Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30145
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30145 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un contrôle routier survenu le 7 avril 2022. À cette date, Madame m. A. a fait l'objet d'une interpellation par les services de police alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule.
Lors de cette intervention, les agents de la force publique ont procédé à diverses constatations matérielles relatives à l'état physique et comportemental de la conductrice. Selon les constatations des policiers, l'intéressée présentait « les signes extérieurs de l'ivresse ». La nature exacte de ces signes extérieurs (tels que l'attitude, l'élocution, l'équilibre ou l'haleine) n'est pas détaillée plus avant dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), mais leur existence constatée par les forces de l'ordre constitue le point de départ factuel des poursuites.
À la suite de ces premières observations visuelles et comportementales, les fonctionnaires de police ont soumis la conductrice à des opérations de contrôle. En premier lieu, un dépistage de l'alcoolémie a été réalisé et s'est avéré positif. En second lieu, les agents ont entendu procéder aux vérifications destinées à établir la mesure précise de l'imprégnation alcoolique ainsi que la présence éventuelle de substances prohibées. Toutefois, Madame m. A. a opposé un double refus aux injonctions des forces de l'ordre : d'une part, elle a refusé de se soumettre au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre ; d'autre part, elle a refusé de se soumettre à un test salivaire de dépistage de plantes et substances classées comme produits stupéfiants.
Ces constatations initiales et ces refus successifs ont conduit à l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de la conductrice devant les juridictions répressives monégasques, tant sur le fondement de son état d'imprégnation alcoolique apparent lors de la conduite que sur celui de son opposition aux mesures de vérification techniques et biologiques prescrites lors du contrôle routier.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'enquête, Madame m. A. a été traduite devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les poursuites visaient des qualifications délictuelles ainsi qu'une infraction contraventionnelle connexe, dont le détail de la qualification exacte n'est pas mentionné dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Sur le plan délictuel, la prévenue était poursuivie des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste — infraction prévue à l'article 391-13 1° du Code pénal — et de refus de se soumettre à l'injonction de dépistage préalable d'usage de produits stupéfiants.
Par un jugement rendu le 25 octobre 2022, le Tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue pour l'ensemble de ces chefs de prévention. En répression des délits retenus, les premiers juges l'ont condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine d'amende délictuelle d'un montant de 5 000 euros. Concernant la contravention connexe, le tribunal a prononcé une peine d'amende de 45 euros. Enfin, à titre de peine complémentaire ou de mesure de sûreté, la juridiction correctionnelle de première instance a ordonné la suspension du permis de conduire de l'intéressée pour une durée d'un an.
Contestant cette décision de première instance, Madame m. A. a régulièrement interjeté appel du jugement. L'affaire a dès lors été dévolue à la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Lors des débats devant la juridiction du second degré, ainsi que le relève expressément l'arrêt commenté a posteriori, la prévenue n'a pas soulevé d'argumentation spécifique contestant la légalité formelle ou substantielle de l'incrimination de conduite en état d'ivresse manifeste au regard de l'absence de définition légale de cet état.
Par un arrêt rendu le 20 février 2023, la Cour d'appel a partiellement réformé le jugement entrepris sur le seul quantum de la peine privative de liberté. Faisant preuve d'une relative clémence quant à la durée de l'emprisonnement, les juges d'appel ont ramené la peine à un mois d'emprisonnement avec sursis, contre les trois mois prononcés en première instance. Pour le surplus, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de dépistage de stupéfiants, l'amende délictuelle de 5 000 euros, l'amende contraventionnelle de 45 euros, ainsi que la mesure de suspension du permis de conduire d'une durée d'un an.
Non satisfaite de cette décision d'appel, Madame m. A. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le 24 février 2023, soit quatre jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, une déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général au nom de Madame m. A. par Maître Sarah Filippi, avocat-défenseur, substituant Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction, une requête en révision a ensuite été déposée au Greffe général le 10 mars 2023 par Maître Yann Lajoux, accompagnée de trois pièces et notifiée le jour même.
En réponse à cette requête, le Ministère public a déposé un mémoire en date du 18 avril 2023, dont la teneur exacte des arguments n'est pas reproduite dans la décision (non précisé dans la décision). L'instruction du pourvoi a pris fin avec l'établissement, le 2 mai 2023, d'un certificat de clôture par le Greffier en Chef adjoint, attestant l'expiration de tous les délais prévus par la loi.
Aux termes de son pourvoi, la demanderesse en révision articulait un moyen unique de cassation dirigé contre le chef de l'arrêt l'ayant déclarée coupable de conduite en état d'ivresse manifeste. Invoquant une violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines, Madame m. A. reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu sa culpabilité sur le fondement de l'article 391-13 1° du Code pénal. Selon le moyen développé par la demanderesse, l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste ne serait pas définie par la loi monégasque en des termes suffisamment clairs et précis pour satisfaire aux exigences conventionnelles de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale.
La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en faisant application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 16 juin 2023, sur le rapport de Madame le Conseiller Martine Valdes-Boulouque, avant de rendre sa décision le 18 juillet 2023.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par Madame m. A. soumettait, en apparence, une question de droit pénal substantiel et de droit européen des droits de l'homme particulièrement classique mais fondamentale : l'incrimination de « conduite en état d'ivresse manifeste », telle que prévue à l'article 391-13 1° du Code pénal monégasque, répond-elle aux exigences de clarté et de précision découlant du principe de légalité criminelle garanti par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en l'absence d'une définition légale expresse de la notion d'« ivresse manifeste » ?
Cependant, avant même de pouvoir aborder le bien-fondé de cette critique d'inconventionnalité de la loi pénale monégasque, la Cour de révision se trouvait confrontée à une question préalable et dirimante de pure technique procédurale, relative à l'office du juge de cassation et aux conditions de recevabilité des moyens présentés pour la première fois devant lui.
Le véritable problème juridique tranché par la haute juridiction monégasque dans l'arrêt du 18 juillet 2023 se formule donc sur le terrain du droit du pourvoi en révision en matière pénale : un prévenu est-il recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de révision, un moyen tiré de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme pris du défaut de définition légale claire et précise des éléments constitutifs de l'infraction d'état d'ivresse manifeste (article 391-13 1° du Code pénal), alors qu'il s'est abstenu de soulever cette contestation devant les juges du fond, ou un tel moyen doit-il être déclaré irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ?
À travers cette interrogation, c'est toute la délimitation de la frontière entre le moyen de pur droit — qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur de révision — et le moyen mélangé de fait et de droit — qui se heurte à une fin de non-recevoir — qui était posée à la Cour de révision dans le contexte spécifique du contrôle de conventionnalité des incriminations pénales reposant sur des notions d'appréciation factuelle.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par Madame m. A., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, caractéristique de la rédaction des arrêts de rejet opposant une irrecevabilité procédurale au moyen soulevé. La motivation s'articule en trois temps logiques qui s'enchaînent dans un unique attendu de principe répondant à l'exposé du grief.
Dans un premier temps, la Cour procède à une constatation d'ordre procédural en vérifiant le contenu des débats qui se sont tenus devant la juridiction du second degré. Analysant les pièces de la procédure et l'arrêt attaqué, la haute juridiction relève « que Mme A. n'a pas soutenu devant la Cour d'appel qu'en l'absence de définition juridique, l'état d'ivresse manifeste, prévu à l'article 391-13 1° du Code pénal, ne pouvait être retenu à son encontre ». Par cette mention, la Cour de révision caractérise l'élément premier de sa censure procédurale : l'absence de discussion préalable de l'argument devant les juges du fond. La demanderesse n'avait pas mis la Cour d'appel en mesure de se prononcer sur la question de l'absence de définition juridique de l'ivresse manifeste et sur son éventuelle incidence quant à la possibilité d'entrer en voie de condamnation.
Dans un deuxième temps, la Cour de révision tire la qualification juridique directe de cette abstention procédurale en déclarant que « le moyen est nouveau ». En technique de cassation ou de révision, la nouveauté d'un moyen résulte précisément de la circonstance que la prétention juridique qu'il renferme n'a pas été soumise à l'examen des juges d'appel. Toutefois, la seule nouveauté d'un moyen ne suffit pas, à elle seule, à entraîner son irrecevabilité systématique devant une cour suprême, les moyens de pur droit pouvant, par exception, être invoqués pour la première fois à ce stade.
C'est pourquoi, dans un troisième temps, la Cour de révision qualifie la nature intrinsèque du moyen soulevé en affirmant qu'il est « mélangé de fait et de droit ». C'est ici que réside le cœur du raisonnement juridique de l'arrêt. Bien que le grief fût habillé sous les traits d'une question de pur droit conventionnel — à savoir la conformité abstraite d'un texte d'incrimination (l'article 391-13 1° du Code pénal) à une norme internationale supérieure (l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme) sous l'angle de la clarté et de la précision de la loi —, la Cour de révision refuse d'y voir un moyen de pur droit.
En reliant expressément l'argument de « l'absence de définition juridique » à la question de savoir si « l'état d'ivresse manifeste [...] ne pouvait être retenu à son encontre », la Cour met en lumière le fait que l'examen du moyen impliquerait nécessairement une appréciation d'éléments factuels. En effet, déterminer si la notion d'état d'ivresse manifeste est suffisamment claire et précise pour être appliquée à la prévenue sans arbitraire suppose d'analyser concrètement les circonstances de fait relevées par les policiers le 7 avril 2022 (« les signes extérieurs de l'ivresse », le dépistage positif, les refus subséquents) et de vérifier comment les juges du fond ont souverainement apprécié ces manifestations matérielles pour caractériser l'infraction à l'égard de l'intéressée. Dès lors que la discussion juridique sur la portée du texte pénal ne pouvait être dissociée des constatations factuelles propres à l'espèce que la demanderesse n'avait pas discutées sous cet angle en appel, le mélange du fait et du droit était constitué.
De cette double qualification — moyen nouveau et moyen mélangé de fait et de droit —, la Cour de révision tire la conséquence procédurale inéluctable : le moyen est déclaré « partant, irrecevable ». Le pourvoi, bien que recevable en la forme pour avoir été introduit dans les délais et selon les modalités prescrites par le Code de procédure pénale, se trouve ainsi privé de tout moyen susceptible d'être examiné au fond, ce qui conduit mécaniquement à son rejet et à la condamnation de la demanderesse aux frais de la procédure.
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la haute juridiction monégasque prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi recevable, Le rejette, Condamne Mme A. aux frais ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision de Monaco, statuant hors session conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, constitue une illustration particulièrement nette de la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque applique les règles de la technique de cassation en matière pénale, y compris lorsque sont en jeu des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. L'analyse de cette décision commande d'examiner successivement les deux volets qui s'y entrechoquent : d'une part, la prétention substantielle fondée sur l'article 7 de la Convention appliqué au délit de conduite en état d'ivresse manifeste ; d'autre part, la barrière procédurale du moyen nouveau mélangé de fait et de droit qui a empêché l'examen au fond de ce grief.
1. La problématique substantielle sous-jacente : le principe de légalité criminelle face à la notion d'« ivresse manifeste »
Sur le fond, le moyen soulevé par la demanderesse tentait de déplacer sur le terrain conventionnel le débat relatif à la répression de l'alcool au volant. Le droit pénal routier monégasque, à l'instar d'autres systèmes juridiques proches, connaît classiquement une dualité dans la répression de la conduite sous l'influence de l'alcool. D'un côté, la loi réprime la conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par le dépassement d'un seuil chiffré de concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré, mesuré au moyen d'une analyse sanguine ou d'un éthylomètre. De l'autre côté, l'article 391-13 1° du Code pénal incrimine la conduite « en état d'ivresse manifeste ».
Dans la présente affaire, l'enjeu de cette distinction apparaissait avec évidence au regard des faits constatés le 7 avril 2022. Madame m. A. avait fait l'objet d'un dépistage préalable de l'alcoolémie qui s'était révélé positif, mais elle avait ensuite refusé de se soumettre à la vérification destinée à établir la preuve du taux d'alcool par éthylomètre. En l'absence de mesure chiffrée résultant d'un éthylomètre en raison du refus de la conductrice, les poursuites du chef de conduite sous l'influence de l'alcool reposaient nécessairement sur la seconde branche du dispositif répressif : la conduite en état d'ivresse manifeste, établie à partir des constatations des policiers ayant relevé « les signes extérieurs de l'ivresse » corroborés par le dépistage positif.
La stratégie du pourvoi consistait dès lors à attaquer la racine même de cette incrimination de substitution en invoquant l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. On sait que cette disposition conventionnelle, qui énonce le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, ne se limite pas à exiger l'existence formelle d'un texte législatif préalable aux faits poursuivis ; elle impose également une exigence qualitative tenant à l'accessibilité et à la prévisibilité de la loi pénale. Selon les principes dégagés en la matière, une norme pénale doit définir les infractions et les peines qui les répriment en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au justiciable de savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
La critique formulée par le moyen consistait à soutenir que l'article 391-13 1° du Code pénal méconnaîtrait cette exigence de clarté et de précision faute de comporter une « définition juridique » de l'état d'ivresse manifeste. En effet, contrairement à l'état alcoolique défini par un taux scientifique objectif, l'ivresse manifeste ne fait pas l'objet d'une énumération légale exhaustive des symptômes ou des comportements qui la constituent.
Si la Cour de révision n'a pas eu à répondre sur le fond à cette argumentation en raison de l'irrecevabilité du moyen, l'analyse juridique du grief permet de mesurer pourquoi une telle contestation se heurte structurellement à la nature même de cette incrimination. L'expression « ivresse manifeste » renvoie, par les termes mêmes employés par le législateur, à un état d'imprégnation alcoolique qui se révèle de manière évidente à tout observateur par des signes extérieurs tangibles (troubles du comportement, de l'équilibre, de l'élocution, haleine alcoolisée, etc.). Il s'agit donc d'un fait juridique que le législateur a volontairement confié à l'appréciation concrète des juges du fond, lesquels se fondent sur les procès-verbaux de constatation des agents de la force publique et sur l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat contradictoire.
Or, au regard des standards de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, le recours par le législateur à des notions descriptives ou à des formules qui ne comportent pas de définition mathématique ou analytique n'emporte pas, en soi, violation du principe de légalité des délits et des peines. La technique législative ne peut atteindre une précision absolue sans verser dans une rigidité excessive, et de nombreuses lois pénales utilisent nécessairement des formules plus ou moins générales dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique et de l'appréciation des circonstances de chaque espèce. Dès lors que la notion d'« ivresse manifeste » appartient au langage courant autant qu'au vocabulaire juridique traditionnel et qu'elle désigne un état physique ostensible parfaitement compréhensible par tout conducteur, son sens est suffisamment clair et ses conséquences pénales parfaitement prévisibles au sens de l'article 7 de la Convention.
2. La solution procédurale retenue : la nature mélangée de fait et de droit du moyen d'inconventionnalité
L'intérêt majeur de l'arrêt du 18 juillet 2023 réside toutefois dans le refus de la Cour de révision d'entrer dans ce débat de fond, en opposant au pourvoi la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit. Ce faisant, la Cour apporte un éclairage précieux