Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7350
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7350 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 décembre 2010, peu après 18 heures, F. P. conduisait un véhicule Citroën C4 à Monaco. Il percuta un véhicule Citroën Saxo, stationné de l'autre côté de la chaussée, puis poursuivit sa route sans s'arrêter. Deux témoins, G. M. et P. J., ont constaté ces faits. Le prévenu présentait tous les signes de l'ivresse et un taux de 1,16 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il avait déjà été condamné, le 9 décembre 2008, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits identiques.
La procédure présente plusieurs incertitudes de date. Le jugement du tribunal correctionnel relève un mandat d'arrêt décerné par le Procureur général le 25 décembre 2010, et les motifs de l'arrêt indiquent une présentation au parquet à cette même date. Le prévenu a été présenté au tribunal correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30. La date et la durée exactes de la garde à vue ne sont pas précisées dans la décision.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 27 décembre 2010, a constaté la nullité du mandat d'arrêt, annulé le procès-verbal d'audition du prévenu, puis l'a déclaré coupable des trois infractions poursuivies : conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, contravention connexe de défaut de maîtrise et délit de fuite après accident. Il l'a condamné à huit jours d'emprisonnement et à quarante-cinq euros d'amende, et a accueilli la constitution de partie civile de la victime.
Le ministère public a interjeté appel le 29 décembre 2010. Le prévenu, assisté d'un avocat-stagiaire commis d'office, a soulevé in limine litis des exceptions de nullité fondées sur les articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ces exceptions ont été jointes au fond.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, qui commandent la validité de la procédure.
La première concerne l'article 5 § 3 CEDH. Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions du paragraphe 1 c) doit être « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Le tribunal avait annulé le mandat d'arrêt du parquet, mais la question était de savoir si la traduction du prévenu devant la juridiction de jugement, trois jours après l'interpellation, suffisait à satisfaire à cette exigence.
La seconde porte sur l'article 6 §§ 1 et 3 CEDH et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La question était de savoir si les déclarations recueillies en garde à vue et devant le Procureur général avaient été utilisées de manière à incriminer le prévenu, ce qui aurait justifié l'annulation du procès-verbal d'audition.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient que le prévenu, interpellé le 24 décembre à 18 heures, a été présenté au tribunal correctionnel le 27 décembre à 9 heures 30. Elle en déduit qu'il a été « traduit devant un tribunal composé de juges dont l'ind