Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 1977, n° 25846
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 1977, n° 25846 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 11 avril 1974, enregistré le 27 décembre 1974, la S.C.I. Le Régon, représentée par l'Agence Sotransco, a loué à M. A. H. un studio meublé portant le n° 429. Le bail était conclu pour une durée d'un an à compter du 1er mai 1974, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception (A.R.) deux mois au moins à l'avance. Le bailleur autorisait le preneur à domicilier dans les lieux une filiale d'une société dont le siège est à Dublin et dont il était l'agent responsable. Un état des lieux et un inventaire des meubles étaient annexés au contrat. Le montant du loyer n'est pas précisé dans la décision.
Le 12 février 1976, le gérant de la bailleresse a adressé au locataire une lettre recommandée A.R. donnant congé pour le 30 avril 1976. Le preneur ne l'a pas reçue à sa présentation et ne l'a pas retirée auprès des services postaux. Elle a été renvoyée à l'expéditeur le 28 février 1976.
Le 20 mars 1976, la bailleresse a rappelé son congé et annoncé des visites de l'appartement à d'éventuels candidats à la location. Le locataire, qui répondait depuis Paris le 29 mars, contestait les modalités de ces visites sans contester leur principe. Il a ensuite refusé à l'huissier l'accès aux lieux, le 11 mai 1976, à la suite d'une sommation du 7 mai lui enjoignant de libérer les locaux.
La bailleresse a saisi le juge des référés aux fins d'expulsion. Par ordonnance contradictoire du 9 juin 1976, le Magistrat des référés s'est déclaré incompétent, en estimant qu'existait une contestation sérieuse portant, d'une part, sur la validité du congé, et, d'autre part, sur la qualification commerciale de la location.
La S.C.I. Le Régon a interjeté appel. La Cour statue sur cet appel par l'arrêt commenté.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
En premier lieu, un congé notifié par lettre recommandée A.R. adressée au domicile du locataire est-il valable lorsque le destinataire n'a pas retiré le pli malgré l'avis de passage, et plus généralement lorsque la lettre n'est pas parvenue à sa connaissance ? Le locataire soutenait en effet qu'un congé, acte unilatéral, ne produit d'effet qu'à compter de sa réception effective en temps utile.
En deuxième lieu, la location d'un studio meublé, reconduite une seule fois, peut-elle être qualifiée de commerciale, alors que la loi sur les loyers commerciaux n'accorde sa protection qu'aux locaux où une exploitation s'exerce depuis au moins trois ans consécutifs ?
En troisième lieu, ces contestations présentaient-elles un caractère sérieux de nature à priver le juge des référés de sa compétence ?
Solution et dispositif
La Cour infirme l'ordonnance entreprise. Elle écarte successivement les deux contestations du locataire, puis fait droit à la demande d'expulsion.
Sur la validité du congé, la Cour retient que « la Société bailleresse a usé de son droit contractuel de dénonciation du bail en se conformant aux modalités et délais prévus par celui-ci ». Elle précise que le préavis de deux mois « doit nécessairement s'entendre de la prise à effet de la location, 1er m