Cour d'Appel de Monaco, 24 octobre 1978, n° 25883
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 octobre 1978, n° 25883 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le sieur L., salarié de la Société Sogene, a subi le 4 septembre 1974 une lombalgie d'effort ayant entraîné une hernie discale, opérée le 21 janvier 1975 par le Docteur D. Le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.), fixé à 15 % par le Docteur Blanchi, expert, a été porté à 25 % sur avis de la commission spéciale. Ce taux a été consacré par une ordonnance de conciliation du 28 novembre 1975. Le 8 janvier 1976, L. a engagé une action en révision de rente pour aggravation.
Le 1er octobre 1976, alors que la Société Sogene était garantie par une autre compagnie, L. a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Le Docteur Blanchi, désigné également pour ce second accident, a proposé un taux d'I.P.P. de 5 %. Par deux jugements du 11 mai 1978, le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise, homologué les conclusions de l'expert et débouté L. de sa demande d'aggravation.
L. a interjeté appel de ces deux décisions, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire d'office. La Cour a relevé que la dualité d'assureurs-loi ne faisait pas obstacle à la jonction des appels, dès lors que l'appelant alléguait une aggravation du premier accident par le second et que le même expert avait été commis pour les deux missions.
En appel, l'expert avait recouru à un sapiteur, le Docteur Camuzard, lequel concluait à un état psychotique indépendant des deux sinistres. L. produisait trois éléments : un certificat du Docteur P., attribuant au second accident une aggravation des séquelles du premier ; une déclaration du Professeur M., chef du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Nice, produite pour la première fois en appel ; et le rappel d'une hospitalisation du 17 novembre 1976, à laquelle L. ou sa famille aurait refusé de se soumettre aux fins d'investigation complémentaire.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de savoir si les troubles névrotiques ou la sinistrose dont souffrait L. pouvaient être rattachés à l'un des deux accidents au titre de la présomption d'imputabilité. Il s'agissait ensuite de déterminer dans quel délai cette présomption pouvait être invoquée et, à défaut, sur qui pesait la charge de la preuve du lien causal.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après avoir posé deux principes, formulés dans le chapeau de la décision : « La sinistrose n'est pas forcément exclue de la réparation mais doit être la conséquence directe de l'accident. » et « La présomption d'imputabilité ne peut être invoquée que pendant un très bref délai suivant l'accident ; passé ce délai, la preuve incombe à l'accidenté. »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Accueille le sieur A. L. en ses appels à l'encontre des deux jugements du Tribunal du 11 mai 1978, en prononce la jonction ; Déclare lesdits appels infondés, confirme les jugements entrepris, qui sortiront leur plein et entier effet ; »
Le verbe « accueille », qui figure en tête du dispositif, doit être lu comme une formule de recevabilité (« reçoit »), puisque le dispositif se termine par le rejet des appels au fond.
Portée et enseignement pratique
1. La sinistrose, une imputation conditionnée à la causalité directe. La décision admet le principe selon lequel la réparation d'un état sinistrosique n'est pas exclue en soi. Elle subordonne toutefois cette réparation à l'existence d'un lien de causalité direct avec l'accident. La Cour reprend ici la jurisprudence qui étend la présomption d'imputabilité aux suites, « même psychologiques », d'un accident, tout en en limitant la portée par une exigence de proximité temporelle et causale. L'état sinistrosique ne doit pas être une manifestation autonome, détachée du sinistre.
2. Un délai bref, apprécié restrictivement. La présomption ne joue que si les troubles sont révélés et invoqués dans un « très bref délai » permettant de retenir un