Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14223
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14223 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 octobre 2014, vers 13 heures 37, un conducteur de deux-roues circulait sur le boulevard Princesse Charlotte avec sa passagère, son épouse, en direction de la place Léo Ferré. Au feu vert, à l'intersection avec la rue des Iris, le scooter fut percuté à l'arrière par l'avant d'un camion de déménagement conduit par d.-g. à BO. Le camion, qui s'était engagé en biais sur la partie gauche du boulevard, effectuait des manœuvres répétées pour tourner. Sous l'effet du choc, le scooter fut projeté contre le trottoir et la passagère, victime de blessures et d'une incapacité temporaire totale de quarante-cinq jours, fut transportée à l'établissement hospitalier.
Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal correctionnel déclara le conducteur du camion coupable de blessures involontaires et de contraventions connexes, et le condamna à des amendes. Sur l'action civile, il le déclara responsable pour moitié de l'accident, retint une faute de la part du conducteur du scooter, qui aurait dû attendre que la voie soit totalement libre avant de s'engager, ordonna une expertise médicale et alloua une provision de 1 000 euros.
La partie civile interjeta appel. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparut pas et fut jugé par défaut. Les sociétés d'assurance intervenues volontairement à l'instance ont vu leur présence discutée, le jugement ayant déclaré leurs interventions irrecevables. La Cour d'appel ne fut saisie que de l'action civile, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de la seule partie civile. Le dossier porte le numéro PG n° 2014/002641 et l'arrêt fut rendu le 9 novembre 2015, après débats du 5 octobre 2015.
Question de droit
La question posée était de savoir si, en l'absence de preuve d'une faute du conducteur du scooter, le juge civil pouvait maintenir un partage de responsabilité entre le conducteur du camion et le conducteur du deux-roues, ou si la responsabilité devait être imputée intégralement au prévenu.
Cette question se décline en deux sous-questions. La première concerne la charge et l'administration de la preuve d'une faute de la victime ou de son conducteur. La seconde porte sur le lien de causalité : l'éventuelle manœuvre du scooter pouvait-elle avoir concouru à la survenance du dommage, alors même que le camion, par son gabarit et ses manœuvres, obstruait la voie ?
Solution et dispositif
La Cour retient que « ne ressort d'aucun élément de la procédure, ni d'autres éléments pouvant résulter des débats devant les premiers juges, ni devant la Cour, que Christophe KL. ait commis une faute ayant concouru au préjudice subi par la passagère du scooter qu'il conduisait, qui soit de nature à limiter la responsabilité de d.-g. à BO. dans la survenance de l'accident ».
Elle relève ensuite qu'« il n'est nullement établi que le scooter se soit engagé dans le carrefour alors que sa voie était déjà en tout ou partie obstruée par le camion impliqué dans le choc dont le gabarit inadapté dans ce secteur, a obligé d.-g. à BO. à effectuer plusieurs manœuvres pour parvenir à s'engager sur le boulevard Princesse Charlotte, lesquelles sont seules à l'origine de la collision ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
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