Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1974, n° 25728
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1974, n° 25728 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M., employé de la dame L.-D., est victime le 6 mai 1969, à Roquebrune Cap-Martin, d'un accident de la circulation. Qualifié d'accident de trajet, l'événement fait l'objet d'une déclaration et d'une procédure au titre des accidents du travail. Une expertise du Docteur Carecchio fixe l'incapacité permanente partielle à 25 %. Le 18 septembre 1970, le juge des accidents du travail dresse un procès-verbal de non-conciliation, fixe une provision et renvoie la partie la plus diligente à saisir le Tribunal. Cette saisine n'intervient pas.
Parallèlement, une poursuite pénale est engagée en France contre l'auteur de l'accident. M. s'y constitue partie civile. Il déclare avoir abdiqué à Monaco son droit à la réparation sociale, par l'exercice d'un droit d'option, et réclame un capital en réparation du préjudice selon le droit commun. La Compagnie U.A.P. Urbaine, assureur-loi de l'employeur, intervient pour recouvrer contre le tiers responsable les sommes versées ou à verser. Par jugement du 10 juillet 1972, le Tribunal de Nice sursoit à statuer jusqu'à décision sur la prétendue prescription de l'action résultant de l'accident du travail.
M. saisit alors le Tribunal de Monaco d'une action déclaratoire tendant à faire constater la prescription de son action en indemnité. Par jugement du 28 mars 1974, le Tribunal le déboute. M. interjette appel, en bénéficiant de l'assistance judiciaire d'office. La Cour statue sur l'appel, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée contre les moyens principaux des intimés, et sur une demande de dommages-intérêts pour reprise vexatoire en appel.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la nature de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et sur la faculté, pour la victime, d'écarter le régime de réparation forfaitaire au profit d'une action de droit commun. Il s'agit de savoir si le caractère d'ordre public de la loi interdit à la victime de renoncer à sa protection par un droit d'option entre plusieurs actions.
La deuxième concerne le champ de l'ordre public au regard de l'article 24, qui institue une prescription annuelle. L'appelant soutient que cette prescription, fondée sur l'intérêt public à la résolution rapide des litiges, échappe à l'ordre public puisque le dernier alinéa la soumet « aux règles du droit commun ». La question est donc de savoir si la victime peut se prévaloir de cette prescription à l'occasion d'une poursuite pénale contre le tiers responsable, faute d'avoir saisi le Tribunal dans le délai.
La troisième tient à la possibilité, pour l'employeur et l'assureur-loi, de renoncer à une prescription déjà acquise, par une offre de rente, et à la qualification juridique de cet engagement.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement entrepris sur les trois points.
Sur l'ordre public. La Cour approuve le Tribunal d'avoir retenu que la loi n° 636 est d'ordre public. Elle ne permet pas à la victime de renoncer à la protection qu'elle instaure en exerçant « un droit d'option entre plusieurs actions », mais lui impose la procédure et les modalités de réparation forfaitaire, « sous la seule réserve d'une action contre un tiers responsable (article 13) ». Le recours de l'assureur-loi contre ce tiers est assuré. La Cour retient que M. « détournerait cette disposition légale » s'il pouvait invoquer sa propre carence pour écarter la loi sur les accidents du travail et obtenir une réparation de