Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2012, n° 8255
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2012, n° 8255 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 août 2011, un conducteur, A. D., causa un accident matériel de la circulation au préjudice de J. C., conductrice d'un véhicule Mini. Les policiers constatèrent un dépistage d'alcoolémie positif et une blessure légère du prévenu. Celui-ci fut conduit à l'établissement public de droit monégasque I., où fut pratiquée une prise de sang révélant un taux de 1,12 gramme d'alcool par litre de sang.
Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance déclara A. D. coupable de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (art. 26, 250, 251, 252 et 391-13, 2° du Code pénal), ainsi que de la contravention connexe de défaut de maîtrise (art. 10, alinéa 1, et 207 du Code de la route). Il le condamna à un mois d'emprisonnement avec exécution fractionnée et à une amende de quarante-cinq euros.
Le prévenu et le ministère public interjetèrent appel, le 28 septembre 2011. Devant la Cour, le ministère public requit la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la requalification de l'infraction en délit de conduite en état d'ivresse manifeste. La Cour fut saisie d'une contestation portant sur la régularité du prélèvement sanguin et sur la qualification retenue.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première concerne la régularité du contrôle d'alcoolémie pratiqué par analyse sanguine. Il s'agissait de déterminer si un dosage d'alcool dans le sang, consigné par une personne qui n'appartient pas à la catégorie des agents agréés, peut fonder la circonstance aggravante d'état alcoolique.
La seconde concerne la qualification pénale des faits. Une fois écartée la preuve alcoolique, la Cour devait apprécier si les éléments du dossier permettaient de retenir un état d'ivresse manifeste, ou si les faits devaient être rattachés aux seules blessures par imprudence.
Solution et dispositif
La Cour retient que le dosage de l'alcool dans le sang doit être opéré par un biologiste agréé par arrêté ministériel, et que les résultats sont consignés dans la fiche « C ». En l'espèce, la fiche « C » est rédigée par une personne se disant « Technicien de laboratoire ». Or l'arrêté ministériel n° 2010-215 du 28 avril 2010 n'agrée que les praticiens hospitaliers du laboratoire de biologie de l'établissement, définis par l'article 3 des statuts issus de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998. La signature ne pouvant être attribuée à l'un de ces praticiens, la fiche « C » est annulée.
S'agissant de la qualification, la Cour se fonde sur la fiche « B », établie à 1 heure 25 par un médecin hospitalier. Ce document relève un visage et un regard normaux, une marche en ligne droite normale, un demi-tour normal et un équilibre maintenu en appui sur une jambe. Elle en déduit que le prévenu « ne présentait aucun signe d'ivresse manifeste » et écarte la requalification.
Sur le fond, la Cour retient que A. D. « n'a pas adapté la conduite de son véhicule aux conditions de la circulation », que l'état gravement endommagé du véhicule après la collision « caractérise le défaut de maîtrise reproché », et qu'il a reconnu avoir circulé rapidement. Elle requalifie les faits en délit de blessures par imprudence.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit les appels, Ann