Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1976, n° 25776
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1976, n° 25776 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 janvier 1972, devant l'officier de l'état civil de la Commune de Monaco, le sieur A. R. S. a épousé la dame M. D. La décision relève que, à cette date, R. S. était engagé dans les liens d'un précédent mariage. Il a été condamné pour ce fait, par jugement de défaut du Tribunal correctionnel de Monaco du 11 février 1974, à deux ans d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende. Le même jour, lors de la célébration, il avait reconnu par reconnaissance concomitante la jeune F., née le 20 mars 1967, légitimant ainsi l'enfant, selon les termes de la décision.
Saisi par la dame D., le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 24 avril 1975 rendu par défaut contre R. S., a prononcé la nullité du mariage avec tous les effets de droit, puis la nullité de la légitimation, et a ordonné l'annulation des actes correspondants sur les registres de l'état civil.
Le Procureur général a interjeté appel. Il soutenait que les premiers juges, après avoir constaté la bonne foi de la dame D., avaient refusé de lui appliquer les effets du mariage putatif, ce qui révélait selon lui une contradiction de motifs et une violation de la loi. Il reprochait en outre au jugement d'avoir omis de mentionner l'administrateur ad hoc de la mineure parmi les parties, tout en statuant sur l'annulation de la légitimation à la demande de la dame D., laquelle n'aurait pas eu qualité pour agir. Il concluait à ce que le mariage produise les effets civils prévus par l'article 171 du Code civil.
La dame D. a formé un appel incident, en s'associant à l'appel principal sur les effets du mariage. Elle demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du mariage, et sa réformation pour le surplus, afin de bénéficier, elle et sa fille mineure, des dispositions de l'article 171 précité.
L'administrateur ad hoc de la mineure F. s'en est rapporté à justice. Par arrêt du 18 novembre 1975, un défaut profit joint avait été prononcé contre R. S., qui, réassigné le 26 novembre 1975, ne comparaissait toujours pas.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première portait sur la validité de l'annulation du mariage. Il s'agissait de déterminer si la dame D. avait qualité pour en demander la nullité sur le fondement de l'article 119 du Code civil, et si la bigamie de l'époux était établie.
La seconde, plus délicate, portait sur les effets de cette annulation. Il fallait déterminer si l'époux de bonne foi peut bénéficier des effets civils du mariage putatif au sens de l'article 171 du Code civil, et si ces effets peuvent s'étendre à l'enfant mineur dont la légitimation a été opérée lors de ce mariage.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord retenu que la bigamie de R. S. était établie « par les éléments du dossier », relevant qu'il « se trouvait engagé dans les liens d'un précédent mariage » lors de la célébration du 13 janvier 1972. Elle a jugé que la dame D., « dont la bonne foi ne saurait être mise en doute, a qualité pour demander l'annulation du mariage » sur le fondement de l'article 119 du Code civil. La nullité a donc été confirmée.
S'agissant des effets, la Cour a relevé un point de fait décisif : « il est constant que seule l'intimée était de bonne foi » lors de la célébration. Elle en a déduit que la dame D. était « fondée à réclamer pour elle-même l'application de l'article 171 ». Elle a enf