Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12388
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12388 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'ancre dans un contentieux classique de police administrative spéciale de la circulation routière, corrélatif à une répression pénale préalable.
Le requérant, M. B. Z., ressortissant de nationalité néerlandaise résidant en Principauté de Monaco et titulaire d’une carte de séjour privilégiée depuis le mois de septembre 2009, bénéficiait depuis 1997 d’un permis de conduire monégasque, lequel avait fait l’objet d’un renouvellement régulier au cours du mois d’octobre 2009.
À la suite d’un incident de circulation, l'intéressé a fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives monégasques. Par un jugement rendu le 27 avril 2012, le Tribunal correctionnel de Monaco l'a déclaré coupable des infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise de son véhicule. En répression de ces infractions, le Tribunal correctionnel l'a condamné aux peines de cinq jours d’emprisonnement et de 45 euros d’amende.
Parallèlement ou consécutivement au volet répressif judiciaire, l’autorité administrative a initié la procédure de suspension du titre de conduite sur le fondement de la réglementation routière monégasque. En application des prescriptions légales et réglementaires régissant la matière, l’administration a saisi pour avis consultatif la Commission technique spéciale prévue par les dispositions de l’article 128 du Code de la route. Cette instance consultative a siégé et émis son avis lors d’une séance tenue le 20 septembre 2012.
Au vu de cet avis, le Ministre d’État a édicté, le 7 novembre 2012, l’arrêté ministériel individuel n° 2012-668 portant suspension du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur de M. B. Z. pour une durée de quinze mois. Cet acte administratif d'éviction temporaire du droit de conduire n'a toutefois été notifié à son destinataire que plusieurs mois après son édiction, soit le 26 avril 2013, date à compter de laquelle la durée de suspension de quinze mois commençait juridiquement à courir selon les mentions de la décision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant l’arrêté ministériel n° 2012-668 entaché d'illégalité et gravement préjudiciable à ses intérêts, M. B. Z. a saisi directement le juge de l'excès de pouvoir monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 24 juin 2013, le requérant a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel du 7 novembre 2012, tout en y adjoignant des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice matériel occasionné par l'édiction de la décision contestée.
Au soutien de ses prétentions à fin d'annulation, le requérant développait une argumentation articulée en deux branches, invoquant tant des moyens de légalité externe que des moyens de légalité interne.
Sur le terrain de la légalité externe, M. B. Z. soulevait en premier lieu l'irrégularité substantielle de la procédure consultative préalable. Il soutenait que l'arrêté attaqué avait été adopté au vu de l'avis émis par une commission collégiale irrégulièrement composée. L'article 128 du Code de la route imposant la consultation obligatoire de la Commission technique spéciale préalablement à toute suspension ministérielle du permis de conduire, les règles fixant sa composition devaient être scrupuleusement observées. Or, l'arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000 prévoit que la présidence de cet organisme est confiée à « un magistrat désigné par le Directeur des Services judiciaires ». En vertu de cette habilitation, le Directeur des Services judiciaires avait, par l'arrêté n° 2009-13 du 15 mai 2009, expressément désigné M. Jean-Jacques Ignacio, substitut du procureur général, pour exercer ces fonctions de président. Toutefois, la séance du 20 septembre 2012, au cours de laquelle a été rendu l'avis litigieux, a été présidée non point par le magistrat ainsi formellement habilité, mais par un autre substitut du procureur général, M. Bonnet. Dès lors, pour le requérant, l'avis émis par un organe incompétent dans sa composition était frappé de nullité, entraînant par voie de conséquence l'illégalité externe de la décision ministérielle finale.
En second lieu, le requérant arguait d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, faisant valoir que l'arrêté ministériel se bornait à faire un simple visa de l'avis de la Commission technique spéciale sans en reproduire le contenu ni le joindre à l'acte notifié, privant ainsi l'administré des motifs réels ayant guidé l'autorité administrative.
Sur le terrain de la légalité interne, le requérant articulait également deux moyens. D'une part, il invoquait l'erreur de droit quant au champ d'application de la norme habilitante : l'article 123 du Code de la route, fondant la compétence du Ministre d'État pour suspendre le permis, renvoie aux procès-verbaux constatant une conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique « au sens de l'article 391-1 du Code pénal » ; or, cet article 391-1 du Code pénal monégasque définit les actes de terrorisme, faits matériels manifestement étrangers à ceux qui lui étaient reprochés. D'autre part, il arguait de l'inconventionnalité de la mesure au regard des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). M. B. Z. soutenait que la suspension de quinze mois, notifiée un an après les faits délictueux, revêtait le caractère non pas d'une simple mesure préventive de police administrative, mais d'une véritable sanction punitive portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, justifiant dès lors le bénéfice des garanties d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
Au titre du contentieux indemnitaire greffé sur le recours pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution monégasque, M. B. Z. sollicitait la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Enfin, il sollicitait qu'il plaise au Tribunal Suprême d'ordonner la production par le Ministre d'État d'une copie du procès-verbal de notification du 26 avril 2013 et de l'avis émis le 20 septembre 2012 par la Commission technique spéciale.
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, a répliqué par une contre-requête enregistrée le 23 août 2013. S'agissant du vice de composition de la Commission technique spéciale, l'autorité administrative en soutenait le caractère inopérant en invoquant le principe d'indivisibilité du ministère public : les deux magistrats en cause appartenant au même parquet général, la suppléance de M. Ignacio par M. Bonnet n'affectait pas la régularité de la composition. Subsidiairement, l'État invitait le Tribunal Suprême à s'approprier la jurisprudence du Conseil d'État français issue de l'arrêt d'assemblée Danthony du 23 décembre 2011, selon laquelle un vice affectant une procédure administrative préalable n'entache la décision d'illégalité que s'il a exercé une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie, conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce.
Quant au défaut de motivation, le Ministre d'État concluait à son rejet, l'arrêté énonçant les circonstances de fait et de droit fondant la décision, l'absence de communication de l'avis étant indifférente. Sur la légalité interne, l'État plaidait la simple erreur matérielle s'agissant de la mention erronée de l'article 391-1 du Code pénal (qui renvoyait en réalité à l'article 391-13 du même code relatif à la conduite alcoolique). Enfin, réfutant l'applicabilité de l'article 6-1 de la CEDH, le défendeur rappelait que la jurisprudence établie du Tribunal Suprême qualifiait la suspension administrative du permis de conduire de mesure de police administrative et non de sanction pénale. Par suite, l'État concluait au rejet intégral du recours en annulation et, par voie de conséquence, au rejet de la demande indemnitaire.
Les écritures se sont poursuivies par une réplique du requérant enregistrée le 23 septembre 2013 — insistant sur l'extranéité des fonctions de président de commission consultative à celles du ministère public et réitérant la privation de garanties — puis par une duplique du Ministre d'État enregistrée le 23 octobre 2013, reprenant ses thèses initiales. À l'audience du 20 novembre 2013, le rapporteur M. Frédéric Rouvillois, les conseils des parties et le Procureur Général en ses conclusions ont été entendus, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré pour une lecture fixée au 4 décembre 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance posait au Tribunal Suprême une interrogation fondamentale relative à la sanction juridictionnelle des irrégularités procédurales affectant les organismes consultatifs administratifs, ainsi qu'aux limites d'application du principe de l'indivisibilité du ministère public au sein de structures collégiales extrajudiciaires.
À titre principal, le Tribunal Suprême devait déterminer si la substitution inorganisée d'un magistrat du parquet à un autre magistrat du parquet — pourtant seul formellement et nominativement désigné par l'autorité compétente pour présider un organisme consultatif administratif — constitue une irrégularité procédurale substantielle privant la décision prise sur son avis de base légale, ou si la théorie de l'indivisibilité du ministère public permettait de couvrir ce défaut d'habilitation individuelle.
En corollaire, il s'agissait d'apprécier la portée de l'irrégularité procédurale : la méconnaissance des règles d'investiture du président d'une instance consultative obligatoire pouvait-elle être neutralisée — ainsi que le suggérait expressément l'État de Monaco par renvoi à la jurisprudence administrative française — au motif que le vice commis n'aurait pas été de nature à exercer une influence concrète sur le sens de la décision finale de suspension prise par le Ministre d'État ?
Enfin, sur le volet de la responsabilité de la puissance publique, il incombait à la haute juridiction de statuer sur le lien entre l'illégalité de l'acte administratif et le droit à réparation pécuniaire sous l'angle des exigences probatoires pesant sur le demandeur à l'indemnisation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Saisi de ces différentes branches de l'argumentation, le Tribunal Suprême a choisi de concentrer l'ensemble de son contrôle sur la légalité externe de l'arrêté ministériel attaqué, opérant une stricte application du principe d'économie de moyens en relevant d'emblée : « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ». Cette méthode jurisprudentielle conduit le juge constitutionnel et administratif monégasque à sanctionner radicalement le non-respect des formes protectrices sans avoir à trancher les questions relatives à la qualification de sanction au sens de l'article 6-1 de la CEDH, ni les erreurs matérielles de renvois d'articles textuels.
Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême s'articule en un syllogisme rigoureux, fondé sur la hiérarchie des normes administratives et la stricte compétence des organes consultatifs :
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La détermination du cadre légal et réglementaire de la consultation : Le Tribunal Suprême rappelle d'abord la combinaison des articles 123 et 128 du Code de la route. L'article 123 habilite le Ministre d'État à suspendre un permis de conduire jusqu'à une durée de deux ans lorsqu'un procès-verbal établit une conduite sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article 391-13 du Code pénal. L'exercice de cette prérogative régalienne est néanmoins subordonné par l'article 128 du Code de la route à une condition de légalité externe impérative : la consultation obligatoire de la Commission technique spéciale.
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La règle de composition et la portée de l'acte de désignation : La juridiction examine ensuite les modalités d'organisation de cette instance fixées par l'arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000, prévoyant que la présidence doit être assurée par un magistrat désigné par le Directeur des Services judiciaires. En l'espèce, un acte formel de désignation était intervenu : par arrêté n° 2009-13 du 15 mai 2009, le Directeur des Services judiciaires avait désigné expressément et nominativement M. Jean-Jacques Ignacio, substitut du procureur général, en qualité de président.
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Le refus catégorique du transfert fondé sur l'indivisibilité du parquet : Constatant dans les faits que la séance du 20 septembre 2012 ayant formulé l'avis préalable à la suspension avait été présidée non point par M. Ignacio mais par M. Bonnet, le Tribunal Suprême écarte de façon péremptoire la ligne de défense articulée par le Ministre d'État. La juridiction énonce que :
« la circonstance qu'il appartienne au ministère public est inopérante, le principe de l'indivisibilité du parquet ne s'appliquant pas en l'espèce dès lors que M. Ignacio a été désigné à la présidence de la commission technique spéciale en tant que magistrat, et non en tant que membre du parquet ».
Ce faisant, le Tribunal opère une distinction conceptuelle fondamentale : le magistrat siégeant au sein d'une commission administrative extrajudiciaire n'y exerce pas l'action publique ni les attributions institutionnelles du parquet dévolues par le Code de procédure pénale ; son investiture administrative est purement personnelle (intuitu personae) en sa qualité intrinsèque de magistrat nommé par l'autorité administrative judiciaire compétente. Par conséquent, les prérogatives ou immunités fonctionnelles inhérentes au ministère public — au premier rang desquelles figure l'indivisibilité permettant à un substitut d'en remplacer instantanément un autre au cours d'une audience judiciaire — cessent de déployer leurs effets au sein d'un organisme consultatif relevant de la procédure administrative.
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La qualification d'irrégularité substantielle et le rejet implicite de la neutralisation du vice : En déduisant immédiatement de ce constat que « l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle », le Tribunal Suprême écarte la proposition formulée par l'État monégasque de faire application de la jurisprudence française issue de l'arrêt Danthony. Il refuse d'examiner si la composition irrégulière de la commission avait ou non concrètement pesé sur la teneur finale de l'avis émis ou sur la décision ministérielle. Dès lors que l'instance consultative obligatoire a été présidée par une autorité dénuée d'habilitation juridique régulière, le vice affecte l'existence même de la garantie procédurale voulue par les textes, entraînant inéluctablement l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué.
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Le sort des conclusions indemnitaires : Statuant enfin sur la demande indemnitaire formulée par M. B. Z. à hauteur de 20 000 euros, le Tribunal Suprême en prononce le rejet pour une raison purement probatoire. Le juge constitutionnel relève sobrement que le requérant « n'apporte aucune justification du préjudice qu'il invoque ». Fidèle à la théorie générale de la responsabilité de la puissance publique, le Tribunal rappelle implicitement que l'illégalité fautive commise par l'administration, si elle entraîne nécessairement la censure pour excès de pouvoir, ne saurait suffire à elle seule à caractériser un préjudice indemnisable sans que la réalité, l'étendue et la consistance dudit préjudice soient formellement établies par le demandeur.
C. Le dispositif
La décision du Tribunal Suprême tranche le litige dans les termes suivants :
« DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté ministériel n° 2012-668 du 7 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 4 décembre 2013 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un arrêt de principe remarquable à un double titre : il fixe avec une grande fermeté les frontières du statut des magistrats du parquet détachés dans des fonctions administratives non juridictionnelles et apporte un éclairage substantiel sur le degré d'exigence du contrôle de la légalité externe par le juge administratif suprême monégasque.
En premier lieu, l'apport doctrinal cardinal de la décision réside dans