Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 janvier 2017, enregistré (n° 2017/000347) ;
Vu les conclusions de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom d i A en date des 2 mars 2017 et 22 juin 2017, puis celles de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 19 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, en date du 3 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de p. N en date du 22 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Compagnie B, en date des 22 février 2018 et 17 juillet 2018 ;
À l'audience publique du 22 novembre 2018, les conseils de p. N et du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ont déposé leurs dossiers, les conseils de la Compagnie B et d i L. ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 janvier 2019 et prorogé au 31 janvier 2019, les parties en ayant été avisées ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
p. N ressortissant finlandais, résident à Monaco, a souscrit le 20 avril 2016 auprès du représentant de la Compagnie B à Monaco, un contrat d'assurances automobile n° X pour garantir un véhicule automobile de marque Ferrari immatriculé X, à effet du 7 avril 2016.
Le 28 mai 2016, ce véhicule, conduit par lui, a été impliqué dans un accident de la circulation survenu à Monaco qui a fait une victime lourdement blessée, d. A lequel a subi plusieurs semaines de coma profond, est demeuré en état de dépendance majeure et est décédé le 27 mai 2017.
Par jugement rendu le 4 octobre 2016, après une information judiciaire, le Tribunal correctionnel a notamment déclaré p. N coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir : conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et ce, en état de récidive légale, blessures involontaires aggravées, non-assistance à personne en danger, et sur l'action civile, a reçu d. A et i. L. en son nom personnel et en qualité de civilement responsable de ses enfants mineurs, e. L. et s. A déclaré p. N responsable à hauteur des deux tiers de cet accident et tenu de réparer dans cette proportion les dommages qui en sont résultés pour d. A i L. et leurs enfants mineurs, leur a alloué diverses provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice, dont le montant a été modifié suivant arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 mars 2017, et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.
Par acte d'huissier délivré le 11 janvier 2017, la compagnie B a fait assigner p. N et le Fonds de Garantie Automobile devant ce Tribunal à l'effet de voir prononcer la nullité du contrat d'assurances susvisé souscrit par p. N déclarer le jugement commun au Fonds de Garantie Automobile, et condamner p. N au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
d. A et son épouse, i. L. sont intervenus volontairement à la procédure, par voie de conclusions du 2 mars 2017.
À la suite du décès de d. A i. L. a fait déposer le 22 juin 2017 des conclusions aux fins de reprise d'instance et d'intervention volontaire.
Dans le dernier état de leurs écritures, les prétentions et moyens des parties s'établissent comme suit :
La compagnie B demande au Tribunal de :
prononcer la nullité du contrat d'assurances n° X souscrit par p. N
débouter toute autre partie de ses demandes de condamnations dirigées contre elle, à titre principal du fait de la nullité du contrat d'assurances, et subsidiairement en disant que la garantie souscrite par p. N se trouve exclue,
condamner p. N au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
Elle expose qu'à la suite de la condamnation pénale de p. N elle a pu prendre connaissance des éléments de la procédure d'instruction dont il résulte qu'à la date du contrat d'assurances (20 avril 2016), p. N avait déjà été condamné précédemment en Principauté pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, que son permis de conduire avait été suspendu pour une durée d'un an et restitué le 18 mai 2016, que la souscription du contrat avait été subordonnée à l'établissement d'une déclaration sur formulaire portant diverses questions sur la titularité du permis de conduire et les antécédents éventuels du souscripteur, auxquelles il avait intentionnellement répondu mensongèrement.
Elle soutient, pour l'essentiel, sur le fondement de la Convention bilatérale signée entre l'État Français et la Principauté de Monaco sur la règlementation d'assurance du 18 mai 1963, et des articles L.113-8 et R.421-5 alinéa 1er du Code des assurances, que le contrat est nul en l'état de la fausse déclaration volontaire effectuée de mauvaise foi par p. N qui modifiait l'appréciation du risque contractuel que pouvait en avoir l'assureur, que la nullité du contrat est opposable à la victime de l'accident, qu'elle a en effet respecté le formalisme de l'article R.425-1 du Code des assurances, qu i. L. n'est ni recevable ni fondée à invoquer la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) afin de se voir déclarer inopposable la nullité du contrat, laquelle n'est pas applicable à Monaco.
En réponse, p. N conclut à voir :
débouter la Compagnie B de ses demandes,
condamner la Compagnie B au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir en substance que les éléments contractuels invoqués par la demanderesse sont entâchés de multiples irrégularités tenant à ce qu'il ne parle, ni ne maîtrise l'usage de la langue française, qu'il n'a pas répondu à un questionnaire qui lui aurait été soumis par l'assureur, que la date du questionnaire produit est postérieure à la signature du contrat, que le contrat produit n'est manifestement pas celui qui le concerne faute de porter mention d'une ratification par lui du questionnaire, qu'il n'en est pas le signataire.
i. L. demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
la déclarer recevable en son intervention volontaire,
débouter la Compagnie B de ses demandes, et en conséquence, condamner celle-ci à garantir dans son intégralité l'accident survenu le 28 mai 2016 dont la responsabilité incombe à p. N
à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la nullité du contrat d'assurances,
en tout état de cause, condamner la Compagnie B à lui payer la somme de 714.987,57€ au titre des condamnations prononcées à l'encontre de p. N avec intérêts prévus au Code des assurances ;
condamner la Compagnie B au paiement de la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Elle expose que son époux est décédé des suites de l'accident imputable à p. N qu'elle est totalement dénuée de ressources depuis l'accident, tout en devant assumer ses deux enfants mineurs, que la reconnaissance de la nullité du contrat aggraverait sa situation financière.
En droit, elle relève à titre principal que la Compagnie B n'établit nullement la réalité de fausses déclarations de p. N à la souscription du contrat, qu'en toute hypothèse, elle ne démontre pas un élément intentionnel visant à tromper la compagnie sur le risque à assurer. Elle soutient notamment à cet effet qu'en acceptant d'assurer p. N alors que celui-ci se trouvait dans l'incapacité de lui remettre son permis de conduire qui avait fait l'objet d'une suspension, elle a assumé les risques du contrat, peu important qu'elle se soit contentée d'une photocopie dudit permis remise lors d'une précédente souscription de contrat, et de procéder par « copier-coller » de mentions anciennes, sans vérification concomitante d'éventuels changements de la situation de son assuré, et développe ainsi l'existence d'un ensemble de fautes commises par négligence par l'assureur à l'occasion de la souscription du contrat, dont la conséquence est au principal le rejet de sa demande de nullité.
Subsidiairement, elle se prévaut de l'inopposabilité à la victime de la nullité éventuelle du contrat, en premier lieu en ce que la Compagnie B n'a pas respecté son obligation d'aviser les victimes, en application de l'article R.421-5 du Code des assurances, et en second lieu, au motif que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), par un arrêt du 20 juillet 2017, déclare désormais inopposable aux victimes les nullités tirées des fausses déclarations d'un assuré, de sorte que cet arrêt s'imposerait à la Compagnie B qui serait tenue de garantir les conséquences de l'accident et de l'indemniser.
À titre plus subsidiaire, elle fait valoir sur le fondement de l'article R.211-13 du Code des assurances que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne lui est pas opposable, eu égard à la qualité de personne transportée de son mari.
Le Fonds de garantie automobile demande au Tribunal de :
débouter la Compagnie B de sa demande tendant à lui voir déclarer le jugement commun,
prononcer sa mise hors de cause,
condamner la Compagnie B à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts ;
Au visa des articles L.421-11 et R.421-6 du Code des assurances, il considère ne pas être tenu de prendre en charge l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un accident survenu à Monaco du fait d'un véhicule qui a son stationnement habituel à Monaco.
SUR CE,
Sur les demandes de mise hors de cause et de dommages et intérêts du Fonds de garantie automobile
Le Fonds de garantie automobile sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu'il ne peut être poursuivi à Monaco si le véhicule impliqué a son stationnement habituel à Monaco, et ce, en application de l'article L.421-11 du Code des assurances et qu'en l'espèce, le véhicule de p. N à l'origine de l'accident a son stationnement en Principauté.
Cette demande n'est contestée par aucune des parties.
La Compagnie B précise qu'elle n'a fait délivrer une assignation dans la présente affaire au Fonds de garantie automobile que pour respecter le formalisme attaché à la mise en œuvre des dispositions de l'article R.421-5 du Code des assurances, afin de l'informer, dans les mêmes temps et formes que les autres parties.
Il n'est pas discutable, en vertu de l'article L. 421-11 du Code des assurances, que le Fonds de garantie automobile ne puisse intervenir en l'espèce du fait du stationnement à Monaco du véhicule impliqué.
En outre, aucune des parties ne forme de demande contre le Fonds de garantie automobile.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause.
La demande de dommages et intérêts formulée par le Fonds de garantie automobile, non explicitée et alors qu'il ne peut être relevé d'attitude abusive dans la mise en œuvre de la procédure par la Compagnie B, sera rejetée.
Sur la demande principale tenant à la nullité du contrat d'assurances
L'article L.113-8 alinéa 1er du Code des assurances français auquel le contrat est soumis prévoit qu' : « Indépendamment des causes ordinaires de la nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, le contrat d'assurances est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en dénature l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
p. N oppose à l'assureur qu'il ne maîtrise pas le français mais n'invoque aucune disposition de nature à faire supporter à l'assureur une obligation spécifique imposant l'usage d'une langue maîtrisée par ses clients.
En outre, en vertu de l'article 8 de la Constitution monégasque, la langue française est la langue officielle de la Principauté.
L'article L.112.3 du Code des assurances qui précise que « Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigées par écrit, en français et en caractère apparents » impose aussi l'usage du français dans les documents d'information et contractuels, ce à quoi la demanderesse s'est conformé en l'espèce.
Par ailleurs, si ce même texte prévoit in fine la possibilité pour le souscripteur de solliciter par écrit que les documents contractuels soient rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État dont il est ressortissant, p. N n'allègue pas avoir formulé une demande écrite en ce sens.
C'est donc vainement qu'il critique l'établissement des documents contractuels en langue française.
La compagnie B fait grief principalement à p. N d'avoir renseigné, lors de la souscription du contrat, au sein du document intitulé « Conditions particulières de votre contrat automobile » portant date du 20 avril 2016, le questionnaire destiné à l'évaluation du risque au moyen de déclarations mensongères en affirmant pour l'essentiel:
qu'il était titulaire du permis de conduire,
qu'il n'avait pas fait l'objet au cours des trois dernières années d'une suspension de permis supérieure à 45 jours,
ni de retrait ou d'annulation de permis de conduire,
ni de contraventions/condamnation sous l'empire d'un état alcoolique.
Il n'est pas discuté que ces informations sont inexactes.
Il est également acquis que l'assureur est demeuré étranger à l'information judiciaire, de sorte qu'il n'est pas valablement contesté qu'il n'a eu connaissance que postérieurement à la condamnation par le Tribunal correctionnel, et en tout cas postérieurement à la signature du contrat, de ce que par jugement du 18 août 2014, p. N avait été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement assorti du sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour des faits commis le 15 août 2014, que son permis de conduire avait été suspendu pour une durée d'un an et qu'il lui avait été restitué à l'issue de la mesure le 18 mai 2016, soit après la signature du contrat.
Pour faire échec à la nullité du contrat qui en découle, p. N conteste la régularité de ce questionnaire à plusieurs titres :
- La date :
Il relève que ledit questionnaire porte la date du 20 juillet 2016, alors que le contrat celle du 20 avril 2016, et soutient dès lors n'avoir pas répondu à ce questionnaire.
Si sur ce questionnaire, apparaît, en page 5-7, au-dessus de l'encadré portant la signature de p. N (contestée) la mention : « questionnaire établi le 20 juillet 2016 à 17H08 », l'ensemble des éléments de la souscription démontre cependant, suffisamment, qu'il s'agit d'une erreur.
En effet, d'une part, p. N ne conteste pas que le contrat d'assurances a bien été souscrit le 20 avril 2016.
De seconde part, l'enregistrement par l'assureur étant horodaté, la première page du contrat porte la mention « date d'émission 20/04/2016 à 17H13 ».
La Compagnie B produit un second document intitulé « Informations préalables à la souscription de votre contrat automobile », également émis le 20 avril 2016, portant la signature de p. N sur lequel celui-ci n'a émis aucune contestation, et par lequel il reconnaît avoir été informé des finalités du recueil d'informations par son assureur, du caractère obligatoire des obligations fournies, ainsi que des conséquences qui pourraient en résulter, notamment la nullité du contrat.
Il s'en déduit que le recueil d'informations a bien eu lieu préalablement à la signature du contrat dans lequel elles sont consignées.
Enfin, parmi les pièces que p. N produit, figure ce même contrat, sous l'intitulé « Conditions particulières de votre contrat automobile », horodaté du 20 avril 2016 à 17h13, incluant le questionnaire renseigné avec les mentions inexactes susvisées, ainsi que ses signatures, et cette date du 20 juillet 2016 (sa pièce n°1).
Il en découle nécessairement qu'à l'émission du contrat au 20 avril 2016, il lui a été remis un double, conforme à ce que produit l'assureur, c'est-à-dire incluant les affirmations litigieuses et alors qu'il n'explique nullement comment il aurait pu être en possession d'un tel document s'il avait été établi à son insu et postérieurement à l'émission du contrat et à la survenance de l'accident.
Il ne peut donc sérieusement soutenir qu'il n'avait pas répondu le 20 avril 2016 aux questions préalables posées par son agent.
- La signature :
p. N conteste expressément à la fois avoir signé les conditions particulières et avoir répondu et signé le questionnaire qui les accompagne.
Il explique les différences qu'il relève entre les différentes signatures qui lui seraient attribuées faussement par l'assureur sur ce document.
Pour autant, il affirme également que « Les deux signatures au sein du même document, toutes deux alléguées à M. p. N sont différentes.
(...)
En tout état de cause, il appert que ce n'est pas la même personne qui a apposé par deux fois sa signature sur les conditions particulières.
L'une de ces signatures est une imitation ».
En l'état de cet argumentaire contradictoire, celui-ci contestant à la fois deux signatures et une seule sans préciser laquelle, et de la production par l'assureur de divers éléments signés ne permettant pas de déterminer une variation douteuse dans les signatures des conditions particulières, il y a lieu de retenir que p. N n'apporte aucun élément sérieux de nature à créer une suspicion à l'encontre des signatures qui lui sont opposées.
L'ensemble des contestations émises de ce chef par p. N qui n'invoque pas au demeurant les articles 279 et suivants du Code de Procédure Civile, doit être rejeté.
Enfin, il ne pouvait ignorer ni la précédente condamnation pénale prononcée contre lui, ni la suspension de permis de conduire dont il faisait l'objet et qu'il ne détenait physiquement plus.
Il y a donc lieu de retenir le caractère intentionnel de la fourniture par ce dernier à l'assureur de ces informations fausses qui, par leur nature, changeaient l'appréciation du risque et de la tarification par ce dernier.
i. L. s'oppose à ce que soit prononcée la nullité du contrat au titre des fausses déclarations au motif qu'elles auraient été rendues possibles par la négligence de l'assureur qui aurait manqué à ses obligations professionnelles lors de la souscription du contrat.
Elle fait grief à la compagnie B de ne pas avoir procédé à des « vérifications élémentaires » sur le permis de son assuré.
À cet égard, p. N ayant assuré auprès d'elle divers véhicules depuis 2011, cette compagnie aurait commis une faute en n'exigeant pas, à nouveau, une copie du permis de conduire.
Il est prévu aux termes des conditions particulières du contrat de p. N que son assureur lui demande une photocopie de son permis de conduire « si délivré après le 15/09/2013 ».
Le permis délivré à p. N étant plus ancien, et l'assureur étant déjà détenteur d'une copie, il reconnaît ne pas en avoir demandé une nouvelle.
Cependant, la collecte des informations nécessaires à l'établissement du contrat, et particulièrement de celles nécessaires à l'appréciation du risque et du tarif par l'assureur, repose sur un principe déclaratif : c'est à l'assuré qu'il incombe de fournir des renseignements exacts, la seule obligation de l'assureur étant de l'informer de la finalité de ces informations et du risque en cas de manquement, notamment celui de la nullité du contrat.
La compagnie B est donc exempte de reproches de ce chef, étant observé qu'est dépourvue d'intérêt l'exigence d'une photocopie du permis de conduire dont l'assureur n'aurait pu s'assurer de la date effective de réalisation et alors que les condamnations n'y sont pas portées.
Une telle vérification n'était donc pas susceptible de modifier l'appréciation du risque à la souscription du contrat.
Il ne peut non plus être valablement reproché à l'assureur, au visa de l'article L.222-5 7° du Code de la route, de ne pas avoir consulté le fichier portant « sur les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire », s'agissant du Code de la route français, non applicable en Principauté, sans préjudice du fait que cet article n'était pas entré en application au 20 avril 2016.
C'est tout aussi vainement qu i. L. reproche à l'assureur de ne pas avoir sollicité le relevé d'informations prévu à l'article de l'annexe de l'article A.1121-1 du Code des assurances, en cas de changement de compagnie d'assurances, faute de changement d'assureur au cas présent.
En conséquence, la nullité du contrat d'assurances est bien acquise en application de l'article L 113-8 du Code des assurances.
Sur la demande tendant à l'inopposabilité à la victime de la nullité et du jeu des clauses d'exclusion de garantie
i. L. invoque en premier lieu le manquement par la Compagnie B aux formalités prévues par l'article R.421-5 du Code des assurances, qui sont prévues à peine d'inopposabilité de la nullité à la victime.
Cependant, la Compagnie B établit par la production desdites pièces, avoir notifié, par pli recommandé avec accusé de réception, individuellement, à d A à i. L. et à chacun de leurs enfants, son intention de soulever la nullité du contrat, et ce, dans les mêmes formes et le même jour qu'à p. N et au Fonds de Garantie automobile.
Son obligation se limite à l'envoi à l'adresse de la victime.
i. L. reconnaît la validité de l'adresse en Italie, à laquelle l'assureur a envoyé ces courriers, mais soulève que l'assureur ne justifie pas de leur délivrance.
L'assureur qui a adressé des courriers complets, notamment en ce qui concerne le nom et l'adresse de chacun des destinataires, ne peut être tenu pour responsable du défaut de mention sur les documents de retour lors de la délivrance par les services postaux dans un pays étranger.
Il ne peut donc être prononcé d'inopposabilité de ce chef.
En second lieu, i. L. fait valoir que les directives européennes 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, et 90/322/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 imposent aux États membres de garantir que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules soit couverte par une assurance et: