Procédure civile - Déclaration de tiers - Nullité de l'attestation (non) - Attestation de la sœur de la demanderesse travaillant pour son mari - Absence d'incidence - Respect des dispositions du Code de procédure civile - Accident de la circulation - Mise hors de cause de l'assureur de la victime (oui) - Garantie due (non) - Assureur interlocuteur de la victime pendant les discussions amiables dans le cadre de la convention inter-assurances - Absence d'incidence - Évaluation du préjudice corporel - Indemnisation en fonction des besoins de la victime - Indemnisation de la solidarité familiale - Perte de gains professionnels actuels (oui) - Preuve rapportée d'une activité rémunérée au sein de l'entreprise du mari - Déficit fonctionnel temporaire (oui) La demanderesse, victime d'un accident de la circulation, verse aux débats une attestation rédigée par sa sœur, laquelle travaille pour son mari. Sans appréciation à ce stade de la force probante de cette déclaration de tiers, il n'y a pas lieu d'annuler cette attestation qui respecte les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile. S'agissant de la mise en cause de son propre assureur, la demanderesse l'a fait citer sans préciser le fondement juridique de ses demandes. Si la responsabilité civile délictuelle de l'auteur de l'accident et de son assureur est logiquement recherchée, il n'est pas démontré que l'assureur de la victime devrait, en Principauté de Monaco, de quelque manière que ce soit, sa garantie. Peu importe qu'elle ait pu être son interlocuteur unique au cours de discussions amiables menées dans le cadre de la convention IRSA (Convention d'Indemnisation directe de l'assuré et de Recours entre Sociétés d'Assurance automobiles). Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de l'assureur de la demanderesse. Victime d'un accident de la circulation, la demanderesse, âgée de 59 ans au jour du dommage et 60 ans au jour de la consolidation, peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant du traumatisme crânien et de la fracture claviculaire droite qu'elle a subi. Au titre de frais divers, alors qu'elle sollicite 350 euros pour l'indemnisation de son blouson, l'assureur du responsable estime qu'il n'est pas démontré que sont anorak ait été totalement détériorée. Cependant, même si la victime ne verse aucune photographie aux débats, elle produit, d'une part, la facture d'achat de ce vêtement et, d'autre part, l'attestation d'un témoin direct de l'accident et de sa chute sur la chaussée précisant que le manteau de type doudoune qu'elle portait semblait s'être déchiré à l'impact au vu des morceaux de duvet répandus sur la chaussée. Il convient donc de faire droit à sa demande. S'agissant de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, elle est contestée par l'assureur qui estime, en l'absence de production de factures, que la victime se borne à tenir un raisonnement théorique. Cependant, les demandes sont formulées dans la mesure où la victime était incapable, pendant la période considérée, de préparer ses repas et de réaliser un entretien ménager, ce qui engendre un coût supplémentaire. Il convient encore de préciser que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être réalisée en fonction des besoins, et non au regard de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Il sera donc retenu une indemnisation sur une base horaire de 20 euros. S'agissant de l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, la victime indique qu'elle travaille auprès de son époux, dirigeant de société, qu'elle n'est ni salariée, ni conjoint collaborateur, statut inexistant en Principauté de Monaco, mais qu'elle perçoit pourtant régulièrement des sommes de la société au titre de cette activité. La preuve étant rapportée, d'une part, de la réalité de son travail au sein de ladite société et, d'autre part, d'un nombre significatif de transferts de fonds des comptes de la société à son profit, il convient de l'indemniser dès lors qu'elle a été privée de ces revenus à la suite de l'accident, quelles qu'en soient la qualification et la forme. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, la gêne dans les actes de la vie courante sera indemnisée sur la base de 26,60 euros par jour. S'agissant des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 2/7, il sera accordé à la victime la somme de 3 000 euros. Quant au déficit fonctionnel permanent, résultant d'une limitation de la mobilité de l'épaule droite chez une droitière avec des phénomènes algiques épisodiques, évalué à 4 % par l'expert, il sera indemnisé sur la base de 1 200 euros du point eu égard à l'âge de la victime. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000375 (assignation du 13 février 2015) JUGEMENT DU 7 JUILLET 2016 En la cause de : Mme e. DE. épouse BR., née le 31 mars 1953 à Decazeville (12), de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco (98000), DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Audrey MASSEI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La Société Anonyme de droit français dénommée A, au capital de 109.817.739 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° X, dont le siège social est à Paris - X (75383 Cedex 08), prise en la personne de son Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par son Agent Général, M. JO., demeurant en cette qualité à Monaco - X1 (98000), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice, M. r. BO., né le 26 août 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco (98000), La Société Anonyme de droit français dénommée B, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° X, dont le siège social se trouve au X3 à Nanterre (92727) en France, prise en la personne de son Directeur général et administrateur demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par la Société Anonyme de droit monégasque dénommée C, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, elle-même représentée par son Président délégué en exercice, y demeurant en cette qualité, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL,
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