Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15503
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Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15503 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 18 mars 2016, à Monaco, un prévenu de nationalité française, présent à l'audience, a volontairement rayé la portière d'un véhicule automobile appartenant à un tiers. Il a ensuite repris le volant d'un autre véhicule, immatriculé en France, dans le parking du square Gastaud. Il est poursuivi pour deux infractions : des dégradations volontaires d'un véhicule, prévues par les articles 26 et 382 du Code pénal, et une conduite en état d'ivresse manifeste, prévue par les articles 26 et 391-13-1° du même code.
Le prévenu n'a pas contesté les dégradations. Il les a attribuées à un état d'excitation lié à une consommation d'alcool antérieure. Il a en revanche contesté la seconde prévention. Il a relevé qu'il avait spontanément mentionné sa consommation d'alcool lors de son audition libre, alors même que la conduite n'avait fait l'objet d'aucune constatation objective.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe
Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu. Le délit de conduite en état d'ivresse manifeste ne peut être caractérisé sur le fondement des seules déclarations spontanées du prévenu et ce d'autant que ce dernier n'a nullement été informé, dans le cadre de son audition libre, de son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2016/000822
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2016
_____
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- c. DU. de la PA., né le 6 octobre 1950 à SAINT-NAZAIRE (44), de h. et n. SL., de nationalité française, sculteur et artiste, demeurant X1 à NICE (06200) ;
Prévenu de :
DÉGRADATIONS VOLONTAIRES D'UN VÉHICULE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE
- PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/000822 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 septembre 2016 ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que c. DU. de la PA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, le 18 mars 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- volontairement détruit ou dégradé par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie un véhicule automobile de marque W de type Z immatriculé X2 (F), appartenant à BO. a., en l'espèce en rayant la portière,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle (Principauté de Monaco) le 14 novembre 2016 en matière de penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle le 14 novembre 2016 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 14 novembre 2016, Le Ministère Public c/ c. DU. de la PA.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale) devant Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 novembre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. …
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale)
3
Application
Confrontation par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle · Motifs de la décision (14 novembre 2016)
4
Conclusion
Tribunal correctionnel, 3 avril 2001, Ministère public c/ C. S. et F. H.
(86%)
💬 commenté
Les pièces du dossier mentionnent un examen de la vidéosurveillance du parking. Le tribunal relève que cet examen « ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu ». La décision ne précise pas si des examens complémentaires, notamment un contrôle de l'alcoolémie, ont été effectués (non précisé dans la décision).
La procédure a été engagée par citation signifiée par exploit d'huissier le 16 septembre 2016. Le jugement, rendu contradictoirement le 14 novembre 2016 sous le numéro de parquet 2016/000822, est signé par trois magistrats du siège, dont une vice-présidente, en présence du premier substitut du procureur général.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
Premièrement, la preuve de l'état d'ivresse manifeste exigé par l'article 391-13-1° peut-elle être rapportée lorsque aucune constatation objective n'a été effectuée au moment où le prévenu a repris le volant, et que les éléments disponibles se réduisent à ses propres déclarations spontanées et à une vidéosurveillance peu exploitable ?
Deuxièmement, l'absence d'information du prévenu sur son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, lors de son audition libre, a-t-elle une incidence sur la solution ?
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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« Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de dét… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 14 novembre 2016, Le Ministère Public c/ c. DU. de la PA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu. Le délit … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de dét… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle en matière de penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 novembre 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 651 caractères)
Sommaire
Circulation routière
Conduite en état d'ivresse
Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non)
Déclarations spontanées du prévenu
Information du droit de garder le silence (non)
Relaxe
Faits et procédure
Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu. Le délit de conduite en état d'ivresse manifeste ne peut être caractérisé sur le fondement des seules déclarations spontanées du prévenu et ce d'autant que ce dernier n'a nullement été informé, dans le cadre de son audition libre, de son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2016/000822
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2016
⁂
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
c. DU. de la PA., né le 6 octobre 1950 à SAINT-NAZAIRE (44), de h. et n. SL., de nationalité française, sculteur et artiste, demeurant X1 à NICE (06200) ;
Prévenu de :
DÉGRADATIONS VOLONTAIRES D'UN VÉHICULE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE
PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/000822 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 septembre 2016 ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que c. DU. de la PA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, le 18 mars 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
volontairement détruit ou dégradé par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie un véhicule automobile de marque W de type Z immatriculé X2 (F), appartenant à BO. a., en l'espèce en rayant la portière,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 382 du Code Pénal
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
conduit un véhicule automobile de marque Y de type V, immatriculé X3 (F), alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 391-13-1° du Code Pénal » ;
Attendu qu'à l'audience, le prévenu n'a pas contesté le délit de dégradations volontaires qu'il impute à son état d'excitation lié à la prise antérieure d'alcool mais estime étonnant d'avoir été poursuivi du chef de conduite en état d'ivresse manifeste pour avoir spontanément mentionné sa consommation d'alcool dans le temps précédant les dégradations, même s'il a effectivement conduit son véhicule après lesdites dégradations ;
Attendu qu'aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de l'« ivresse manifeste » de c. DU. de la PA. au moment où il a repris son véhicule le 18 mars 2016 après les dégradations, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance du parking du square Gastaud ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu ; que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste ne peut être caractérisé sur le fondement des seules déclarations spontanées de c. DU. de la PA. et ce d'autant que ce dernier n'a nullement été informé, dans le cadre de son audition libre, de son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de relaxer c. DU. de la PA. du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste mais de le déclarer coupable de celui de dégradations volontaires d'un véhicule ; qu'il convient de faire application de la loi pénale ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Relaxe c. DU. de la PA. du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste ;
Le déclare coupable du délit de dégradations volontaires d'un véhicule ;
En répression, faisant application des articles 26 et 382 du Code pénal,
Le condamne à la peine de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE ;
Le condamne, enfin, aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatorze novembre deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Présidente, Madame Alice BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé75▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle.
Confiance : 88%
Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle — Texte intégral vérifié (4 651 car.)
Sécurité juridiqueHybride75▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride73▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
et 382 du Code Pénal
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
- conduit un véhicule automobile de marque Y de type V, immatriculé X3 (F), alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste,
DÉLIT prévu et réprimé par les
articles 26
, 391-13-1° du Code Pénal » ;
Attendu qu'à l'audience, le prévenu n'a pas contesté le délit de dégradations volontaires qu'il impute à son état d'excitation lié à la prise antérieure d'alcool mais estime étonnant d'avoir été poursuivi du chef de conduite en état d'ivresse manifeste pour avoir spontanément mentionné sa consommation d'alcool dans le temps précédant les dégradations, même s'il a effectivement conduit son véhicule après lesdites dégradations ;
Attendu qu'aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de l'« ivresse manifeste » de c. DU. de la PA. au moment où il a repris son véhicule le 18 mars 2016 après les dégradations, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance du parking du square Gastaud ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu ; que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste ne peut être caractérisé sur le fondement des seules déclarations spontanées de c. DU. de la PA. et ce d'autant que ce dernier n'a nullement été informé, dans le cadre de son audition libre, de son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de relaxer c. DU. de la PA. du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste mais de le déclarer coupable de celui de dégradations volontaires d'un véhicule ; qu'il convient de faire application de la
loi p
énale ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Relaxe c. DU. de la PA. du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste ;
Le déclare coupable du délit de dégradations volontaires d'un véhicule ;
En répression, faisant application des articles 26 et 382 du Code pénal,
Le condamne à la peine de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE ;
Le condamne, enfin, aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatorze novembre deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Présidente, Madame Alice BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle
premier_degre
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle (Principauté de Monaco) en matière de penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Tribunal de Première Instance de Monaco - Cham…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Prononcé du dispositif par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 14 novembre 2016, Le Ministère Public c/ c. DU. de la PA.
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