Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2020, n° 18924
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2020, n° 18924 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 février 2018, à 10 heures 05, un piéton, Mme Vita SC. épouse S., est percuté sur le boulevard d'Italie à Monaco par un cycliste, M. a. G. Selon les déclarations du prévenu, la victime aurait traversé la chaussée à plus d'une quinzaine de mètres d'un passage protégé, en surgissant d'entre deux deux-roues stationnés. Aucun témoin n'a été identifié, l'accident n'a pas été filmé et le vélo n'a pas été saisi, le prévenu l'ayant réparé. La victime décède le 11 mars 2018, à l'hôpital de Nice, des suites d'un polytraumatisme.
Le cycliste est entendu à trois reprises : le 3 février 2018 sans interprète ni notification de droits, le 20 février 2018 en audition libre, puis le 10 août 2018 sous le régime de la garde à vue. Une autopsie est pratiquée en France, sur demande d'entraide du Procureur général de Monaco transmise au Procureur de la République de Nice.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 2 juillet 2019, annule les procès-verbaux des auditions des 3 et 20 février 2018, ainsi que l'autopsie et le rapport subséquent, rejette les autres exceptions de nullité, puis relaxe le prévenu du chef d'homicide involontaire (article 250 du Code pénal). Le Procureur général interjette appel principal ; le prévenu forme un appel incident limité aux exceptions de nullité rejetées.
Question de droit
La Cour d'appel devait résoudre trois questions distinctes :
- Une audition libre, en l'absence de cadre légal interne, peut-elle être régulière et quelles garanties doit-elle comporter ?
- Le recours à un officier de police judiciaire comme interprète, et l'absence d'enregistrement, affectent-ils la validité de cette audition ?
- La mort du piéton étant imputable à une traversée hors passage protégé, le cycliste a-t-il commis une faute caractérisant l'homicide involontaire, au sens de l'article 250 du Code pénal, malgré le respect allégué de la limitation de vitesse ?
Solution et dispositif
Sur la régularité de l'audition libre. La Cour rappelle qu'« en l'absence de toute législation interne relative à l'audition libre et en raison de l'effet direct dans l'ordre juridique monégasque des normes d'interprétations posées par la Cour européenne des droits de l'homme, seul le respect des droits prévus pour encadrer la mise en œuvre d'une garde à vue apparaît de nature à garantir les droits de la personne interrogée hors ce cadre légal ». Elle constate que le prévenu avait été informé de la qualification, de son droit de quitter les locaux, de ses droits au silence, à l'assistance d'un avocat et à celle d'un interprète. Cette audition n'encourt donc pas de nullité, et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'interprétariat et l'enregistrement. La Cour écarte la nullité tirée de ce que l'officier de police judiciaire a également fait office d'interprète, en raison de la renonciation expresse et éclairée du prévenu à un interprète, de l'exactitude de la retranscription, attestée par l'audition ultérieure sous garde à vue, et de l'absence de démonstration d'une mé