Tribunal correctionnel de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19364
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19364 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, conductrice d'un véhicule immatriculé à Monaco, est interpellée le 11 octobre 2020. Le contrôle révèle un taux d'alcool dans l'air expiré de 1,56 (unité indiquée dans la décision « ml/litre »), supérieur au seuil légal retenu par la prévention. Elle est poursuivie à raison de trois infractions : la conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, constitutive d'un délit ; la conduite malgré une mesure de suspension ou d'interdiction de conduire, prononcée par un jugement du 28 juillet 2020 ; et le défaut de maîtrise, qualifié de contravention, au préjudice du service Parking de Monaco et d'un tiers.
Le jugement du 28 juillet 2020 est présenté comme définitif. La prévenue est placée sous mandat d'arrêt le 12 octobre 2020, puis jugée à l'audience du 13 octobre 2020 selon la procédure de flagrant délit. Elle y renonce au délai prévu par l'article 400 du code de procédure pénale, est assistée d'un avocat stagiaire commis d'office et reconnaît les faits de conduite en état alcoolique et de défaut de maîtrise.
La contestation porte donc sur un point précis : la contravention de conduite malgré suspension supposait-elle que le condamné ait été convoqué par les services de police pour se voir retirer matériellement son permis ? Le tribunal répond par la négative.
Question de droit
Le tribunal doit déterminer à partir de quel moment une mesure de suspension ou d'annulation du permis de conduire produit effet pour fonder la répression de sa méconnaissance. Il doit aussi déterminer si la remise matérielle du titre conditionne cette mise en œuvre.
Le second point d'attention concerne la détermination de la peine. Le tribunal doit articuler la stricte application de la loi pénale, la prise en compte de la gravité du taux relevé et de la récidive, et le prononcé d'une peine complémentaire d'annulation du permis fondée sur la dangerosité du comportement.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que la mesure de suspension « doit être exécutée dès lors que le jugement par lequel elle a été ordonnée est devenu définitif ». Il qualifie la convocation ultérieure devant les services de police, destinée au retrait matériel du permis, de « simple modalité d'exécution » qui « ne peut donc être une condition de sa mise en œuvre ». La culpabilité du chef de conduite malgré suspension est en conséquence retenue.
En second lieu, le tribunal relève que la prévenue reconnaît les faits, qu'il retient l'état de récidive légale et qu'il tient compte, pour la peine, de « l'importance du taux d'alcool » et de la « récente condamnation pour des faits de même nature ». Il prononce une peine de deux mois d'emprisonnement pour le délit, une amende avec sursis pour la contravention de conduite malgré suspension et une amende pour le défaut de maîtrise. Il ajoute une peine complémentaire d'annulation du permis de conduire pour deux ans, en se fondant sur l'article 391-16 du code pénal, au regard de « la dangerosité de son comportement ». Le motif relève que la prévenue « s'estimait en droit de conduire », ce qui conduit le tribunal à considérer qu'elle n'avait pas pleinement conscience de l'interdiction.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Déclare m-p. D. épouse S. coupable des faits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 391-16 et 393 du Code pénal, La condamne aux peines de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT pour le délit, de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS pour la contravention connexe de conduite malgré une mesure de suspension du permis de conduire, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé à la condamnée, et de QUARANTE-CINQ EUROS DAMENDE pour la contravention connexe de défaut de maîtrise ; Prononce à l'encontre de m-