24 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **16/04/2018** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **16945**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Ble ure involontaire - Accident de la circulation - Faute d'imprudence ou de négligence (non) - Relaxe La prévenue doit être relaxée du chef de ble ure involontaire cau ée par un accident de la circulation. La conductrice a fortement ralenti on allure à l'approche du franchi ement d'un « cédez le pa age » et a repri a route en e décalant légèrement ur la gauche, an pour autant franchir la ligne continue alor que la victime circulant à vélo la dépa ait par la gauche. Ce dépa ement, effectué ur une voie à en unique, contrevient aux di po ition de l'article 14 du Code de la route qui pre crit que le conducteur, avant de dépa er,… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, Magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du eize avril deux mille dix-huit par Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i té de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jacque DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2020, n° 18924 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2020, n° 18924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-02-18924)) ## Faits et procédure Le 3 février 2018, à 10 heures 05, un piéton, Mme Vita SC. épouse S., est percuté sur le boulevard d'Italie à Monaco par un cycliste, M. a. G. Selon les déclarations du prévenu, la victime aurait traversé la chaussée à plus d'une quinzaine de mètres d'un passage protégé, en surgissant d'entre deux deux-roues stationnés. Aucun témoin n'a été identifié, l'accident n'a pas été filmé et le vélo n'a pas été saisi, le prévenu l'ayant réparé. La victime décède le 11 mars 2018, à l'hôpital de Nice, des suites d'un polytraumatisme. Le cycliste est entendu à trois reprises : le 3 février 2018 sans interprète ni notification de droits, le 20 février 2018 en audition libre, puis le 10 août 2018 sous le régime de la garde à vue. Une autopsie est pratiquée en France, sur demande d'entraide du Procureur général de Monaco transmise au Procureur de la République de Nice. Le tribunal correctionnel, par jugement du 2 juillet 2019, annule les procès-verbaux des auditions des 3 et 20 février 2018, ainsi que l'autopsie et le rapport subséquent, rejette les autres exceptions de nullité, puis relaxe le prévenu du chef d'homicide involontaire (article 250 du Code pénal). Le Procureur général interjette appel principal ; le prévenu forme un appel incident limité aux exceptions de nullité rejetées. ## Question de droit La Cour d'appel devait résoudre trois questions distinctes : 1. Une audition libre, en l'absence de cadre légal interne, peut-elle être régulière et quelles garanties doit-elle comporter ? 2. Le recours à un officier de police judiciaire comme interprète, et l'absence d'enregistrement, affectent-ils la validité de cette audition ? 3. La mort du piéton étant imputable à une traversée hors passage protégé, le cycliste a-t-il commis une faute caractérisant l'homicide involontaire, au sens de l'article 250 du Code pénal, malgré le respect allégué de la limitation de vitesse ? ## Solution et dispositif **Sur la régularité de l'audition libre.** La Cour rappelle qu'« en l'absence de toute législation interne relative à l'audition libre et en raison de l'effet direct dans l'ordre juridique monégasque des normes d'interprétations posées par la Cour européenne des droits de l'homme, seul le respect des droits prévus pour encadrer la mise en œuvre d'une garde à vue apparaît de nature à garantir les droits de la personne interrogée hors ce cadre légal ». Elle constate que le prévenu avait été informé de la qualification, de son droit de quitter les locaux, de ses droits au silence, à l'assistance d'un avocat et à celle d'un interprète. Cette audition n'encourt donc pas de nullité, et le jugement est infirmé sur ce point. **Sur l'interprétariat et l'enregistrement.** La Cour écarte la nullité tirée de ce que l'officier de police judiciaire a également fait office d'interprète, en raison de la renonciation expresse et éclairée du prévenu à un interprète, de l'exactitude de la retranscription, attestée par l'audition ultérieure sous garde à vue, et de l'absence de démonstration d'une mé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 2019, n° 18543 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 2019, n° 18543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/11-04-18543)) ## Faits et procédure Le dimanche 2 juin 2019, vers 16 heures 10, un conducteur circulant sur le boulevard Rainier III à Monaco est interpellé par les fonctionnaires de la Sûreté publique. Il est signalé pour avoir opposé un refus d'obtempérer à un policier en service Place d'Armes. Les policiers constatent qu'il présente « tous les signes extérieurs de l'ivresse ». Une analyse destinée à déterminer son imprégnation éthylique révèle un taux de 1,46 mg/l. Les actes d'enquête comprennent l'audition de trois fonctionnaires de police, les résultats d'alcoolémie, l'exploitation des caméras de vidéo-surveillance et l'audition du prévenu sous le régime de la garde à vue. Le prévenu, qui déclare ne pas se souvenir de son trajet, reconnaît les faits pour l'essentiel. Les casiers judiciaires monégasque et français ne mentionnent aucune condamnation antérieure. Par jugement contradictoire du 3 juin 2019, le Tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, au sens de la prévention retenue (taux égal ou supérieur à 0,40 mg/l, en vertu des articles 26 et 391-13-2° du Code pénal), et de refus d'obtempérer (articles 10, alinéa 2, et 207 du Code de la route). Il le condamne à quinze jours d'emprisonnement pour le premier délit et à 750 euros d'amende pour le second. Le prévenu interjette appel le 17 juin 2019. Le ministère public fait appel incident le 18 juin 2019. En appel, le Procureur général requiert des peines d'emprisonnement avec sursis, au regard de l'absence d'antécédents judiciaires. Le prévenu sollicite en outre que sa condamnation ne figure pas à son casier judiciaire. ## Question de droit La Cour d'appel de Monaco est saisie de trois questions. La première est celle de la **preuve des infractions**. Il s'agit de savo
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16148 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16148)) ## Faits et procédure Le 18 novembre 2014, vers 10 heures 40, une automobiliste, Mme d. GO. épouse BO., circulant sur la voie descendante du X6, entreprend de tourner à gauche à l'intersection de cette voie et de la X7. Un cycliste, M. é. PA., qui circule dans le même sens, la heurte au niveau de son rétroviseur avant gauche. Le cycliste est projeté au sol et se blesse. Le certificat médical initial fait état d'une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche et d'une disjonction acromio-claviculaire de stade III probable. La consolidation est fixée au 10 février 2015 (certificat du 21 mai 2015). Par exploit du 9 octobre 2015, le cycliste assigne la conductrice et son assureur, la SA G, devant le Tribunal de première instance. Il demande qu'il soit jugé que la conductrice est entièrement responsable, qu'un expert soit désigné, et qu'une provision de 2 000 euros lui soit allouée, outre 294,54 euros au titre de son préjudice matériel. Par jugement du 20 septembre 2016 (R.7453), le tribunal déclare le cycliste entièrement responsable, le déboute de ses demandes, et le condamne reconventionnellement à payer 388,76 euros à la conductrice au titre de son préjudice matériel. Il rejette en revanche la demande reconventionnelle de la conductrice et de son assureur au titre du préjudice moral. Le cycliste interjette appel. La conductrice et la SA G forment un appel incident, la SA H, assureur en cours de cause, intervient volontairement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le comportement d'un cycliste qui dépasse un véhicule engagé dans un virage à gauche, sur une voie prioritaire et à une intersection, peut constituer la cause exclusive du dommage, de sorte que le conducteur du véhicule ne doit supporter aucune part de responsabilité. Elle devait également apprécier si la demande de dommages-intérêts formée par les intimées pour le préjudice résultant de la défense en justice pouvait prosp
# Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2017, n° 15846 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2017, n° 15846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-27-15846)) ## Faits et procédure Le 30 mars 2016, une patrouille de police en surveillance, rue Louis Aureglia à Monaco, constate qu'une conductrice a failli percuter son véhicule de dotation en quittant un stationnement. Suivant le véhicule, les agents relèvent de multiples écarts importants et le franchissement d'une ligne blanche continue. À l'interpellation, la conductrice présente, selon l'arrêt, « tous les signes extérieurs de l'ivresse », notamment un équilibre instable, les yeux brillants, une élocution pâteuse et une haleine alcoolisée. Elle déclare être la conductrice du véhicule, appartenant à son mari, et reconnaît avoir circulé « avec difficultés ». Le test d'imprégnation éthylique est positif. L'épreuve déterminative établit un taux de 0,91 mg d'alcool par litre d'air expiré. Placée en garde à vue, la prévenue indique, après dégrisement, avoir consommé deux verres de vin au déjeuner et une bière auparavant, et ne conteste pas avoir conduit en faisant des écarts. Ses casiers judiciaires monégasque et français sont vierges. Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel déclare la prévenue coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur le fondement des articles 26 et 391-13 2° du Code pénal. Il la condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis et la place sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de soins. La prévenue interjette appel le 2 décembre 2016, et le ministère public forme appel incident le 5 décembre 2016. En appel, la prévenue sollicite la réformation du quantum et du régime de la peine. Elle invoque l'absence d'antécédents judiciaires et l'absence de dépendance à l'alcool, étayée par plusieurs justificatifs médicaux. Le ministère public requiert la confirmation du quantum, sans s'opposer à ce que la liberté d'épreuve ne soit pas prononcée. Les débats ont lieu le 30 janvier 2017 et la lecture de l'arrêt intervient le 27 février 2017. ## Question de droit La cour devait répondre à deux questions. La première portait sur la culpabilité : les éléments constitutifs de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique étaient-ils réunis, la prévenue ayant admis les faits ? La seconde concernait la peine : quelle sanction le juge pénal doit-il prononcer en application des articles 395 et 417 du Code de procédure pénale, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur ? Sur le premier point, la prévention visait la conduite « al
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15504 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15504 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/11-14-15504)) ## Faits et procédure Le 17 avril 2016, un motocycliste, p. GH., circulant à Monaco, a renversé f. BO., piétonne engagée sur un passage protégé. Selon la prévention, il lui est reproché de ne pas avoir respecté la priorité due à la victime, en violation des articles 26, 250 et 251 du Code pénal, pour avoir involontairement causé des blessures. Les constatations retenues par le tribunal sont les suivantes : le prévenu doublait par la gauche des véhicules à l'arrêt dans une circulation intense, en empruntant la voie cyclable. Il a procédé à un freinage instantané et à un coup sur le guidon à gauche, ce qui a entraîné la chute de la victime. Celle-ci a subi une contusion frontale gauche et une érosion du genou droit. Le prévenu et la victime ne s'accordent pas sur la réalité d'un choc. Le tribunal relève que la victime a traversé rapidement devant un véhicule de type 4 x 4 blanc à l'arrêt. La société anonyme G, assureur-loi de l'employeur de la victime, est intervenue volontairement à l'audience. Elle a été admise en cette qualité, la victime se trouvant sur le trajet de son travail lors de l'accident, qualifié d'accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à l'évaluation ultérieure des sommes qu'elle pourrait réclamer après expertise. La victime ne s'est pas constituée partie civile et n'a pas demandé d'expertise judiciaire. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si le conducteur d'un deux-roues qui double par la gauche des véhicules arrêtés, en empruntant une voie cyclable qui ne lui est pas affectée, commet le délit de blessures involontaires lorsqu'il heurte ou fait chuter un piéton engagé sur un passage protégé. Deux difficultés accessoires se posaient : - l'incidence, sur la caractérisation de l'infraction, de la contestation du choc entre le véhicule et la victime ; - l'incidence de la traversée rapide de la victime devant un véhicule arrêté sur l'existence d'une imprudence imputable au prévenu. La décision articule ces questions autour de la notion de faute d'imprudence ou de négligence, telle que la prévention la décrit (« maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements »), et du lien de causalité entre cette faute et les blessures. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Son raisonnement comporte trois étapes. **Sur la causalité.** Le tribunal écarte l'argument tiré de la contestation du choc. Il estime cette circonstance « indifférente pour caractériser l'infraction de blessures involontaires », dès lors que la manœuvre du prévenu a, « à tout le moins, été à l'origine de la chute de f. BO. par surprise ». Le lien de causalité est donc tenu pour établi par la chute, indépendamment du contact. **Sur la faute.** Le tribunal relève que le prévenu, « alors qu'il doublait par la gauche des véhicules à l'arrêt dans une circulation intense, en empruntant la voie cyclable (qui ne lui était au demeurant pas affecté, article 38 du Code de la route) », devait « s'assurer de respecter la priorité due aux piétons sur un passage protégé (obligation de ralentir et s'il y a lieu de s'arrêter pour céder la priorité à un piéton, article 4 alinéa 2 du Code de la route), en dépit de sa vitesse déjà largement ralentie ». **Sur l'incidence de la traversée rapide.** Le tribunal constate qu'il « n'est pas contestable que f. BO. était déjà engagé sur le passage protégé des piétons au moment de l'accident, en sorte que l'imprudence est avérée quand bien même la victime aurait traversé rapidement devant le véhicule de type 4 x4 blanc à l'arrêt ». Sur le plan pénal, le dispositif est le suivant : > « Déclare p. GH. coupable du délit qui lui est reproché ; » > « Le condamne à la peine de DEUX CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la déc
# Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14223 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-09-14223)) ## Faits et procédure Le 6 octobre 2014, vers 13 heures 37, un conducteur de deux-roues circulait sur le boulevard Princesse Charlotte avec sa passagère, son épouse, en direction de la place Léo Ferré. Au feu vert, à l'intersection avec la rue des Iris, le scooter fut percuté à l'arrière par l'avant d'un camion de déménagement conduit par d.-g. à BO. Le camion, qui s'était engagé en biais sur la partie gauche du boulevard, effectuait des manœuvres répétées pour tourner. Sous l'effet du choc, le scooter fut projeté contre le trottoir et la passagère, victime de blessures et d'une incapacité temporaire totale de quarante-cinq jours, fut transportée à l'établissement hospitalier. Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal correctionnel déclara le conducteur du camion coupable de blessures involontaires et de contraventions connexes, et le condamna à des amendes. Sur l'action civile, il le déclara responsable pour moitié de l'accident, retint une faute de la part du conducteur du scooter, qui aurait dû attendre que la voie soit totalement libre avant de s'engager, ordonna une expertise médicale et alloua une provision de 1 000 euros. La partie civile interjeta appel. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparut pas et fut jugé par défaut. Les sociétés d'assurance intervenues volontairement à l'instance ont vu leur présence discutée, le jugement ayant déclaré leurs interventions irrecevables. La Cour d'appel ne fut saisie que de l'action civile, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de la seule partie civile. Le dossier porte le numéro PG n° 2014/002641 et l'arrêt fut rendu le 9 novembre 2015, après débats du 5 octobre 2015. ## Question de droit La question posée était de savoir si, en l'absence de preuve d'une faute du conducteur du scooter, le juge civil pouvait maintenir un partage de responsabilité entre le conducteur du camion et le conducteur du deux-roues, ou si la responsabilité devait être imputée intégralement au prévenu. Cette question se décline en deux sous-questions. La première concerne la charge et l'administration de la preuve d'une faute de la victime ou de son conducteur. La seconde porte sur le lien de causalité : l'éventuelle manœuvre du scooter pouvait-elle avoir concouru à la survenance du dommage, alors même que le camion, par son gabarit et ses manœuvres, obstruait la voie ? ## Solution et dispositif La Cour retient que « ne ressort d'aucun élément de la procédure, ni d'autres éléments pouvant résulter des débats devant les premiers juges, ni devant la Cour, que Christophe KL. ait commis une faute ayant concouru au préjudice subi par la passagère du scooter qu'il conduisait, qui soit de nature à limiter la responsabilité de d.-g. à BO. dans la survenance de l'accident ». Elle relève ensuite qu'« il n'est nullement établi que le scooter se soit engagé dans le carrefour alors que sa voie était déjà en tout ou partie obstruée par le camion impliqué dans le choc dont le gabarit inadapté dans ce secteur, a obligé d.-g. à BO. à effectuer plusieurs manœuvres pour parvenir à s'engager sur le boulevard Princesse Charlotte, lesquelles sont seules à l'origine de la collision ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reço
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15361 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15361 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15361)) ## Faits et procédure Le 18 novembre 2014, vers 10 heures 40, un accident de la circulation survient au niveau du n° 39 du X3 à Monaco. Il oppose un véhicule Renault Clio conduit par Mme d. GO. épouse BO. à une bicyclette conduite par M. é. PA. Les deux usagers circulent dans le sens descendant. La conductrice souhaitait tourner à gauche pour emprunter la rue Malbousquet, tandis que le cycliste effectuait une manœuvre de dépassement. Le point de choc se situe au niveau du rétroviseur gauche de l'automobile, et le cycliste est projeté à terre. M. PA. est transporté au Centre Hospitalier Princesse Grace. Le certificat médical initial relève une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche, un hématome scapulo-claviculaire gauche avec dermabrasions, « sans signe de gravité associé ». Les examens radiologiques révèlent une disjonction acromio-claviculaire de stade III probable, sans autre lésion radiologiquement visible. Un arrêt de travail est prescrit du 18 au 30 novembre 2014, suivi de soins. Un certificat du 21 mai 2015 fait état d'une consolidation au 10 février 2015. Par exploit du 9 octobre 2015, M. PA. assigne la conductrice et son assureur
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7350 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7350 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/02-28-7350)) ## Faits et procédure Le 24 décembre 2010, peu après 18 heures, F. P. conduisait un véhicule Citroën C4 à Monaco. Il percuta un véhicule Citroën Saxo, stationné de l'autre côté de la chaussée, puis poursuivit sa route sans s'arrêter. Deux témoins, G. M. et P. J., ont constaté ces faits. Le prévenu présentait tous les signes de l'ivresse et un taux de 1,16 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il avait déjà été condamné, le 9 décembre 2008, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits identiques. La procédure présente plusieurs incertitudes de date. Le jugement du tribunal correctionnel relève un mandat d'arrêt décerné par le Procureur général le 25 décembre 2010, et les motifs de l'arrêt indiquent une présentation au parquet à cette même date. Le prévenu a été présenté au tribunal correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30. La date et la durée exactes de la garde à vue ne sont pas précisées dans la décision. Le tribunal correctionnel, par jugement du 27 décembre 2010, a constaté la nullité du mandat d'arrêt, annulé le procès-verbal d'audition du prévenu, puis l'a déclaré coupable des trois infractions poursuivies : conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, contravention connexe de défaut de maîtrise et délit de fuite après accident. Il l'a condamné à huit jours d'emprisonnement et à quarante-cinq euros d'amende, et a accueilli la constitution de partie civile de la victime. Le ministère public a interjeté appel le 29 décembre 2010. Le prévenu, assisté d'un avocat-stagiaire commis d'office, a soulevé in limine litis des exceptions de nullité fondées sur les articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ces exceptions ont été jointes au fond. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions, qui commandent la validité de la procédure. **La première** concerne l'article 5 § 3 CEDH. Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions du paragraphe 1 c) doit être « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Le tribunal avait annulé le mandat d'arrêt du parquet, mais la question était de savoir si la traduction du prévenu devant la juridiction de jugement, trois jours après l'interpellation, suffisait à satisfaire à cette exigence. **La seconde** porte sur l'article 6 §§ 1 et 3 CEDH et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La question était de savoir si les déclarations recueillies en garde à vue et devant le Procureur général avaient été utilisées de manière à incriminer le prévenu, ce qui aurait justifié l'annulation du procès-verbal d'audition. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour retient que le prévenu, interpellé le 24 décembre à 18 heures, a été présenté au tribunal correctionnel le 27 décembre à 9 heures 30. Elle en déduit qu'il a été « traduit devant un tribunal composé de juges dont l'ind
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1975, n° 25746 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1975, n° 25746 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/03-11-25746)) ## Faits et procédure Le 4 juillet 1973, vers 20 heures, une collision est survenue quai Antoine Ier à Monaco. La chaussée y est subdivisée en deux voies à sens unique, amont et aval, séparées par une aire de stationnement comportant des passages ouverts à la circulation automobile. Le véhicule de C., après avoir circulé sur la voie amont, a marqué un arrêt avant de tourner à gauche par l'un de ces passages pour s'engager sur la voie aval. Le véhicule d'A. circulait sur cette voie aval, à droite de celui de C. L'avant de la voiture d'A. a heurté l'avant droit de celle de C. Le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné une enquête, au cours de laquelle un témoin a été entendu. Ce témoin a indiqué que le véhicule de C. débordait de « cinquante centimètres » sur la voie aval, qu'il avait entendu un coup de frein violent et que le véhicule d'A. était « en pleine accélération ». Un constat d'huissier du 3 mai 1974 et une attestation d'expert du 6 mai 1974, annexés au procès-verbal d'enquête, établissaient que la vitesse maximale du véhicule d'A. ne pouvait excéder 40 km/h compte tenu de son point de départ. Le constat relevait également que le stationnement en épi réduisait la largeur utile de la voie aval de 4,20 m à 2,80 m. Par jugement du 11 juillet 1974, le Tribunal a déclaré C. entièrement responsable, l'a débouté de sa demande reconventionnelle et l'a condamné à verser à A. 6 568 F 25 au titre du préjudice matériel, ainsi que 500 francs pour résistance injustifiée. C. a interjeté appel le 24 octobre 1974. Il sollicitait l'infirmation du jugement et la mise à la charge exclusive d'A. de la responsabilité de l'accident, ainsi que l'indemnisation de son propre préjudice. A. concluait à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la priorité de passage prévue par l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 portant Code de la route était applicable à une situation où un conducteur, sortant d'une intersection de voies situées sur une même chaussée, tourne à gauche et coupe la route d'un véhicule circulant sur sa voie d'arrivée. Elle devait en outre apprécier le partage de responsabilité au regard des articles 4 (circulation à droite), 6 (changement de direction) et 10 (maîtrise de la vitesse) du même Code. Deux points de droit sont ainsi posés. Le premier concerne le champ d'application de la priorité de passage. Le second porte sur l'obligation de circuler strictement à droite, y compris sur une chaussée à sens unique. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord la priorité de passage. Elle énonce que « pour que la priorité de passage prévue par l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, modifiée, portant Code de la route, joue, il est nécessaire que les trajectoires de deux véhicules doivent se croiser ». Cette condition fait défaut lorsqu'un conducteur, sortant d'une intersection de voies d'une même chaussée, tourne à gauche et coupe la route d'un autre conducteur circulant sur sa propre voie. Dans cette hypothèse, la seule question est celle de l'observation de l'article 6, relatif au changement de direction. Il ne peut donc être reproché à C. d'avoir méconnu la priorité de passage à l'égard d'A. Sur le terrain de l'article 6, la Cour admet que C., malgré l'arrêt de son véhicule, « ne s'est pas suffisamment assuré » qu'il pouvait s'engager sans danger. Elle relève toutefois que l'article 4 imposait à A. de « circuler strictement à droite », « même sur une chaussée à sens unique ». Le véhicule de C. n'
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 août 2018, n° 17209 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 août 2018, n° 17209 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2018/08-07-17209)) ## Faits et procédure Le 6 août 2018, r BI., de nationalité française, est interpellé à Monaco alors qu'il conduit un véhicule automobile. Le procès-verbal de flagrant délit est dressé le même jour, et le prévenu est placé sous mandat d'arrêt. Il comparaît le 7 août 2018 devant le tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit. La poursuite porte sur trois infractions. La première est la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, visée par les articles 26 et 391-13-2° du Code pénal, le taux retenu étant de 1,43 gramme pour mille. La deuxième est une contravention connexe de défaut de permis de conduire, prévue par les articles 116, 117, 153, 172 et 207 du Code de la route. La troisième est une contravention connexe de destruction ou dégradation volontaire de la propriété mobilière d'autrui, au préjudice de la société C, s'agissant d'une barrière, visée par les articles 29 et 419-1° du Code pénal. Le prévenu renonce à la faculté offerte par l'article 400 du Code de procédure pénale et accepte d'être jugé immédiatement. Son avocat-stagiaire, commis d'office, soulève in limine litis une exception de nullité fondée sur l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994. Le tribunal joint cet incident au fond. L'État de Monaco se constitue partie civile, représenté à l'audience par un contrôleur du Service des Parkings Publics. Il réclame la somme de 210 euros, correspondant à un devis établi par la société A le 6 août 2018 pour la réparation de la barrière. ## Question de droit La question centrale tient à la validité de la preuve du taux d'alcoolémie et à
# Tribunal correctionnel de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19364 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19364 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/10-13-19364)) ## Faits et procédure La prévenue, conductrice d'un véhicule immatriculé à Monaco, est interpellée le 11 octobre 2020. Le contrôle révèle un taux d'alcool dans l'air expiré de 1,56 (unité indiquée dans la décision « ml/litre »), supérieur au seuil légal retenu par la prévention. Elle est poursuivie à raison de trois infractions : la conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, constitutive d'un délit ; la conduite malgré une mesure de suspension ou d'interdiction de conduire, prononcée par un jugement du 28 juillet 2020 ; et le défaut de maîtrise, qualifié de contravention, au préjudice du service Parking de Monaco et d'un tiers. Le jugement du 28 juillet 2020 est présenté comme définitif. La prévenue est placée sous mandat d'arrêt le 12 octobre 2020, puis jugée à l'audience du 13 octobre 2020 selon la procédure de flagrant délit. Elle y renonce au délai prévu par l'article 400 du code de procédure pénale, est assistée d'un avocat stagiaire commis d'office et reconnaît les faits de conduite en état alcoolique et de défaut de maîtrise. La contestation porte donc sur un point précis : la contravention de conduite malgré suspension supposait-elle que le condamné ait été convoqué par les services de police pour se voir retirer matériellement son permis ? Le tribunal répond par la négative. ## Question de droit Le tribunal doit déterminer à partir de quel moment une mesure de suspension ou d'annulation du permis de conduire produit effet pour fonder la répression de sa méconnaissance. Il doit aussi déterminer si la remise matérielle du titre conditionne cette mise en œuvre. Le second point d'attention concerne la détermination de la peine. Le tribunal doit articuler la stricte application de la loi pénale, la prise en compte de la gravité du taux relevé et de la récidive, et le prononcé d'une peine complémentaire d'annulation du permis fondée sur la dangerosité du comportement. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la mesure de suspension « doit être exécutée dès lors que le jugement par lequel elle a été ordonnée est devenu définitif ». Il qualifie la convocation ultérieure devant les services de police, destinée au retrait matériel du permis, de « simple modalité d'exécution » qui « ne peut donc être une condition de sa mise en œuvre ». La culpabilité du chef de conduite malgré suspension est en conséquence retenue. En second lieu, le tribunal relève que la prévenue reconnaît les faits, qu'il retient l'état de récidive légale et qu'il tient compte, pour la peine, de « l'importance du taux d'alcool » et de la « récente condamnation pour des faits de même nature ». Il prononce une peine de deux mois d'emprisonnement pour le délit, une amende avec sursis pour la contravention de conduite malgré suspension et une amende pour le défaut de maîtrise. Il ajoute une peine complémentaire d'annulation du permis de conduire pour deux ans, en se fondant sur l'article 391-16 du code pénal, au regard de « la dangerosité de son comportement ». Le motif relève que la prévenue « s'estimait en droit de conduire », ce qui conduit le tribunal à considérer qu'elle n'avait pas pleinement conscience de l'interdiction. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare m-p. D. épouse S. coupable des faits qui lui sont reprochés ; > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 391-16 et 393 du Code pénal, > La condamne aux peines de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT pour le délit, de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS pour la contravention connexe de conduite malgré une mesure de suspension du permis de conduire, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé à la condamnée, et de QUARANTE-CINQ EUROS DAMENDE pour la contravention connexe de défaut de maîtrise ; > Prononce à l'encontre de m-
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15503 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/11-14-15503)) ## Faits et procédure Le 18 mars 2016, à Monaco, un prévenu de nationalité française, présent à l'audience, a volontairement rayé la portière d'un véhicule automobile appartenant à un tiers. Il a ensuite repris le volant d'un autre véhicule, immatriculé en France, dans le parking du square Gastaud. Il est poursuivi pour deux infractions : des dégradations volontaires d'un véhicule, prévues par les articles 26 et 382 du Code pénal, et une conduite en état d'ivresse manifeste, prévue par les articles 26 et 391-13-1° du même code. Le prévenu n'a pas contesté les dégradations. Il les a attribuées à un état d'excitation lié à une consommation d'alcool antérieure. Il a en revanche contesté la seconde prévention. Il a relevé qu'il avait spontanément mentionné sa consommation d'alcool lors de son audition libre, alors même que la conduite n'avait fait l'objet d'aucune constatation objective. Les pièces du dossier mentionnent un examen de la vidéosurveillance du parking. Le tribunal relève que cet examen « ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu ». La décision ne précise pas si des examens complémentaires, notamment un contrôle de l'alcoolémie, ont été effectués (non précisé dans la décision). La procédure a été engagée par citation signifiée par exploit d'huissier le 16 septembre 2016. Le jugement, rendu contradictoirement le 14 novembre 2016 sous le numéro de parquet 2016/000822, est signé par trois magistrats du siège, dont une vice-présidente, en présence du premier substitut du procureur général. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Premièrement, la preuve de l'état d'ivresse manifeste exigé par l'article 391-13-1° peut-elle être rapportée lorsque aucune constatation objective n'a été effectuée au moment où le prévenu a repris le volant, et que les éléments disponibles se réduisent à ses propres déclarations spontanées et à une vidéosurveillance peu exploitable ? Deuxièmement, l'absence d'information du prévenu sur son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, lors de son audition libre, a-t-elle une incidence sur la solution ?
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14765 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/03-22-14765)) ## Faits et procédure Le 18 septembre 2010, à 4 heures 36, un accident corporel de la circulation survient dans le tunnel Rainier III. Un cyclomotoriste, j. LE., chef de rang dans un établissement monégasque, heurte à allure élevée une glissière en béton armé implantée en oblique sur la voie de droite, dans une zone de travaux. Il est projeté au-dessus de la glissière, puis percute l'angle d'une seconde glissière, distante de 2,12 mètres de la première. La victime succombe à ses blessures le jour même. La société anonyme monégasque A., responsable des travaux, est inculpée puis renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 21 septembre 2015. La prévention retient deux manquements : d'une part, l'absence de balisage et de signalisation réglementaires en amont de la zone de chantier, au regard des instructions interministérielles sur la signalisation routière applicables à Monaco ; d'autre part, la mise en place de séparateurs modulaires de voie en béton armé non liaisonnés, en méconnaissance de la notice de pose et de la décision d'agrément expérimental du 12 janvier 2009. Les faits sont qualifiés de délit d'homicide involontaire, au visa des articles 4-4, 26 et 250 du Code pénal (dont le texte n'est pas reproduit dans la décision). Les parties civiles, membres de la famille de la victime, se constituent. La compagnie d'assurance-loi de l'employeur intervient également au titre de ses débours. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : la responsabilité pénale d'une personne morale peut-elle être engagée pour un homicide involontaire résultant d'une méconnaissance de la réglementation de la signalisation des travaux routiers ?** Le tribunal doit établir, d'une part, la force obligatoire des instructions interministérielles sur la signalisation routière, d'autre part, la responsabilité de la société à raison de la mission qui lui était confiée. **Seconde question : la faute de la victime, en l'espèce un excès de vitesse, constitue-t-elle une cause exclusive du décès de nature à exonérer le prévenu ?** La question touche au lien de causalité, appréhendé selon la théorie de la causalité adéquate ou de la causalité équivalente, telle que la formule le tribunal. ## Solution et dispositif ### Sur la nature obligatoire de la réglementation Le tribunal écarte l'argument de la défense selon lequel les instructions interministérielles ne contiendraient que des mesures indicatives. Il relève que le principe d'adaptation qu'elles énoncent « ne peut aller que vers un accroissement de la signalisation » et ne saurait conduire à une réduction du niveau de sécurité. Il retient, en outre, que l'article 135 de ces instructions prévoit que leurs prescriptions « s'imposent » aux entreprises chargées des travaux routiers. Il en déduit qu'elles constituent « une véritable réglementation impérative fournissant un socle de base pour la sécurité des usagers de la route et du personnel de chantier ». Sur le fond, le tribunal constate l'absence de biseau de rétrécissement, pourtant exigé par l'article 124 pour les rétrécissements hors chantiers mobiles, ainsi que l'absence de liaison entre les séparateurs modulaires, contraire à la notice de pose et à la décision d'agrément. Il relève également l'absence de dispositif d'approche complémentaire, tel qu'un élément d'extrémité abaissé ou un atténuateur de choc frontal. ### Sur la responsabilité de la personne morale La défense soutenait que la société n'avait fait qu'obéir aux directives du Centre Intégré de Gestion de la Mobilité (CIGM). Le tribunal écarte cet argument en s'appuyant sur le cahier des prescriptions spéciales,
# Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30145 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30145 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/07-18-30145)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un contrôle routier survenu le 7 avril 2022. À cette date, Madame m. A. a fait l'objet d'une interpellation par les services de police alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule. Lors de cette intervention, les agents de la force publique ont procédé à diverses constatations matérielles relatives à l'état physique et comportemental de la conductrice. Selon les constatations des policiers, l'intéressée présentait « les signes extérieurs de l'ivresse ». La nature exacte de ces signes extérieurs (tels que l'attitude, l'élocution, l'équilibre ou l'haleine) n'est pas détaillée plus avant dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), mais leur existence constatée par les forces de l'ordre constitue le point de départ factuel des poursuites. À la suite de ces premières observations visuelles et comportementales, les fonctionnaires de police ont soumis la conductrice à des opérations de contrôle. En premier lieu, un dépistage de l'alcoolémie a été réalisé et s'est avéré positif. En second lieu, les agents ont entendu procéder aux vérifications destinées à établir la mesure précise de l'imprégnation alcoolique ainsi que la présence éventuelle de substances prohibées. Toutefois, Madame m. A. a opposé un double refus aux injonctions des forces de l'ordre : d'une part, elle a refusé de se soumettre au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre ; d'autre part, elle a refusé de se soumettre à un test salivaire de dépistage de plantes et substances classées comme produits stupéfiants. Ces constatations initiales et ces refus successifs ont conduit à l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de la conductrice devant les juridictions répressives monégasques, tant sur le fondement de son état d'imprégnation alcoolique apparent lors de la conduite que sur celui de son opposition aux mesures de vérification techniques et biologiques prescrites lors du contrôle routier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'enquête, Madame m. A. a été traduite devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les poursuites visaient des qualifications délictuelles ainsi qu'une infraction contraventionnelle connexe, dont le détail de la qualification exacte n'est pas mentionné dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Sur le plan délictuel, la prévenue était poursuivie des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste — infraction prévue à l'article 391-13 1° du Code pénal — et de refus de se soumettre à l'injonction de dépistage préalable d'usage de produits stupéfiants. Par un jugement rendu le 25 octobre 2022, le Tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue pour l'ensemble de ces chefs de prévention. En répression des délits retenus, les premiers juges l'ont condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine d'amende délictuelle d'un montant de 5 000 euros. Concernant la contravention connexe, le tribunal a prononcé une peine d'amende de 45 euros. Enfin, à titre de peine complémentaire ou de mesure de sûreté, la juridiction correctionnelle de première instance a ordonné la suspension du permis de conduire de l'intéressée pour une durée d'un an. Contestant cette décision de première instance, Madame m. A. a régulièrement interjeté appel du jugement. L'affaire a dès lors été dévolue à la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Lors des débats devant la juridiction du second degré, ainsi que le relève expressément l'arrêt commenté a posteriori, la prévenue n'a pas soulevé d'argumentation spécifique contestant la légalité formelle ou substantielle de l'incrimination de conduite en état d'ivresse manifeste au regard de l'absence de définition légale de cet état. Par un arrêt rendu le 20 février 2023, la Cour d'appel a partiellement réformé le jugement entrepris sur le seul quantum de la peine privative de liberté. Faisant preuve d'une relative clémence quant à la durée de l'emprisonnement, les juges d'appel ont ramené la peine à un mois d'emprisonnement avec sursis, contre les trois mois prononcés en première instance. Pour le surplus, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de dépistage de stupéfiants, l'amende délictuelle de 5 000 euros, l'amende contraventionnelle de 45 euros, ainsi que la mesure de suspension du permis de conduire d'une durée d'un an. Non satisfaite de cette décision d'appel, Madame m. A. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le 24 février 2023, soit quatre jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, une déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général au nom de Madame m. A. par Maître Sarah Filippi, avocat-défenseur, substituant Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction, une requête en révision a ensuite été déposée au Greffe général le 10 mars 2023 par Maître Yann Lajoux, accompagnée de trois pièces et notifiée le jour même. En réponse à cette requête, le Ministère public a déposé un mémoire en date du 18 avril 2023, dont la teneur exacte des arguments n'est pas reproduite dans la décision (non précisé dans la décision). L'instruction du pourvoi a pris fin avec l'établissement, le 2 mai 2023, d'un certificat de clôture par le Greffier en Chef adjoint, attestant l'expiration de tous les délais prévus par la loi. Aux termes de son pourvoi, la demanderesse en révision articulait un moyen unique de cassation dirigé contre le chef de l'arrêt l'ayant déclarée coupable de conduite en état d'ivresse manifeste. Invoquant une violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines, Madame m. A. reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu sa culpabilité sur le fondement de l'article 391-13 1° du Code pénal. Selon le moyen développé par la demanderesse, l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste ne serait pas définie par la loi monégasque en des termes suffisamment clairs et précis pour satisfaire aux exigences conventionnelles de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en faisant application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 16 juin 2023, sur le rapport de Madame le Conseiller Martine Valdes-Boulouque, avant de rendre sa décision le 18 juillet 2023. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par Madame m. A. soumettait, en apparence, une question de droit pénal substantiel et de droit européen des droits de l'homme particulièrement classique mais fondamentale : l'incrimination de « conduite en état d'ivresse manifeste », telle que prévue à l'article 391-13 1° du Code pénal monégasque, répond-elle aux exigences de clarté et de précision découlant du principe de légalité criminelle garanti par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en l'absence d'une définition légale expresse de la notion d'« ivresse manifeste » ? Cependant, avant même de pouvoir aborder le bien-fondé de cette critique d'inconventionnalité de la loi pénale monégasque, la Cour de révision se trouvait confrontée à une question préalable et dirimante de pure technique procédurale, relative à l'office du juge de cassation et aux conditions de recevabilité des moyens présentés pour la première fois devant lui. Le véritable problème juridique tranché par la haute juridiction monégasque dans l'arrêt du 18 juillet 2023 se formule donc sur le terrain du droit du pourvoi en révision en matière pénale : un prévenu est-il recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de révision, un moyen tiré de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme pris du défaut de définition légale claire et précise des éléments constitutifs de l'infraction d'état d'ivresse manifeste (article 391-13 1° du Code pénal), alors qu'il s'est abstenu de soulever cette contestation devant les juges du fond, ou un tel moyen doit-il être déclaré irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ? À travers cette interrogation, c'est toute la délimitation de la frontière entre le moyen de pur droit — qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur de révision — et le moyen mélangé de fait et de droit — qui se heurte à une fin de non-recevoir — qui était posée à la Cour de révision dans le contexte spécifique du contrôle de conventionnalité des incriminations pénales reposant sur des notions d'appréciation factuelle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par Madame m. A., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, caractéristique de la rédaction des arrêts de rejet opposant une irrecevabilité procédurale au moyen soulevé. La motivation s'articule en trois temps logiques qui s'enchaînent dans un unique attendu de principe répondant à l'exposé du grief. Dans un premier temps, la Cour procède à une constatation d'ordre procédural en vérifiant le contenu des débats qui se sont tenus devant la juridiction du second degré. Analysant les pièces de la procédure et l'arrêt attaqué, la haute juridiction relève « que Mme A. n'a pas soutenu devant la Cour d'appel qu'en l'absence de définition juridique, l'état d'ivresse manifeste, prévu à l'article 391-13 1° du Code pénal, ne pouvait être retenu à son encontre ». Par cette mention, la Cour de révision caractérise l'élément premier de sa censure procédurale : l'absence de discussion préalable de l'argument devant les juges du fond. La demanderesse n'avait pas mis la Cour d'appel en mesure de se prononcer sur la question de l'absence de définition juridique de l'ivresse manifeste et sur son éventuelle incidence quant à la possibilité d'entrer en voie de condamnation. Dans un deuxième temps, la Cour de révision tire la qualification juridique directe de cette abstention procédurale en déclarant que « le moyen est nouveau ». En technique de cassation ou de révision, la nouveauté d'un moyen résulte précisément de la circonstance que la prétention juridique qu'il renferme n'a pas été soumise à l'examen des juges d'appel. Toutefois, la seule nouveauté d'un moyen ne suffit pas, à elle seule, à entraîner son irrecevabilité systématique devant une cour suprême, les moyens de pur droit pouvant, par exception, être invoqués pour la première fois à ce stade. C'est pourquoi, dans un troisième temps, la Cour de révision qualifie la nature intrinsèque du moyen soulevé en affirmant qu'il est « mélangé de fait et de droit ». C'est ici que réside le cœur du raisonnement juridique de l'arrêt. Bien que le grief fût habillé sous les traits d'une question de pur droit conventionnel — à savoir la conformité abstraite d'un texte d'incrimination (l'article 391-13 1° du Code pénal) à une norme internationale supérieure (l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme) sous l'angle de la clarté et de la précision de la loi —, la Cour de révision refuse d'y voir un moyen de pur droit. En reliant expressément l'argument de « l'absence de définition juridique » à la question de savoir si « l'état d'ivresse manifeste [...] ne pouvait être retenu à son encontre », la Cour met en lumière le fait que l'examen du moyen impliquerait nécessairement une appréciation d'éléments factuels. En effet, déterminer si la notion d'état d'ivresse manifeste est suffisamment claire et précise pour être appliquée à la prévenue sans arbitraire suppose d'analyser concrètement les circonstances de fait relevées par les policiers le 7 avril 2022 (« les signes extérieurs de l'ivresse », le dépistage positif, les refus subséquents) et de vérifier comment les juges du fond ont souverainement apprécié ces manifestations matérielles pour caractériser l'infraction à l'égard de l'intéressée. Dès lors que la discussion juridique sur la portée du texte pénal ne pouvait être dissociée des constatations factuelles propres à l'espèce que la demanderesse n'avait pas discutées sous cet angle en appel, le mélange du fait et du droit était constitué. De cette double qualification — moyen nouveau et moyen mélangé de fait et de droit —, la Cour de révision tire la conséquence procédurale inéluctable : le moyen est déclaré « partant, irrecevable ». Le pourvoi, bien que recevable en la forme pour avoir été introduit dans les délais et selon les modalités prescrites par le Code de procédure pénale, se trouve ainsi privé de tout moyen susceptible d'être examiné au fond, ce qui conduit mécaniquement à son rejet et à la condamnation de la demanderesse aux frais de la procédure. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la haute juridiction monégasque prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi recevable, > Le rejette, > Condamne Mme A. aux frais ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision de Monaco, statuant hors session conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, constitue une illustration particulièrement nette de la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque applique les règles de la technique de cassation en matière pénale, y compris lorsque sont en jeu des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. L'analyse de cette décision commande d'examiner successivement les deux volets qui s'y entrechoquent : d'une part, la prétention substantielle fondée sur l'article 7 de la Convention appliqué au délit de conduite en état d'ivresse manifeste ; d'autre part, la barrière procédurale du moyen nouveau mélangé de fait et de droit qui a empêché l'examen au fond de ce grief. #### 1. La problématique substantielle sous-jacente : le principe de légalité criminelle face à la notion d'« ivresse manifeste » Sur le fond, le moyen soulevé par la demanderesse tentait de déplacer sur le terrain conventionnel le débat relatif à la répression de l'alcool au volant. Le droit pénal routier monégasque, à l'instar d'autres systèmes juridiques proches, connaît classiquement une dualité dans la répression de la conduite sous l'influence de l'alcool. D'un côté, la loi réprime la conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par le dépassement d'un seuil chiffré de concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré, mesuré au moyen d'une analyse sanguine ou d'un éthylomètre. De l'autre côté, l'article 391-13 1° du Code pénal incrimine la conduite « en état d'ivresse manifeste ». Dans la présente affaire, l'enjeu de cette distinction apparaissait avec évidence au regard des faits constatés le 7 avril 2022. Madame m. A. avait fait l'objet d'un dépistage préalable de l'alcoolémie qui s'était révélé positif, mais elle avait ensuite refusé de se soumettre à la vérification destinée à établir la preuve du taux d'alcool par éthylomètre. En l'absence de mesure chiffrée résultant d'un éthylomètre en raison du refus de la conductrice, les poursuites du chef de conduite sous l'influence de l'alcool reposaient nécessairement sur la seconde branche du dispositif répressif : la conduite en état d'ivresse manifeste, établie à partir des constatations des policiers ayant relevé « les signes extérieurs de l'ivresse » corroborés par le dépistage positif. La stratégie du pourvoi consistait dès lors à attaquer la racine même de cette incrimination de substitution en invoquant l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. On sait que cette disposition conventionnelle, qui énonce le principe *nullum crimen, nulla poena sine lege*, ne se limite pas à exiger l'existence formelle d'un texte législatif préalable aux faits poursuivis ; elle impose également une exigence qualitative tenant à l'accessibilité et à la prévisibilité de la loi pénale. Selon les principes dégagés en la matière, une norme pénale doit définir les infractions et les peines qui les répriment en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au justiciable de savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. La critique formulée par le moyen consistait à soutenir que l'article 391-13 1° du Code pénal méconnaîtrait cette exigence de clarté et de précision faute de comporter une « définition juridique » de l'état d'ivresse manifeste. En effet, contrairement à l'état alcoolique défini par un taux scientifique objectif, l'ivresse manifeste ne fait pas l'objet d'une énumération légale exhaustive des symptômes ou des comportements qui la constituent. Si la Cour de révision n'a pas eu à répondre sur le fond à cette argumentation en raison de l'irrecevabilité du moyen, l'analyse juridique du grief permet de mesurer pourquoi une telle contestation se heurte structurellement à la nature même de cette incrimination. L'expression « ivresse manifeste » renvoie, par les termes mêmes employés par le législateur, à un état d'imprégnation alcoolique qui se révèle de manière évidente à tout observateur par des signes extérieurs tangibles (troubles du comportement, de l'équilibre, de l'élocution, haleine alcoolisée, etc.). Il s'agit donc d'un fait juridique que le législateur a volontairement confié à l'appréciation concrète des juges du fond, lesquels se fondent sur les procès-verbaux de constatation des agents de la force publique et sur l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat contradictoire. Or, au regard des standards de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, le recours par le législateur à des notions descriptives ou à des formules qui ne comportent pas de définition mathématique ou analytique n'emporte pas, en soi, violation du principe de légalité des délits et des peines. La technique législative ne peut atteindre une précision absolue sans verser dans une rigidité excessive, et de nombreuses lois pénales utilisent nécessairement des formules plus ou moins générales dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique et de l'appréciation des circonstances de chaque espèce. Dès lors que la notion d'« ivresse manifeste » appartient au langage courant autant qu'au vocabulaire juridique traditionnel et qu'elle désigne un état physique ostensible parfaitement compréhensible par tout conducteur, son sens est suffisamment clair et ses conséquences pénales parfaitement prévisibles au sens de l'article 7 de la Convention. #### 2. La solution procédurale retenue : la nature mélangée de fait et de droit du moyen d'inconventionnalité L'intérêt majeur de l'arrêt du 18 juillet 2023 réside toutefois dans le refus de la Cour de révision d'entrer dans ce débat de fond, en opposant au pourvoi la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit. Ce faisant, la Cour apporte un éclairage précieux
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17691 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/01-31-17691)) ## Faits et procédure Le défendeur, M. p. N, de nationalité finlandaise et résident à Monaco, a souscrit le 20 avril 2016 auprès du représentant monégasque de la Compagnie B un contrat d'assurance automobile couvrant un véhicule de marque Ferrari, avec effet au 7 avril 2016. Le 28 mai 2016, le véhicule, conduit par l'assuré, a été impliqué dans un accident de la circulation à Monaco. Une victime, M. d. A, a subi un coma profond puis une dépendance majeure, avant de décéder le 27 mai 2017. Par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré M. N coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, de blessures involontaires aggravées et de non-assistance à personne en danger. Sur l'action civile, il l'a déclaré responsable à hauteur des deux tiers et lui a alloué des provisions au bénéfice de la victime et de son épouse, Mme i. L., ainsi que de leurs enfants mineurs. Le montant de ces provisions a été modifié par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 mars 2017. Par exploit du 11 janvier 2017, la Compagnie B a assigné M. N et le Fonds de garantie automobile (FGAO) afin d'obtenir la nullité du contrat, la déclaration de jugement commun au FGAO et la condamnation de l'assuré à 10 000 € de dommages et intérêts. Mme L. est intervenue volontairement, puis a repris l'instance après le décès de son époux. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 22 novembre 2018 et prorogation du délibéré. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. **Première question** : la fausse déclaration de l'assuré sur sa détention du permis de conduire et sur ses antécédents de conduite en état alcoolique justifie-t-elle l'annulation du contrat au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ? Cette question englobait l'examen des moyens tirés de la maîtrise insuffisante de la langue française et de la régularité du questionnaire d'évaluation du risque. **Deuxième question** : la faute alléguée de l'assureur, qui n'aurait pas procédé à des vérifications suffisantes lors de la souscription, fait-elle obstacle
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16087 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/05-22-16087)) ## Faits et procédure Le 5 décembre 2015, un conducteur, titulaire d'un véhicule immatriculé en Principauté (F333 MC), a été impliqué dans un accident à Monaco. Selon les constatations relevées par la décision, il conduisait en lisant un message sur son téléphone, n'a pas maintenu son attention sur la route et n'a pu éviter un édicule urbain. Le jugement évoque tantôt un « message », tantôt un « e-mail », sans que cette différence n'affecte la qualification retenue. Après l'accident, le prévenu s'est arrêté pour constater les dégâts, puis a déplacé son véhicule jusqu'à son domicile, alors qu'une aire de dépôt située à quelques mètres lui était accessible. Il est ensuite revenu sur les lieux et s'est signalé à des agents d'une société privée (la SMA), sans décliner son identité. Celle-ci n'a été retrouvée que grâce à la note, par ces agents, de l'immatriculation du véhicule. Le prévenu a été poursuivi pour délit de fuite (articles 10, alinéa 2, et 207 du Code de la route), pour défaut de permis de conduire (contravention connexe, articles 116, 117, 153, 172 et 207) et pour défaut de maîtrise (contravention connexe, articles 10, alinéa 1, et 207). Par jugement de défaut du 8 novembre 2016, il avait été condamné à dix jours d'emprisonnement, à 300 euros d'amende pour le défaut de permis et à 45 euros d'amende pour le défaut de maîtrise. Il a formé opposition le 30 janvier 2017. La date à laquelle il a cessé de résider à Monaco n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à trois questions distinctes : 1. Le délit de fuite est-il constitué lorsqu'un conducteur, après un accident, quitte les lieux pour garer son véhicule à son domicile, puis revient se signaler à des personnes qui ne sont pas des agents de l'autorité ? 2. Le permis de conduire monégasque conserve-t-il sa validité lorsque son titulaire cesse de résider en Principauté ? 3. La réalisation d'un défaut de maîtrise suppose-t-elle une vitesse excessive, lorsque le conducteur a percuté un obstacle prévisible en raison d'une inattention ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité pour le délit de fuite et pour le défaut de maîtrise, et prononce la relaxe pour le défaut de permis. **Sur le délit de fuite.** Le tribunal rappelle que l'article 10 du Code de la route impose au conducteur ayant causé un accident de s'arrêter « afin de permettre aux agents de l'autorité d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles ». Il constate que le prévenu n'est pas resté sur place, ce qui suffit à constituer les éléments matériels de l'infraction. Il écarte ensuite la tolérance admise lorsque les conducteurs déplacent leur véhicule de quelques mètres dans des conditions
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12292 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12292)) ## Faits et procédure Employé par la Compagnie des Autobus de Monaco, dont l'assureur-loi est la société AXA France, M. CO. a déclaré un accident du travail-trajet survenu le 4 juillet 2012, vers 19 heures, alors qu'il conduisait une moto sur le trajet de retour de son lieu de travail vers son domicile. Selon ses déclarations, il a glissé dans un virage et heurté une barrière située sur le bas-côté. L'assureur-loi a contesté la prise en charge de l'accident au motif que le salarié, en prenant place sur une moto de grosse cylindrée sans posséder le permis requis, avait intentionnellement mis sa vie en danger. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge chargé des accidents du travail le 28 septembre 2012. Par assignation du 26 septembre 2013, M. CO. a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître l'accident comme accident du travail-trajet, avec désignation d'un expert. Les défenderesses ont soutenu, à titre principal, que l'accident n'était pas un accident du travail, le salarié s'étant détourné de son trajet pour des raisons personnelles, puisque le rapport de gendarmerie mentionnait une adresse à Touët-de-l'Escarène et non à Lucéram. Elles ont soutenu, à titre subsidiaire, l'existence d'un motif d'exclusion de garantie au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ou, à tout le moins, une faute inexcusable du salarié. Le Tribunal a examiné successivement la qualification d'accident de trajet, puis la cause d'exclusion ou de diminution de la garantie. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la qualification d'accident du travail-trajet. Il s'agissait de déterminer si l'accident s'était produit sur le parcours normal entre le lieu de travail et la résidence, ou si le salarié s'en était détourné pour un motif étranger à son emploi. Le Tribunal rappelle que doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu au salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de travail et inversement, « à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi ». **La seconde** porte sur l'articulation entre l'exclusion de garantie et la réduction de la pension. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 636 : « aucune des indemnités prévues par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident et le Tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du salarié, de diminuer la pension fixée au titre premier ». La question était donc de savoir si le comportement du salarié, qui conduisait une moto sans permis et a dissimulé ce fait à son employeur, relevait de la faute intentionnelle, emportant exclusion, ou d'une faute inexcusable, emportant seulement
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12388 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12388 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2013/12-04-12388)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'ancre dans un contentieux classique de police administrative spéciale de la circulation routière, corrélatif à une répression pénale préalable. Le requérant, M. B. Z., ressortissant de nationalité néerlandaise résidant en Principauté de Monaco et titulaire d’une carte de séjour privilégiée depuis le mois de septembre 2009, bénéficiait depuis 1997 d’un permis de conduire monégasque, lequel avait fait l’objet d’un renouvellement régulier au cours du mois d’octobre 2009. À la suite d’un incident de circulation, l'intéressé a fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives monégasques. Par un jugement rendu le 27 avril 2012, le Tribunal correctionnel de Monaco l'a déclaré coupable des infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise de son véhicule. En répression de ces infractions, le Tribunal correctionnel l'a condamné aux peines de cinq jours d’emprisonnement et de 45 euros d’amende. Parallèlement ou consécutivement au volet répressif judiciaire, l’autorité administrative a initié la procédure de suspension du titre de conduite sur le fondement de la réglementation routière monégasque. En application des prescriptions légales et réglementaires régissant la matière, l’administration a saisi pour avis consultatif la Commission technique spéciale prévue par les dispositions de l’article 128 du Code de la route. Cette instance consultative a siégé et émis son avis lors d’une séance tenue le 20 septembre 2012. Au vu de cet avis, le Ministre d’État a édicté, le 7 novembre 2012, l’arrêté ministériel individuel n° 2012-668 portant suspension du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur de M. B. Z. pour une durée de quinze mois. Cet acte administratif d'éviction temporaire du droit de conduire n'a toutefois été notifié à son destinataire que plusieurs mois après son édiction, soit le 26 avril 2013, date à compter de laquelle la durée de suspension de quinze mois commençait juridiquement à courir selon les mentions de la décision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant l’arrêté ministériel n° 2012-668 entaché d'illégalité et gravement préjudiciable à ses intérêts, M. B. Z. a saisi directement le juge de l'excès de pouvoir monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 24 juin 2013, le requérant a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel du 7 novembre 2012, tout en y adjoignant des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice matériel occasionné par l'édiction de la décision contestée. Au soutien de ses prétentions à fin d'annulation, le requérant développait une argumentation articulée en deux branches, invoquant tant des moyens de légalité externe que des moyens de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, M. B. Z. soulevait en premier lieu l'irrégularité substantielle de la procédure consultative préalable. Il soutenait que l'arrêté attaqué avait été adopté au vu de l'avis émis par une commission collégiale irrégulièrement composée. L'article 128 du Code de la route imposant la consultation obligatoire de la Commission technique spéciale préalablement à toute suspension ministérielle du permis de conduire, les règles fixant sa composition devaient être scrupuleusement observées. Or, l'arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000 prévoit que la présidence de cet organisme est confiée à « un magistrat désigné par le Directeur des Services judiciaires ». En vertu de cette habilitation, le Directeur des Services judiciaires avait, par l'arrêté n° 2009-13 du 15 mai 2009, expressément désigné M. Jean-Jacques Ignacio, substitut du procureur général, pour exercer ces fonctions de président. Toutefois, la séance du 20 septembre 2012, au cours de laquelle a été rendu l'avis litigieux, a été présidée non point par le magistrat ainsi formellement habilité, mais par un autre substitut du procureur général, M. Bonnet. Dès lors, pour le requérant, l'avis émis par un organe incompétent dans sa composition était frappé de nullité, entraînant par voie de conséquence l'illégalité externe de la décision ministérielle finale. En second lieu, le requérant arguait d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, faisant valoir que l'arrêté ministériel se bornait à faire un simple visa de l'avis de la Commission technique spéciale sans en reproduire le contenu ni le joindre à l'acte notifié, privant ainsi l'administré des motifs réels ayant guidé l'autorité administrative. Sur le terrain de la légalité interne, le requérant articulait également deux moyens. D'une part, il invoquait l'erreur de droit quant au champ d'application de la norme habilitante : l'article 123 du Code de la route, fondant la compétence du Ministre d'État pour suspendre le permis, renvoie aux procès-verbaux constatant une conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique « au sens de l'article 391-1 du Code pénal » ; or, cet article 391-1 du Code pénal monégasque définit les actes de terrorisme, faits matériels manifestement étrangers à ceux qui lui étaient reprochés. D'autre part, il arguait de l'inconventionnalité de la mesure au regard des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). M. B. Z. soutenait que la suspension de quinze mois, notifiée un an après les faits délictueux, revêtait le caractère non pas d'une simple mesure préventive de police administrative, mais d'une véritable sanction punitive portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, justifiant dès lors le bénéfice des garanties d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Au titre du contentieux indemnitaire greffé sur le recours pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution monégasque, M. B. Z. sollicitait la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Enfin, il sollicitait qu'il plaise au Tribunal Suprême d'ordonner la production par le Ministre d'État d'une copie du procès-verbal de notification du 26 avril 2013 et de l'avis émis le 20 septembre 2012 par la Commission technique spéciale. L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, a répliqué par une contre-requête enregistrée le 23 août 2013. S'agissant du vice de composition de la Commission technique spéciale, l'autorité administrative en soutenait le caractère inopérant en invoquant le principe d'indivisibilité du ministère public : les deux magistrats en cause appartenant au même parquet général, la suppléance de M. Ignacio par M. Bonnet n'affectait pas la régularité de la composition. Subsidiairement, l'État invitait le Tribunal Suprême à s'approprier la jurisprudence du Conseil d'État français issue de l'arrêt d'assemblée *Danthony* du 23 décembre 2011, selon laquelle un vice affectant une procédure administrative préalable n'entache la décision d'illégalité que s'il a exercé une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie, conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce. Quant au défaut de motivation, le Ministre d'État concluait à son rejet, l'arrêté énonçant les circonstances de fait et de droit fondant la décision, l'absence de communication de l'avis étant indifférente. Sur la légalité interne, l'État plaidait la simple erreur matérielle s'agissant de la mention erronée de l'article 391-1 du Code pénal (qui renvoyait en réalité à l'article 391-13 du même code relatif à la conduite alcoolique). Enfin, réfutant l'applicabilité de l'article 6-1 de la CEDH, le défendeur rappelait que la jurisprudence établie du Tribunal Suprême qualifiait la suspension administrative du permis de conduire de mesure de police administrative et non de sanction pénale. Par suite, l'État concluait au rejet intégral du recours en annulation et, par voie de conséquence, au rejet de la demande indemnitaire. Les écritures se sont poursuivies par une réplique du requérant enregistrée le 23 septembre 2013 — insistant sur l'extranéité des fonctions de président de commission consultative à celles du ministère public et réitérant la privation de garanties — puis par une duplique du Ministre d'État enregistrée le 23 octobre 2013, reprenant ses thèses initiales. À l'audience du 20 novembre 2013, le rapporteur M. Frédéric Rouvillois, les conseils des parties et le Procureur Général en ses conclusions ont été entendus, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré pour une lecture fixée au 4 décembre 2013. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'instance posait au Tribunal Suprême une interrogation fondamentale relative à la sanction juridictionnelle des irrégularités procédurales affectant les organismes consultatifs administratifs, ainsi qu'aux limites d'application du principe de l'indivisibilité du ministère public au sein de structures collégiales extrajudiciaires. À titre principal, le Tribunal Suprême devait déterminer si la substitution inorganisée d'un magistrat du parquet à un autre magistrat du parquet — pourtant seul formellement et nominativement désigné par l'autorité compétente pour présider un organisme consultatif administratif — constitue une irrégularité procédurale substantielle privant la décision prise sur son avis de base légale, ou si la théorie de l'indivisibilité du ministère public permettait de couvrir ce défaut d'habilitation individuelle. En corollaire, il s'agissait d'apprécier la portée de l'irrégularité procédurale : la méconnaissance des règles d'investiture du président d'une instance consultative obligatoire pouvait-elle être neutralisée — ainsi que le suggérait expressément l'État de Monaco par renvoi à la jurisprudence administrative française — au motif que le vice commis n'aurait pas été de nature à exercer une influence concrète sur le sens de la décision finale de suspension prise par le Ministre d'État ? Enfin, sur le volet de la responsabilité de la puissance publique, il incombait à la haute juridiction de statuer sur le lien entre l'illégalité de l'acte administratif et le droit à réparation pécuniaire sous l'angle des exigences probatoires pesant sur le demandeur à l'indemnisation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Saisi de ces différentes branches de l'argumentation, le Tribunal Suprême a choisi de concentrer l'ensemble de son contrôle sur la légalité externe de l'arrêté ministériel attaqué, opérant une stricte application du principe d'économie de moyens en relevant d'emblée : « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ». Cette méthode jurisprudentielle conduit le juge constitutionnel et administratif monégasque à sanctionner radicalement le non-respect des formes protectrices sans avoir à trancher les questions relatives à la qualification de sanction au sens de l'article 6-1 de la CEDH, ni les erreurs matérielles de renvois d'articles textuels. Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême s'articule en un syllogisme rigoureux, fondé sur la hiérarchie des normes administratives et la stricte compétence des organes consultatifs : 1. **La détermination du cadre légal et réglementaire de la consultation** : Le Tribunal Suprême rappelle d'abord la combinaison des articles 123 et 128 du Code de la route. L'article 123 habilite le Ministre d'État à suspendre un permis de conduire jusqu'à une durée de deux ans lorsqu'un procès-verbal établit une conduite sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article 391-13 du Code pénal. L'exercice de cette prérogative régalienne est néanmoins subordonné par l'article 128 du Code de la route à une condition de légalité externe impérative : la consultation obligatoire de la Commission technique spéciale. 2. **La règle de composition et la portée de l'acte de désignation** : La juridiction examine ensuite les modalités d'organisation de cette instance fixées par l'arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000, prévoyant que la présidence doit être assurée par un magistrat désigné par le Directeur des Services judiciaires. En l'espèce, un acte formel de désignation était intervenu : par arrêté n° 2009-13 du 15 mai 2009, le Directeur des Services judiciaires avait désigné expressément et nominativement M. Jean-Jacques Ignacio, substitut du procureur général, en qualité de président. 3. **Le refus catégorique du transfert fondé sur l'indivisibilité du parquet** : Constatant dans les faits que la séance du 20 septembre 2012 ayant formulé l'avis préalable à la suspension avait été présidée non point par M. Ignacio mais par M. Bonnet, le Tribunal Suprême écarte de façon péremptoire la ligne de défense articulée par le Ministre d'État. La juridiction énonce que : > « la circonstance qu'il appartienne au ministère public est inopérante, le principe de l'indivisibilité du parquet ne s'appliquant pas en l'espèce dès lors que M. Ignacio a été désigné à la présidence de la commission technique spéciale en tant que magistrat, et non en tant que membre du parquet ». Ce faisant, le Tribunal opère une distinction conceptuelle fondamentale : le magistrat siégeant au sein d'une commission administrative extrajudiciaire n'y exerce pas l'action publique ni les attributions institutionnelles du parquet dévolues par le Code de procédure pénale ; son investiture administrative est purement personnelle (*intuitu personae*) en sa qualité intrinsèque de magistrat nommé par l'autorité administrative judiciaire compétente. Par conséquent, les prérogatives ou immunités fonctionnelles inhérentes au ministère public — au premier rang desquelles figure l'indivisibilité permettant à un substitut d'en remplacer instantanément un autre au cours d'une audience judiciaire — cessent de déployer leurs effets au sein d'un organisme consultatif relevant de la procédure administrative. 4. **La qualification d'irrégularité substantielle et le rejet implicite de la neutralisation du vice** : En déduisant immédiatement de ce constat que « l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle », le Tribunal Suprême écarte la proposition formulée par l'État monégasque de faire application de la jurisprudence française issue de l'arrêt *Danthony*. Il refuse d'examiner si la composition irrégulière de la commission avait ou non concrètement pesé sur la teneur finale de l'avis émis ou sur la décision ministérielle. Dès lors que l'instance consultative obligatoire a été présidée par une autorité dénuée d'habilitation juridique régulière, le vice affecte l'existence même de la garantie procédurale voulue par les textes, entraînant inéluctablement l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué. 5. **Le sort des conclusions indemnitaires** : Statuant enfin sur la demande indemnitaire formulée par M. B. Z. à hauteur de 20 000 euros, le Tribunal Suprême en prononce le rejet pour une raison purement probatoire. Le juge constitutionnel relève sobrement que le requérant « n'apporte aucune justification du préjudice qu'il invoque ». Fidèle à la théorie générale de la responsabilité de la puissance publique, le Tribunal rappelle implicitement que l'illégalité fautive commise par l'administration, si elle entraîne nécessairement la censure pour excès de pouvoir, ne saurait suffire à elle seule à caractériser un préjudice indemnisable sans que la réalité, l'étendue et la consistance dudit préjudice soient formellement établies par le demandeur. ### C. Le dispositif La décision du Tribunal Suprême tranche le litige dans les termes suivants : > « DÉCIDE : > > Article 1er : L'arrêté ministériel n° 2012-668 du 7 novembre 2012 est annulé. > > Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. > > Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 4 décembre 2013 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un arrêt de principe remarquable à un double titre : il fixe avec une grande fermeté les frontières du statut des magistrats du parquet détachés dans des fonctions administratives non juridictionnelles et apporte un éclairage substantiel sur le degré d'exigence du contrôle de la légalité externe par le juge administratif suprême monégasque. En premier lieu, l'apport doctrinal cardinal de la décision réside dans
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20078 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20078)) ## Faits et procédure Un ressortissant finlandais, résident à Monaco, souscrit le 20 avril 2016 un contrat d'assurance automobile garantissant un véhicule de marque Z, avec effet au 7 avril 2016. Le 28 mai 2016, le véhicule qu'il conduit est impliqué dans un accident de la circulation à Monaco. Une passagère, d. M., grièvement blessée, décède le 27 mai 2017 après plusieurs semaines de coma. La décision mentionne à la fois le 28 mai 2016 et le 24 juillet 2016 comme date de l'accident ; la Cour retient la date du 28 mai 2016 pour apprécier l'application de la loi dans le temps. Le tribunal correctionnel déclare le conducteur coupable notamment de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et de blessures involontaires aggravées. Sur l'action civile, il le déclare responsable à hauteur des deux tiers et alloue des provisions à la victime et à ses proches. Par assignation du 11 janvier 2017, l'assureur, la société F, demande l'annulation du contrat pour fausses déclarations intentionnelles. Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance prononce la nullité du contrat, met hors de cause le Fonds de garantie monégasque (G) et déboute l'épouse de la victime, i. M., de sa demande tendant à voir la nullité déclarée inopposable aux victimes. i. M. interjette appel. Elle soutient que la nullité ne peut lui être opposée, en raison de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 (C-287/16), de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et de l'article L. 211-7-1 du Code des assurances issu de la loi PACTE du 22 mai 2019. La société F conclut à la confirmation, à titre subsidiaire à l'exclusion de garantie, et forme un appel incident. Le conducteur, p. M., fait défaut. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions. La première porte sur le fond de la nullité : une déclaration initiale négative sur les antécédents de conduite (suspension du permis supérieure à quarante-cinq jours, condamnation pour conduite en état alcoolique), démentie par les faits, justifie-t-elle l'annulation du contrat au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances, alors que l'assuré allègue ne pas maîtriser la langue française ? La seconde, pl
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13238 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13238 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-04-13238)) ## Faits et procédure Le 25 mai 2014, vers 21 h 30, avenue du Port à Monaco, un véhicule Mercedes SL immatriculé 6974 (MC), conduit par M. SC., heurte à vitesse réduite le pare-chocs arrière d'un véhicule Mercedes immatriculé P328 (MC), appartenant à M. BI. Ce dernier était à l'arrêt derrière une file de véhicules, dans l'attente de pouvoir avancer. Le conducteur mis en cause av
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15086 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15086 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-07-15086)) ## Faits et procédure Le 18 janvier 2013, une conductrice de scooter, Mme e. BR., est heurtée par l'arrière par un véhicule conduit par M. r. BO. et assuré par la société B. Admise aux urgences, elle présente une fracture claviculaire droite et une incapacité totale de travail de trente jours. Dans le cadre d'une tentative de règlement amiable, le docteur B., mandaté par la compagnie A, assureur de la victime, établit un rapport le 8 octobre 2013. Il retient une consolidation au 3 juin 2013, un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) de 4 %, des souffrances endurées cotées 2/7, l'absence de dommage esthétique et de retentissement professionnel, ainsi qu'une aide humaine non spécialisée de deux heures par jour du 20 janvier au 28 février 2013. Au titre de la convention IRSA, la société A formule quatre propositions d'indemnisation (de 7 080 € à 10 436,20 €), toutes refusées par la victime. Par exploit du 13 février 2015 (RG n° 2015/000375), celle-ci assigne
# Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2012, n° 8255 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2012, n° 8255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/02-27-8255))** ## Faits et procédure Le 7 août 2011, un conducteur, A. D., causa un accident matériel de la circulation au préjudice de J. C., conductrice d'un véhicule Mini. Les policiers constatèrent un dépistage d'alcoolémie positif et une blessure légère du prévenu. Celui-ci fut conduit à l'établissement public de droit monégasque I., où fut pratiquée une prise de sang révélant un taux de 1,12 gramme d'alcool par litre de sang. Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance déclara A. D. coupable de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (art. 26, 250, 251, 252 et 391-13, 2° du Code pénal), ainsi que de la contravention connexe de défaut de maîtrise (art. 10, alinéa 1, et 207 du Code de la route). Il le condamna à un mois d'emprisonnement avec exécution fractionnée et à une amende de quarante-cinq euros. Le prévenu et le ministère public interjetèrent appel, le 28 septembre 2011. Devant la Cour, le ministère public requit la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la requalification de l'infraction en délit de conduite en état d'ivresse manifeste. La Cour fut saisie d'une contestation portant sur la régularité du prélèvement sanguin et sur la qualification retenue. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne la **régularité du contrôle d'alcoolémie** pratiqué par analyse sanguine. Il s'agissait de déterminer si un dosage d'alcool dans le sang, consigné par une personne qui n'appartient pas à la catégorie des agents agréés, peut fonder la circonstance aggravante d'état alcoolique. La seconde concerne la **qualification pénale** des faits. Une fois écartée la preuve alcoolique, la Cour devait apprécier si les éléments du dossier permettaient de retenir un état d'ivresse manifeste, ou si les faits devaient être rattachés aux seules blessures par imprudence. ## Solution et dispositif La Cour retient que le dosage de l'alcool dans le sang doit être opéré par un biologiste agréé par arrêté ministériel, et que les résultats sont consignés dans la fiche « C ». En l'espèce, la fiche « C » est rédigée par une personne se disant « Technicien de laboratoire ». Or l'arrêté ministériel n° 2010-215 du 28 avril 2010 n'agrée que les praticiens hospitaliers du laboratoire de biologie de l'établissement, définis par l'article 3 des statuts issus de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998. La signature ne pouvant être attribuée à l'un de ces praticiens, la fiche « C » est annulée. S'agissant de la qualification, la Cour se fonde sur la fiche « B », établie à 1 heure 25 par un médecin hospitalier. Ce document relève un visage et un regard normaux, une marche en ligne droite normale, un demi-tour normal et un équilibre maintenu en appui sur une jambe. Elle en déduit que le prévenu « ne présentait aucun signe d'ivresse manifeste » et écarte la requalification. Sur le fond, la Cour retient que A. D. « n'a pas adapté la conduite de son véhicule aux conditions de la circulation », que l'état gravement endommagé du véhicule après la collision « caractérise le défaut de maîtrise reproché », et qu'il a reconnu avoir circulé rapidement. Elle requalifie les faits en délit de blessures par imprudence. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit les appels, > Ann
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8284 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/11-29-8284)) L'exigence de motivation des actes administratifs constitue l'une des pierres angulaires de l'État de droit administratif moderne. En imposant à l'administration d'expliciter les raisons juridiques et factuelles qui président à l'édiction de ses décisions les plus contraignantes, le législateur ne se borne pas à ériger une règle de pure forme ; il institue une garantie substantielle au profit des administrés, destinée à prévenir l'arbitraire, à assurer la transparence de l'action publique et à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer pleinement son office de contrôle de légalité. En Principauté de Monaco, cette exigence a trouvé sa consécration législative avec l'adoption de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. La mise en œuvre de ce texte, et plus particulièrement l'articulation entre l'obligation d'inscrire les motifs dans le corps même de l'acte et la pratique administrative de la motivation par référence à l'avis d'un organisme consultatif, soulève des questions juridiques d'une particulière acuité. C'est précisément à la délimitation des contours de cette obligation formelle que s'attache la décision rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 29 novembre 2010, dans l'affaire opposant Monsieur g. GA. au Ministre d'État. Par cet arrêt de principe, la Haute Juridiction monégasque se prononce avec une fermeté remarquable sur la validité formelle d'un arrêté ministériel portant interdiction de conduire sur le territoire national, en sanctionnant d'annulation une décision administrative qui, bien que comportant des considérations de droit, se bornait, au titre des considérations de fait, à viser l'avis d'une commission consultative sans en joindre le texte ni en reproduire la teneur substantielle. Au-delà de la stricte police de la circulation routière, cette décision permet d'appréhender la rigueur avec laquelle le juge constitutionnel et administratif monégasque veille au respect des prescriptions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, tout en offrant un éclairage précieux sur les débats contentieux relatifs à la base légale des mesures de police administrative frappant les conducteurs titulaires d'un permis étranger. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême trouve son origine dans une infraction routière commise sur le territoire de la Principauté par un ressortissant français travaillant à Monaco. Monsieur g. GA. (également désigné dans la décision sous l'initiale Monsieur G.), de nationalité française, né à Marseille le 4 septembre 1973 et demeurant dans la commune limitrophe de Beausoleil, exerce ses activités professionnelles en Principauté en qualité de directeur général de la société Ratagne, dont le siège social ainsi que les locaux sont établis à Monaco. En raison de cette localisation professionnelle, l'intéressé, titulaire d'un permis de conduire français, est amené à se rendre quotidiennement sur le territoire monégasque. Le 21 février 2008, Monsieur G. fait l'objet d'une interpellation par les services de police monégasques alors qu'il circule au volant d'un véhicule automobile. Les constatations effectuées lors de ce contrôle révèlent une conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La réponse pénale intervient avec une grande célérité : poursuivi devant la juridiction répressive, Monsieur G. est condamné quelques jours plus tard, le 29 février 2008, par le tribunal correctionnel de Monaco à une peine de dix jours d'emprisonnement du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Parallèlement à cette condamnation pénale définitive, le processus administratif de police de la circulation routière est enclenché par les autorités monégasques. Monsieur G. est convoqué devant la Commission technique spéciale, organe consultatif institué par l'article 128 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 septembre 1957 modifiée portant réglementation de la police de la circulation routière (communément dénommée Code de la route). L'intéressé comparaît devant cette commission lors de sa séance du jeudi 8 mai 2008 afin d'y être entendu. À la suite de cette comparution et sur l'avis formulé par ladite Commission technique spéciale le même jour, le Ministre d'État, après délibération du Conseil de gouvernement, édicte le 26 juin 2008 l'arrêté ministériel n° 2008-315. Par cet acte administratif individuel, il est fait interdiction à Monsieur g. GA. de conduire, sur le territoire de la Principauté de Monaco, tous véhicules dont l'utilisation nécessite un permis, et ce pour une durée de deux ans. Toutefois, une particularité chronologique notable marque ce dossier : bien qu'adopté le 26 juin 2008, l'arrêté ministériel n° 2008-315 n'est notifié à la personne de Monsieur G. que le 15 octobre 2009, soit plus de quinze mois après son édiction. Conformément aux termes mêmes de l'arrêté, c'est à compter de cette date de notification à personne que la mesure d'interdiction de conduire de deux ans prend effectivement effet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légalité de cette mesure administrative qui entrave directement ses déplacements professionnels quotidiens vers la Principauté, Monsieur G. saisit le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir. Sa requête initiale, enregistrée au greffe général le 14 décembre 2009, soit dans le délai de recours contentieux courant à compter de la notification du 15 octobre 2009, tend à l'annulation pure et simple de l'arrêté ministériel n° 2008-315 du 26 juin 2008. L'instruction de l'affaire donne lieu à un échange nourri d'écritures : à la requête initiale répond une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 17 février 2010, suivie d'une réplique du requérant déposée le 19 mars 2010, et enfin d'une duplique de l'autorité administrative enregistrée le 23 avril 2010. Le Président du Tribunal Suprême ayant désigné Monsieur Frédéric Rouvillois, membre suppléant, en qualité de rapporteur par ordonnance du 25 janvier 2010, l'instruction est clôturée par procès-verbal le 11 mai 2010 et l'affaire est renvoyée, par ordonnance du 21 septembre 2010, à l'audience publique du 18 novembre 2010, où le Tribunal Suprême siège et délibère en assemblée plénière. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant développe une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de moyens de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, Monsieur G. soulève à titre principal le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, en violation des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Il soutient que la décision ne comporte pas « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». Analysant la structure de l'acte, le requérant observe que si l'arrêté vise effectivement le Code de la route ainsi que l'avis rendu par la Commission technique spéciale le 8 mai 2008, il demeure lacunaire à un triple titre : premièrement, il ne précise pas sur quels articles spécifiques du Code de la route il se fonde ; deuxièmement, il ne joint pas l'avis de la Commission technique spéciale (lequel, précise la réplique, ne lui a par ailleurs jamais été communiqué) ; troisièmement, il n'indique ni la nature des faits reprochés à l'intéressé, ni le lieu et la date de leur commission. Sur le terrain de la légalité interne, l'argumentation du requérant se déploie en trois branches : - En premier lieu, il invoque une erreur sur les motifs de fait ainsi qu'une erreur de droit au regard de l'article 123 du Code de la route. Selon le requérant, cet article, sur le fondement duquel la décision aurait été prise (et qui était seul visé, avec les articles suivants, dans sa convocation devant la Commission technique spéciale), ne prévoit nullement la mesure d'interdiction de conduire infligée, et les faits reprochés n'entreraient dans aucune des catégories visées par ce texte. - En deuxième lieu, répliquant à la défense de l'administration qui invoquait en cours d'instance l'article 206 du Code de la route comme véritable base légale, Monsieur G. soutient que ce texte confère uniquement au Ministre d'État un pouvoir réglementaire général pour préciser les mesures d'application de l'ordonnance, et non un pouvoir de police spéciale l'habilitant à infliger à un conducteur déterminé une décision individuelle plus sévère que celles prévues par le Code. De surcroît, il conteste la possibilité d'invoquer tardivement cet article 206 qui n'avait jamais été mentionné auparavant dans la procédure administrative. - En troisième et dernier lieu, le requérant excipe d'une violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Qualifiant l'interdiction de conduire non pas de mesure de police administrative, mais de véritable sanction à caractère répressif, il soutient qu'elle a été prononcée en méconnaissance du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. En défense, le Ministre d'État conclut au rejet de l'intégralité de la requête en réfutant point par point les moyens adverses : - S'agissant de la légalité externe et du respect de la loi du 29 juin 2006, l'administration reconnaît que la décision constitue une mesure de police soumise à obligation de motivation, mais affirme que la loi n'exclut nullement une motivation par référence. Selon le Ministre d'État, en se référant expressément à l'avis exprimé le 8 mai 2008 par la Commission technique spéciale, l'arrêté attaqué a valablement satisfait aux exigences légales par renvoi à un document comportant la motivation. - S'agissant de la légalité interne et des motifs de fait et de droit, le Ministre d'État rétorque d'abord que c'est à tort que le requérant prétend que les faits échapperaient aux prévisions de l'article 123 du Code de la route, dès lors que ce texte renvoie expressément aux articles 391-13 et 391-14 du Code pénal définissant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Surtout, l'autorité administrative opère un déplacement du terrain juridique quant à la base légale de l'acte : elle soutient que l'arrêté n'a pas été pris en application de l'article 123, mais sur le fondement de l'article 206 du Code de la route. Aux termes de cette disposition, le Ministre d'État « peut, lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, prendre des mesures plus rigoureuses que celles édictées par la présente ordonnance, dont il est chargé de préciser les mesures d'application ». Selon la défense, cet article habilite le Ministre d'État à prendre tant des mesures réglementaires que des décisions individuelles afin de sanctionner, au titre de son pouvoir de police, les comportements dangereux d'automobilistes qui, en raison de leur situation particulière — telle la détention d'un permis de conduire étranger par un travailleur quotidien à Monaco —, échappent aux sanctions administratives classiques de suspension du permis national prévues par le Code. Face au grief de tardiveté de cette référence, le Ministre d'État sollicite expressément du Tribunal Suprême, dans sa duplique, qu'il procède au besoin à une substitution de motifs pour retenir l'article 206 comme fondement légal de l'arrêté. - Enfin, sur le grief conventionnel, le Ministre d'État maintient que l'arrêté, indépendamment du délai écoulé entre son adoption et sa notification, revêt exclusivement la nature d'une mesure de police administrative préventive liée au risque pour la sécurité routière, échappant ainsi au champ d'application de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'Homme. À titre subsidiaire, il fait valoir que les droits de la défense ont été pleinement respectés puisque Monsieur G. a été préalablement entendu par la Commission technique spéciale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En dépit de la richesse des débats relatifs à la légalité interne de la mesure — qui touchaient tant à l'étendue des pouvoirs de police du Ministre d'État au titre de l'article 206 du Code de la route qu'à l'applicabilité des garanties du procès équitable aux mesures administratives d'interdiction de conduire —, le Tribunal Suprême circonscrit son examen au premier moyen de légalité externe soulevé par le requérant. La question de droit centrale tranchée par la Haute Juridiction peut dès lors être formulée ainsi : **un arrêté ministériel prononçant une interdiction temporaire de conduire sur le territoire monégasque satisfait-il à l'obligation légale de motivation en fait, prescrite à peine de nullité par les articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, lorsque ledit arrêté se borne à viser l'avis préalablement rendu par une commission consultative (la Commission technique spéciale), sans que le texte de cet avis soit joint à la décision notifiée ni que l'arrêté précise lui-même en quoi cet avis justifie la mesure de police adoptée ?** En d'autres termes, le juge administratif suprême était invité à déterminer si, et à quelles conditions strictes, l'administration monégasque est autorisée à recourir à la technique de la motivation par référence à un avis consultatif pour remplir son obligation d'énoncer, dans le corps de la décision, les considérations de fait qui en constituent le fondement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et prononcer l'annulation de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré en trois temps et précédé de la formule classique d'économie de moyens (« Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête »). Dans un premier temps, la Haute Juridiction pose la majeure de son raisonnement en vérifiant l'applicabilité de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 au litige. Citant l'article 1er de ladite loi, le Tribunal rappelle que « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ». Appliquant immédiatement cette qualification à l'espèce, le juge affirme sans ambages que tel « est le cas de l'arrêté attaqué ». Par cette incise, le Tribunal Suprême confirme que l'interdiction administrative de conduire sur le territoire de la Principauté relève bien de la catégorie des mesures de police (et de restriction d'une liberté publique, celle d'aller et venir au moyen d'un véhicule terrestre à moteur), ce qui la soumet de plein droit à l'exigence de motivation formelle sous la sanction radicale de la nullité. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême précise le contenu matériel et formel de cette obligation légale en citant les termes exacts de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 : « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». Ce rappel textuel met en exergue la double exigence posée par le législateur monégasque : d'une part, la localisation formelle de la motivation (« dans le corps de la décision ») ; d'autre part, la dualité de sa substance, qui doit impérativement réunir tant les éléments juridiques (« considérations de droit ») que les éléments factuels (« considérations de fait ») ayant déterminé l'autorité administrative à agir. Dans un troisième temps, le juge confronte l'arrêté ministériel n° 2008-315 du 26 juin 2008, tel que notifié à Monsieur G. le 15 octobre 2009, à cette double exigence légale. L'analyse opérée par le Tribunal Suprême procède ici d'une distinction nette entre la motivation en droit et la motivation en fait : - S'agissant de la motivation en droit, le Tribunal écarte implicitement la critique du requérant (qui reprochait à l'acte de viser globalement le Code de la route sans en préciser les articles) en jugeant que « l'arrêté notifié à M. G. le 15 octobre 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit qui ont conduit à son adoption ». Aux yeux de la Haute Juridiction, les visas juridiques figurant dans l'arrêté étaient donc suffisants pour satisfaire au premier volet de l'article 2 de la loi. - S'agissant en revanche de la motivation en fait, la censure du Tribunal est totale. Le juge relève d'abord que « la simple mention de l'avis exprimé par la Commission technique spéciale dans sa séance du jeudi 8 mai 2008 ne satisfait pas à l'exigence formulée par la loi quant aux considérations de fait ». Le simple visa d'un acte préparatoire ou consultatif est, en soi, un coquille vide qui ne renseigne nullement le destinataire sur les faits concrets qui lui sont reprochés. Le Tribunal examine alors les deux modalités alternatives qui auraient pu sauver la légalité de cette référence à l'avis de la Commission, et constate qu'aucune d'elles n'a été remplie par le Ministre d'État : d'une part, « le texte de cet avis n'était pas joint à l'arrêté du Ministre d'État » lors de sa notification ; d'autre part, à défaut d'une telle jonction matérielle, le Ministre d'État « devait préciser en quoi l'avis ainsi visé était de nature à justifier l'interdiction faite à M. G. de conduire tous véhicules dont l'utilisation nécessite un permis sur le territoire de la Principauté pour une durée de deux ans ». Faute d'avoir soit annexé le document consultatif à l'arrêté notifié, soit intégré et réitéré la substance factuelle de cet avis dans le corps même de l'arrêté ministériel, l'administration a méconnu les prescriptions impératives de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. L'illégalité externe étant ainsi pleinement caractérisée, elle entraîne à elle seule l'annulation totale de la décision attaquée. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > L'arrêté n°2008-315 du 26 juin 2008 est annulé. > Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 29 novembre 2010 par le Tribunal Suprême s'inscrit au cœur de l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au contrôle formel des actes administratifs depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. En consacrant le principe selon lequel le défaut de motivation des décisions individuelles défavorables — et singulièrement des mesures de police — est sanctionné « à peine de nullité », le législateur monégasque a conféré au vice de forme tiré de l'insuffisance ou de l'absence de motivation un caractère d'ordre substantiel particulièrement marqué. L'apport majeur de l'arrêt *G. c/ Ministre d'État* réside dans l'encadrement très strict qu'il impose à la technique dite de la « motivation par référence ». Dans son mémoire en défense, le Ministre d'État tentait de faire admettre une conception souple de la loi du 29 juin 2006, en soutenant que le simple renvoi, dans les visas de l'arrêté,