Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16087
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16087 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 décembre 2015, un conducteur, titulaire d'un véhicule immatriculé en Principauté (F333 MC), a été impliqué dans un accident à Monaco. Selon les constatations relevées par la décision, il conduisait en lisant un message sur son téléphone, n'a pas maintenu son attention sur la route et n'a pu éviter un édicule urbain. Le jugement évoque tantôt un « message », tantôt un « e-mail », sans que cette différence n'affecte la qualification retenue.
Après l'accident, le prévenu s'est arrêté pour constater les dégâts, puis a déplacé son véhicule jusqu'à son domicile, alors qu'une aire de dépôt située à quelques mètres lui était accessible. Il est ensuite revenu sur les lieux et s'est signalé à des agents d'une société privée (la SMA), sans décliner son identité. Celle-ci n'a été retrouvée que grâce à la note, par ces agents, de l'immatriculation du véhicule.
Le prévenu a été poursuivi pour délit de fuite (articles 10, alinéa 2, et 207 du Code de la route), pour défaut de permis de conduire (contravention connexe, articles 116, 117, 153, 172 et 207) et pour défaut de maîtrise (contravention connexe, articles 10, alinéa 1, et 207). Par jugement de défaut du 8 novembre 2016, il avait été condamné à dix jours d'emprisonnement, à 300 euros d'amende pour le défaut de permis et à 45 euros d'amende pour le défaut de maîtrise. Il a formé opposition le 30 janvier 2017. La date à laquelle il a cessé de résider à Monaco n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
Le tribunal devait répondre à trois questions distinctes :
- Le délit de fuite est-il constitué lorsqu'un conducteur, après un accident, quitte les lieux pour garer son véhicule à son domicile, puis revient se signaler à des personnes qui ne sont pas des agents de l'autorité ?
- Le permis de conduire monégasque conserve-t-il sa validité lorsque son titulaire cesse de résider en Principauté ?
- La réalisation d'un défaut de maîtrise suppose-t-elle une vitesse excessive, lorsque le conducteur a percuté un obstacle prévisible en raison d'une inattention ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité pour le délit de fuite et pour le défaut de maîtrise, et prononce la relaxe pour le défaut de permis.
Sur le délit de fuite. Le tribunal rappelle que l'article 10 du Code de la route impose au conducteur ayant causé un accident de s'arrêter « afin de permettre aux agents de l'autorité d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles ». Il constate que le prévenu n'est pas resté sur place, ce qui suffit à constituer les éléments matériels de l'infraction. Il écarte ensuite la tolérance admise lorsque les conducteurs déplacent leur véhicule de quelques mètres dans des conditions