Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15504
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15504 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 17 avril 2016, un motocycliste, p. GH., circulant à Monaco, a renversé f. BO., piétonne engagée sur un passage protégé. Selon la prévention, il lui est reproché de ne pas avoir respecté la priorité due à la victime, en violation des articles 26, 250 et 251 du Code pénal, pour avoir involontairement causé des blessures.
Les constatations retenues par le tribunal sont les suivantes : le prévenu doublait par la gauche des véhicules à l'arrêt dans une circulation intense, en empruntant la voie cyclable. Il a procédé à un freinage instantané et à un coup sur le guidon à gauche, ce qui a entraîné la chute de la victime. Celle-ci a subi une contusion frontale gauche et une érosion du genou droit. Le prévenu et la victime ne s'accordent pas sur la réalité d'un choc. Le tribunal relève que la victime a traversé rapidement devant un véhicule de type 4 x 4 blanc à l'arrêt.
La société anonyme G, assureur-loi de l'employeur de la victime, est intervenue volontairement à l'audience. Elle a été admise en cette qualité, la victime se trouvant sur le trajet de son travail lors de l'accident, qualifié d'accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à l'évaluation ultérieure des sommes qu'elle pourrait réclamer après expertise. La victime ne s'est pas constituée partie civile et n'a pas demandé d'expertise judiciaire.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si le conducteur d'un deux-roues qui double par la gauche des véhicules arrêtés, en empruntant une voie cyclable qui ne lui est pas affectée, commet le délit de blessures involontaires lorsqu'il heurte ou fait chuter un piéton engagé sur un passage protégé. Deux difficultés accessoires se posaient :
- l'incidence, sur la caractérisation de l'infraction, de la contestation du choc entre le véhicule et la victime ;
- l'incidence de la traversée rapide de la victime devant un véhicule arrêté sur l'existence d'une imprudence imputable au prévenu.
La décision articule ces questions autour de la notion de faute d'imprudence ou de négligence, telle que la prévention la décrit (« maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements »), et du lien de causalité entre cette faute et les blessures.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Son raisonnement comporte trois étapes.
Sur la causalité. Le tribunal écarte l'argument tiré de la contestation du choc. Il estime cette circonstance « indifférente pour caractériser l'infraction de blessures involontaires », dès lors que la manœuvre du prévenu a, « à tout le moins, été à l'origine de la chute de f. BO. par surprise ». Le lien de causalité est donc tenu pour établi par la chute, indépendamment du contact.
Sur la faute. Le tribunal relève que le prévenu, « alors qu'il doublait par la gauche des véhicules à l'arrêt dans une circulation intense, en empruntant la voie cyclable (qui ne lui était au demeurant pas affecté, article 38 du Code de la route) », devait « s'assurer de respecter la priorité due aux piétons sur un passage protégé (obligation de ralentir et s'il y a lieu de s'arrêter pour céder la priorité à un piéton, article 4 alinéa 2 du Code de la route), en dépit de sa vitesse déjà largement ralentie ».
Sur l'incidence de la traversée rapide. Le tribunal constate qu'il « n'est pas contestable que f. BO. était déjà engagé sur le passage protégé des piétons au moment de l'accident, en sorte que l'imprudence est avérée quand bien même la victime aurait traversé rapidement devant le véhicule de type 4 x4 blanc à l'arrêt ».
Sur le plan pénal, le dispositif est le suivant :
« Déclare p. GH. coupable du délit qui lui est reproché ; »
« Le condamne à la peine de DEUX CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la déc