Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 1976, n° 25780
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 1976, n° 25780 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le loyer d'un jardin occupé à titre d'annexe d'un local d'habitation principal de cinq pièces, situé dans la construction dite « Villa I. », à Monaco. Le locataire, M. B., occupait ce local et le jardin, et ces derniers étaient soumis au circuit locatif. Les bailleurs étaient les co-propriétaires de l'immeuble.
Par jugement du 26 juin 1975, le Tribunal de Première Instance s'est déclaré compétent pour fixer, à défaut d'évaluation amiable, le loyer du jardin. Il a fixé ce loyer à 250 francs par mois et condamné le locataire à payer 3 500 francs pour la période du 1er janvier 1974 au 1er mars 1975.
Seul M. B. a interjeté appel, d'un appel limité. En cause d'appel, il renonce à l'exception d'incompétence soulevée en première instance. Il demande la réformation du jugement et que son offre de 70 francs mensuels soit déclarée satisfactoire. Il invoque trois arguments : le loyer du jardin serait disproportionné par rapport au loyer du local principal, qui s'élève à un peu plus de 300 francs ; les avantages tirés du jardin, enserré par les immeubles voisins et privé de vue, auraient été surestimés ; enfin, un procès-verbal de conciliation, dressé à la suite d'une expertise ordonnée en août 1973, aurait fixé à 300 francs l'indemnité due pour la privation de jouissance du jardin pendant deux mois.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première est de compétence. Les juridictions de droit commun sont-elles compétentes pour fixer le loyer d'un jardin loué ou occupé accessoirement à un local visé par l'article 37 de la loi n° 497, à défaut d'évaluation amiable, alors que la Commission arbitrale est également compétente en matière locative ? La Cour relève que la répartition des compétences entre ces deux juridictions est d'ordre public, de sorte qu'elle doit être examinée d'office, même en l'absence de contestation en appel.
La seconde est de fond. Quels critères retenir pour évaluer le loyer d'un jardin annexe ? Plus précisément, la proportion entre le loyer du local principal et celui de l'annexe est-elle un critère pertinent ? Un procès-verbal de conciliation peut-il valoir évaluation de la privation de jouissance ?
Solution et dispositif
Sur la compétence. La Cour retient la compétence des juridictions de droit commun « en adoptant les motifs des premiers juges ». Le sommaire de la décision énonce que ces juridictions sont compétentes « à défaut d'une évaluation amiable » sur le loyer d'un jardin loué ou occupé accessoirement à un local d'habitation.
Sur le montant du loyer. La Cour approuve le Tribunal d'avoir fixé le loyer à 250 francs par mois. Elle s'appuie sur la constatation que le jardin de 133 m², « complanté d'essences méditerranéennes et exotiques ainsi que de plantes florales », constitue pour le locataire « un facteur, particulièrement rare à Monaco, d'agrément et de commodité ». Le sommaire évoque à ce titre un « critère propre à Monaco ».
Sur les arguments de l'appelant. La Cour écarte chacun d'eux :
- Proportion avec le local principal : « il n'existe aucune nécessaire proportion entre le loyer d'un local principal et celui d'une annexe ».
- Procès-verbal de conciliation : il ne s'agit « pas d'un rapport d'expertise, mais d'un procès-verbal de conciliation comportant, comme toutes les transactions,