Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1975, n° 25746
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1975, n° 25746 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 juillet 1973, vers 20 heures, une collision est survenue quai Antoine Ier à Monaco. La chaussée y est subdivisée en deux voies à sens unique, amont et aval, séparées par une aire de stationnement comportant des passages ouverts à la circulation automobile. Le véhicule de C., après avoir circulé sur la voie amont, a marqué un arrêt avant de tourner à gauche par l'un de ces passages pour s'engager sur la voie aval. Le véhicule d'A. circulait sur cette voie aval, à droite de celui de C. L'avant de la voiture d'A. a heurté l'avant droit de celle de C.
Le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné une enquête, au cours de laquelle un témoin a été entendu. Ce témoin a indiqué que le véhicule de C. débordait de « cinquante centimètres » sur la voie aval, qu'il avait entendu un coup de frein violent et que le véhicule d'A. était « en pleine accélération ». Un constat d'huissier du 3 mai 1974 et une attestation d'expert du 6 mai 1974, annexés au procès-verbal d'enquête, établissaient que la vitesse maximale du véhicule d'A. ne pouvait excéder 40 km/h compte tenu de son point de départ. Le constat relevait également que le stationnement en épi réduisait la largeur utile de la voie aval de 4,20 m à 2,80 m.
Par jugement du 11 juillet 1974, le Tribunal a déclaré C. entièrement responsable, l'a débouté de sa demande reconventionnelle et l'a condamné à verser à A. 6 568 F 25 au titre du préjudice matériel, ainsi que 500 francs pour résistance injustifiée. C. a interjeté appel le 24 octobre 1974. Il sollicitait l'infirmation du jugement et la mise à la charge exclusive d'A. de la responsabilité de l'accident, ainsi que l'indemnisation de son propre préjudice. A. concluait à la confirmation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la priorité de passage prévue par l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 portant Code de la route était applicable à une situation où un conducteur, sortant d'une intersection de voies situées sur une même chaussée, tourne à gauche et coupe la route d'un véhicule circulant sur sa voie d'arrivée. Elle devait en outre apprécier le partage de responsabilité au regard des articles 4 (circulation à droite), 6 (changement de direction) et 10 (maîtrise de la vitesse) du même Code.
Deux points de droit sont ainsi posés. Le premier concerne le champ d'application de la priorité de passage. Le second porte sur l'obligation de circuler strictement à droite, y compris sur une chaussée à sens unique.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord la priorité de passage. Elle énonce que « pour que la priorité de passage prévue par l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, modifiée, portant Code de la route, joue, il est nécessaire que les trajectoires de deux véhicules doivent se croiser ». Cette condition fait défaut lorsqu'un conducteur, sortant d'une intersection de voies d'une même chaussée, tourne à gauche et coupe la route d'un autre conducteur circulant sur sa propre voie. Dans cette hypothèse, la seule question est celle de l'observation de l'article 6, relatif au changement de direction. Il ne peut donc être reproché à C. d'avoir méconnu la priorité de passage à l'égard d'A.
Sur le terrain de l'article 6, la Cour admet que C., malgré l'arrêt de son véhicule, « ne s'est pas suffisamment assuré » qu'il pouvait s'engager sans danger. Elle relève toutefois que l'article 4 imposait à A. de « circuler strictement à droite », « même sur une chaussée à sens unique ». Le véhicule de C. n'