Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1978, n° 25880
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1978, n° 25880 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 8 juillet 1977, le sieur T., représenté par Maître Blot, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal du 12 mai 1977, signifié le 13 juin 1977. L'assignation visait trois intimés : la dame D. T., le sieur P., domiciliés en l'étude de Maître Marquilly, et le sieur L., domicilié chez Maître Boéri.
La mention de la constitution de Maître Boisson, avocat-défenseur de l'appelant, a été apposée sur la magistrale, mais non sur les exploits remis aux intimés. Le premier appel de la cause a eu lieu le 4 octobre 1977, et l'enrôlement est intervenu le 19 septembre 1977 selon la décision.
Le sieur L. a conclu au fond dès le 4 octobre 1977. Les deux autres intimés ont, le 6 décembre 1977, avant toute conclusion au fond, soulevé la nullité et l'irrecevabilité de l'appel pour absence de constitution d'avocat-défenseur. Ils ne concluent désormais que subsidiairement au fond, et forment appel incident pour réclamer 2 000 francs de dommages-intérêts.
Sur le fond, l'appelant réclamait une commission de 7 500 francs et 1 500 francs de dommages-intérêts pour la vente d'un terrain ayant appartenu à la S.C.I. Delopa, dont L. était associé. Le bon de commission avait été signé le 24 février 1974 au profit de l'agence P. P., dont T. était co-gérant. La vente est intervenue le 10 octobre 1975, alors que T. avait cessé d'être co-gérant le 30 novembre 1974. Le Tribunal avait retenu le défaut de qualité de T., qui avait assigné le 4 mars 1976.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la validité de l'appel au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909, qui exige la constitution d'un avocat-défenseur dans l'exploit d'assignation valant acte d'appel. Il fallait déterminer si l'indication de cette constitution sur la magistrale, et non sur les copies remises aux intimés, pouvait couvrir la nullité encourue, et si cette nullité pouvait être invoquée par chacun des intimés de la même manière.
La seconde portait sur le bien-fondé de l'action au fond à l'égard de L., une fois l'appel maintenu à son égard, en particulier sur la qualité de T. pour agir au nom de l'agence P. P. après la cessation de sa co-gérance.
Solution et dispositif
La Cour pose, en premier lieu, que l'article 7 de l'ordonnance précitée impose la constitution d'avocat-défenseur à peine de nullité, mais que cette nullité n'est pas d'ordre public. Elle ne peut donc être retenue, en cas de pluralité d'intimés, qu'au profit de ceux qui l'ont soulevée avant toute exception ou défense au fond. Elle rappelle la solution d'un arrêt antérieur du 10 mai 1977 (H. c. G.), rendu par référence à l'article 264 du Code de procédure civile, assimilant l'acte d'appel à un exploit introductif d'instance.
Appliquant ce principe, la Cour estime que l'indication de la constitution sur la magistrale ne peut couvrir la nullité ab initio de l'appel, dès lors que les copies remises aux intimés ne la comportaient pas. Elle constate que la dame D. T. et le sieur P. ont soulevé la nullité dès leurs premières conclusions, avant toute défense au fond, et qu'aucune disposition ne les obligeait à le faire dès le premier appel de la cause. En revanche, L., en concluant au fond sans réserve, a couvert la nullité à son égard.
Sur le fond, la Cour, statuant à l'égard de L. seulement, relève que T. n'avait plus qualité, lors de son assignation du 4 mars 1976, pour agir au nom de l'agence P. P. : il fondait son action sur un bon de commission dont l'agence seule, et non lui personnellement, était titulaire. Elle confirme le jugement sur ce point.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate la nullité de l'appel à l'égard de la dame D. T. et du sieur P. qui ont valablement, avant toute défense au fond, soulevé cette n