Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000185) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de d. GO. épouse BO. et la société A, en date des 28 janvier 2016 et 19 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d é. PA., en date des 24 mars 2016 et 25 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date du 28 avril 2016 ;
À l'audience publique du 2 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 novembre 2014 aux alentours de 10 heures 40, un accident de la circulation s'est produit au niveau du n° 39 du X3 à Monaco, impliquant le véhicule automobile Renault, type clio conduit par d. GO. épouse BO. et la bicyclette au guidon de laquelle se trouvait é. PA..
Il est constant que d. GO. épouse BO., circulant dans le sens descendant de cette voie de circulation, avait entendu tourner à gauche pour emprunter la rue Malbousquet et que la collision est intervenue avec é. PA., circulant lui aussi dans le sens descendant, alors que celui-ci effectuait une manœuvre de dépassement. Il est également certain que le point de choc se situe au niveau du rétroviseur gauche de l'automobile et que le cycliste a été projeté à terre.
é. PA. a été conduit au Centre Hospitalier Princesse Grace, le certificat médical initial faisant état d'une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche avec touche de piano et d'un hématome scapulo claviculaire gauche avec dermabrasions sans signe de gravité associé. Les différents examens radiologiques réalisés révèlent une disjonction acromio claviculaire stade III probable sans autre lésion radiologiquement visible. é. PA. a bénéficié d'un arrêt de travail initial du 18 novembre au 30 novembre 2014, suivi d'une période de soins. Par la suite, un certificat médical du 21 mai 2015 fait état d'une consolidation au 10 février 2015.
Par acte en date du 9 octobre 2015, é. PA. a fait citer d. GO. épouse BO. et son assureur la société A, devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit jugé que d. GO. épouse BO. était entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2014 et que soit désigné un expert avec la mission habituelle en pareille matière, outre la condamnation des défenderesses au paiement in solidum des sommes de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et de 294,54 euros au titre de son préjudice matériel.
é. PA. a maintenu ses demandes aux termes d'écritures en date des 24 mars et 25 mai 2016 et sollicité additionnellement le débouté de la demande reconventionnelle en paiement présentée par d. GO. épouse BO.. Il fait valoir les arguments suivants :
il indique qu'il s'agit d'un accident du travail-trajet et que les contacts entre l'assureur loi de son employeur et l'assureur de d. GO. épouse BO. n'ont pas abouti,
la responsabilité de la conductrice défenderesse est engagée sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil. Celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par l'article 6 du Code de la route, en ne s'assurant pas qu'elle pouvait changer de direction sans danger et sans avertir de son intention les autres usagers,
il affirme quant à lui qu'il doublait à gauche des véhicules circulant au ralenti sur la voie descendante et que sa vitesse était normale. C'est en changeant brusquement de direction pour s'engager vers la gauche dans la rue Malbousquet que d. GO. épouse BO. l'aurait heurté avec son rétroviseur. Aucune vitesse excessive ne peut lui être reprochée, le certificat médical initial ne mentionnant aucune lésion de type brûlure qui aurait dû apparaître si tel avait été le cas. Il a d'autre part engagé sa manœuvre de dépassement bien avant l'intersection où la collision a eu lieu,
il n'est pas démontré que la défenderesse avait actionné son clignotant. Le témoignage de M. JP CI., recueilli lors de l'enquête de police qui a suivi l'accident, ne peut être retenu, celui-ci étant particulièrement contradictoire. De même, dans son audition, la défenderesse indique qu'elle regardait toujours dans ses rétroviseurs sans pouvoir toutefois affirmer qu'elle a réalisé un contrôle direct afin de vérifier qu'aucun véhicule ne venait sur sa gauche,
contrairement aux affirmations de la défenderesse, sa bicyclette est équipée d'une sonnette, dont il a fait normalement usage,
la roue avant du cycle a été enfoncée, ce qui est la preuve d'un choc avec la roue avant gauche du véhicule automobile. Cela démontre donc qu'il n'a pas seulement heurté le rétroviseur de la voiture qui s'est trouvée seulement au début de sa manœuvre de changement de direction dans la voie de circulation descendante, mais qu'au contraire le véhicule de d. GO. épouse BO. était déjà en train de traverser la voie montante,
enfin, il indique bénéficier d'un « bonus » de 0,50 % et n'avoir jamais eu d'accident de la route alors qu'il effectue ce trajet en voiture ou en deux roues depuis 10 ans.
Par conclusions en date du 28 avril 2016, la société B demande à être reçue en son intervention volontaire et qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise formée par é. PA., en sa qualité d'assureur-loi de la SAM C, dont le demandeur est l'employé.
En défense, d. GO. épouse BO. et la société A (CM IARD SA) ont conclu les 28 janvier et 19 mai 2016. Aux termes de leurs dernières conclusions dites récapitulatives, elles sollicitent le débouté des demandes d é. PA. et sa condamnation reconventionnelle à payer à d. GO. épouse BO. la somme de 5.388,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis.
À l'appui de leurs prétentions, les défenderesses invoquent les arguments suivants :
elles estiment que le comportement d é. PA. est à l'origine exclusive du sinistre, celui-ci ayant commis plusieurs manquements au Code de la route en ne restant pas maître de sa vitesse et en ne menant pas son véhicule avec prudence (article 10), en ne s'assurant pas qu'il pouvait dépasser sans danger (article 14) et en dépassant à une intersection, malgré l'interdiction édictée à l'article 16,
d. GO. épouse BO. affirme avoir actionné son clignotant avant d'engager sa manœuvre et soutient qu'au moment du choc elle se trouvait dans la voie de circulation descendante. Elle rappelle que c'est la bicyclette qui a percuté sa voiture et non l'inverse. À suivre donc la version d é. PA. sur son positionnement, celui-ci devait rouler sur la voie opposée, a dû se rebattre sur la voie descendante pour éviter des véhicules montants et aurait alors percuté le rétroviseur de la défenderesse,
à titre subsidiaire, si l'absence totale de responsabilité de la conductrice n'était pas retenue, il convient de retenir une cause exonératoire de responsabilité, du fait du comportement d é. PA..
SUR QUOI
Sur l'intervention volontaire de la société B :
Attendu que la société B justifie être l'assureur-loi de l'employeur d é. PA. ; dès lors que l'accident litigieux a eu lieu dans le cadre du trajet domicile - lieu de travail, la présence de l'assureur-loi est nécessaire aux débats en application de l'article 13 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 ;
Attendu dès lors que la société B doit être déclarée recevable en son intervention volontaire ;
Sur la détermination des responsabilités lors de l'accident du 18 novembre 2014 :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance n°1.691 du 17 décembre 1957 portant Code de la route, tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers ;
Attendu en l'espèce que d. GO. épouse BO. qui circulait au volant d'un véhicule Renault clio sur la voie descendante du X3, a entendu tourner à gauche pour emprunter la rue Malbousquet ; que si é. PA. affirme dans la présente instance, comme il l'avait fait lors de l'enquête de police qui a suivi l'accident, que la défenderesse n'avait pas actionné son clignotant, la preuve de ce manquement n'est pas suffisamment rapportée alors que, d. GO. épouse BO. affirme au contraire avoir actionné son indicateur de changement de direction ;
Que surtout, M. JP CI., témoin de l'accident, indique que, lors du choc, l'automobile avait son clignotant gauche allumé ; que son témoignage produit aux débats, s'agissant non d'une attestation, mais d'une copie du procès-verbal d'audition réalisée au cours de l'enquête de police (laquelle n'a amené aucune poursuite pénale quelconque) n'a pas lieu d'être écarté comme le sollicite à tort le demandeur ;
Qu'en effet, ses descriptions ne comportent aucune contradiction manifeste (Il affirme avoir eu son attention attirée par un fort bruit sans plus de précisions et vu le cycliste heurter non pas l'aile mais le rétroviseur gauche de la voiture, démontrant ainsi que le véhicule était positionné le long de la ligne blanche discontinue, côté voie descendante, c'est-à-dire à droite) ; qu'il n'existe pas de raison sérieuse de douter de son témoignage étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il ne connait pas la défenderesse et que présent aux côtés à é. PA. avant l'arrivée des secours, il lui avait d'ores et déjà indiqué que le véhicule automobile avait son clignotant gauche activé ;
Qu'il n'est pas plus démontré que la défenderesse n'aurait pas procédé à des contrôles visuels avant d'opérer son changement de direction ;
Attendu d'autre part qu'il ressort de l'article 14 du Code de la route qu'avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger ;
Que contrairement aux affirmations des défenderesses, il n'existait pas en l'espèce de prohibition de dépasser tirée de l'article 16 du Code de la route, (qui prévoit in fine que tout dépassement est interdit aux intersections de routes, sauf pour le conducteur circulant sur une section de route à laquelle s'attache une priorité) puisque les véhicules circulant sur la voie de droite du X3 sont prioritaires à l'intersection de la rue Malbousquet ;
Attendu en revanche, que selon les photographies des lieux et les déclarations d é. PA., l'intersection se situe quelques mètres seulement après la sortie d'un virage à droite, dans le sens descendant du X3 ;
Que dans ce sens de circulation, la ligne médiane ne devient discontinue, rendant les dépassements possibles sur la voie montante du X3, qu'à la sortie de ce virage ;
Qu é. PA. a déclaré qu'il doublait par la gauche des véhicules circulant lentement sur la voie descendante et qu'au niveau de l'intersection il se trouvait sur la voie montante de circulation ;
Que dès lors, soit son dépassement sur la voie montante avait débuté avant le virage suscité et il a ainsi franchi une ligne blanche continue, soit il a débuté son dépassement à la sortie de ce virage et le ralentissement des véhicules indiqué est la conséquence du ralentissement du véhicule conduit par d. GO. épouse BO. qui débutait sa manœuvre pour tourner sur la gauche, é. PA. ayant alors initié son dépassement sans s'assurer que le véhicule qui le précédait de quelques mètres allait tourner sur la gauche ;
Attendu en conséquence que d. GO. épouse BO. a entamé un changement de direction à allure modérée, en le signalant préalablement, ce que la configuration des lieux permettait en raison du caractère discontinu de la ligne médiane ;
Que son comportement ne constitue ainsi pas une manœuvre perturbatrice de nature à engager sa responsabilité ;
Que la faute commise par é. PA. doit dès lors être considérée comme la cause exclusive du sinistre ;
Sur les demandes des parties :
Attendu que la responsabilité de d. GO. épouse BO. dans l'accident du 18 novembre 2014 avec é. PA. n'étant pas retenue, celui-ci sera débouté de ses demandes d'expertise judicaire, de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice corporel et de sa demande de condamnation au titre de son préjudice matériel ;
Que si d. GO. épouse BO. sollicite certes reconventionnellement l'allocation d'une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, elle ne verse toutefois aux débats au soutien de cette demande qu'une attestation de M. D. SA. indiquant avoir déjeuné avec elle le jour de l'accident et l'avoir trouvée bouleversée ; que cet élément est insuffisant pour caractériser le préjudice invoqué ;
Qu'elle justifie en revanche d'une facture de 388,76 euros au titre de l'achat et de la pose d'un nouveau rétroviseur sur son véhicule ;
Qu é. PA. sera donc condamné au paiement de cette somme ;
Attendu que l'exécution provisoire n'étant sollicitée que par é. PA., qui succombe à l'instance, il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Attendu qu é. PA., partie succombante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;