Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2017, n° 15846
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2017, n° 15846 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 mars 2016, une patrouille de police en surveillance, rue Louis Aureglia à Monaco, constate qu'une conductrice a failli percuter son véhicule de dotation en quittant un stationnement. Suivant le véhicule, les agents relèvent de multiples écarts importants et le franchissement d'une ligne blanche continue. À l'interpellation, la conductrice présente, selon l'arrêt, « tous les signes extérieurs de l'ivresse », notamment un équilibre instable, les yeux brillants, une élocution pâteuse et une haleine alcoolisée. Elle déclare être la conductrice du véhicule, appartenant à son mari, et reconnaît avoir circulé « avec difficultés ». Le test d'imprégnation éthylique est positif. L'épreuve déterminative établit un taux de 0,91 mg d'alcool par litre d'air expiré. Placée en garde à vue, la prévenue indique, après dégrisement, avoir consommé deux verres de vin au déjeuner et une bière auparavant, et ne conteste pas avoir conduit en faisant des écarts. Ses casiers judiciaires monégasque et français sont vierges.
Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel déclare la prévenue coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur le fondement des articles 26 et 391-13 2° du Code pénal. Il la condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis et la place sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de soins. La prévenue interjette appel le 2 décembre 2016, et le ministère public forme appel incident le 5 décembre 2016.
En appel, la prévenue sollicite la réformation du quantum et du régime de la peine. Elle invoque l'absence d'antécédents judiciaires et l'absence de dépendance à l'alcool, étayée par plusieurs justificatifs médicaux. Le ministère public requiert la confirmation du quantum, sans s'opposer à ce que la liberté d'épreuve ne soit pas prononcée. Les débats ont lieu le 30 janvier 2017 et la lecture de l'arrêt intervient le 27 février 2017.
Question de droit
La cour devait répondre à deux questions. La première portait sur la culpabilité : les éléments constitutifs de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique étaient-ils réunis, la prévenue ayant admis les faits ? La seconde concernait la peine : quelle sanction le juge pénal doit-il prononcer en application des articles 395 et 417 du Code de procédure pénale, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur ?
Sur le premier point, la prévention visait la conduite « al