B., ses antécédents judiciaires et sa mauvaise réputation, qu'il avait été son avocat, qu'il a pu soupçonner l'existence d'un conseil judiciaire sans chercher à le vérifier, et que les traites présentées n'étaient pas signées par le tireur ni ne comportaient son nom, sans que cette anomalie n'attire son attention.
Le raisonnement repose sur une formule centrale : le notaire « s'est strictement conformé au mandat que lui a donné B., sans chercher à vérifier le bien-fondé des déclarations de celui-ci et l'authenticité des documents qu'il lui a remis ; que ce faisant, il a agi avec une coupable imprudence et abusé de la confiance que sa qualité de notaire inspirait ».
S'agissant de l'appel incident, la cour retient que le Trésorier Général n'était pas tiers saisi valable : le solde du prix de vente de l'appartement, après apurement du passif hypothécaire, avait été versé à un notaire, Maître Rey, qui l'avait déposé sur son propre compte. Faute d'intervention de ce dernier et de fin de non-recevoir soulevée par la S.M.C., la cour accueille l'appel incident « bien que celui-ci ait été formé d'intimé à intimé ».
Le dispositif est le suivant :
« Au fond dit mal fondé l'appel principal, bien fondé l'appel incident ; Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré M. débiteur envers la S.M.C. de la somme de 154 000 F., Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré régulière, bonne et valable et validé la saisie arrêt pratiquée par la S.M.C.