Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25894
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25894 (Lire sur source officielle)
L'arrêt rendu le 25 mars 1980 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des contrats spéciaux et du droit de la responsabilité civile contractuelle. En se prononçant sur les conséquences juridiques d'un vol à main armée perpétré au sein d'un établissement hôtelier de la Principauté, la juridiction du second degré apporte des précisions déterminantes sur la qualification des prestations annexes offertes par les complexes immobiliers modernes — tel le système du « flat-service » — ainsi que sur l'appréciation rigoureuse des critères de la force majeure exonératoire face à l'évolution de la criminalité contemporaine.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'immeuble dénommé « L. M. » (ou « Résidence M. »), situé à Monte-Carlo, présente une configuration immobilière mixte, caractéristique des grands ensembles urbains de standing. Cet édifice de vingt-sept étages abrite, dans ses cinq premiers étages sur rez-de-chaussée, un établissement hôtelier exploité par la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Hôtel Mirabeau, tandis que le surplus de l'immeuble est affecté à l'habitation en copropriété. Nonobstant l'autonomie juridique et matérielle existant entre l'exploitation hôtelière et le reste de la copropriété, la direction de l'hôtel a instauré une organisation de prestations dénommée « flat-service ». Ce dispositif permettait tant aux clients de l'hôtel qu'aux résidents de la copropriété de bénéficier, selon des modalités de paiement à définir, des équipements de l'établissement (piscine, sauna, salon de coiffure) ainsi que de divers services sur place (restauration, blanchissage, facilités téléphoniques).
Les époux B. occupaient un appartement situé dans la partie de l'immeuble affectée à l'habitation en copropriété. Utilisateurs assidus du « flat-service » depuis l'année 1975, ils réglaient à ce titre d'importantes notes de frais, notamment de restauration. Dans le cadre de ces relations, la direction de l'hôtel a mis à leur disposition, sans réclamer de redevance spécifique pour cette jouissance, le compartiment numéro 15 d'une armoire blindée. Ce meuble fort, comportant au total quarante-trois compartiments intérieurs individuels munis d'une serrure, n'était pas installé dans une chambre forte, mais dans une simple pièce attenante au bureau de la comptabilité, sise au rez-de-chaussée de l'hôtel et dépourvue de toute installation de protection particulière. Le fonctionnement du compartiment reposait sur l'utilisation conjointe d'une clef confiée à l'attributaire et d'un passe détenu par un préposé de l'hôtel, sans que le déposant ait à justifier auprès de la direction de la nature ou du montant de ses dépôts ou retraits. Les époux B. soutenaient y avoir déposé des bijoux, des valeurs, des fonds divers ainsi qu'une chaîne d'effets commerciaux. Par mesure de commodité, et de l'aveu même du directeur de l'établissement, M. A., recueilli lors de l'enquête policière, la porte blindée extérieure de cette armoire coffre-fort n'était jamais fermée à clef, demeurant ainsi ouverte de jour comme de nuit.
Dans la nuit du 7 au 8 mars 1977, une agression à main armée a été perpétrée au sein de l'établissement. Trois malfaiteurs ont pénétré dans les lieux et ont neutralisé le concierge ainsi que le standardiste de nuit de l'hôtel. Profitant du fait que la porte extérieure de l'armoire blindée était demeurée ouverte, les agresseurs ont forcé, à l'aide d'un simple tournevis, trente-neuf des quarante-trois compartiments intérieurs — lesquels ne comportaient aucun blindage propre à garantir une résistance à l'effraction — dont le coffre numéro 15 attribué aux époux B., et se sont emparés de leur contenu.
À la suite immédiate de ce sinistre, les 8, 9, 10, 12 et 13 mars 1977, le directeur de l'Hôtel Mirabeau a remis à J. B. diverses sommes d'argent d'un montant global de 20 910 francs, destinées à le dépanner et à lui permettre d'assurer ses dépenses courantes. Par ailleurs, postérieurement au vol, l'établissement hôtelier a modifié ses pratiques sécuritaires en n'autorisant l'accès aux coffres que de 8 heures à 22 heures, ainsi que l'a établi un constat d'huissier en date du 18 juillet 1979, tout en remplaçant l'armoire par un modèle identique dépourvu de compartiments intérieurs plus résistants.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit en date du 18 avril 1977, les époux B. ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la S.A.M. Hôtel Mirabeau et, d'autre part, son assureur, la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.), auprès de laquelle l'hôtel avait souscrit une police multirisque le 13 novembre 1973, complétée par un avenant d'extension et d'augmentation le 13 juin 1974. Les demandeurs sollicitaient que l'hôtelier et son assureur fussent déclarés entièrement responsables du vol commis à leur préjudice et condamnés conjointement et solidairement à son entière réparation. En défense, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a conclu au rejet de ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 20 910 francs avancée en mars 1977.
Par un jugement contradictoire rendu le 29 mars 1979, le Tribunal de première instance a opéré une distinction fondamentale quant à la qualité des demandeurs. Relevant que les époux B. étaient résidents de la copropriété et non des voyageurs logeant à l'hôtel, les premiers juges ont écarté l'application des règles du dépôt nécessaire hôtelier visées par l'article 1791 du Code civil monégasque, déclarant dépourvue de portée juridique toute l'argumentation des parties fondée sur ce texte. Le tribunal a néanmoins retenu la responsabilité contractuelle de la S.A.M. Hôtel Mirabeau. Il a estimé que la mise à disposition du coffre, bien que sans redevance directe, ne constituait qu'une libéralité théorique indissociable des profits globaux tirés du « flat-service », s'analysant dès lors en une prestation à titre onéreux génératrice d'une obligation de moyens. Constatant que le compartiment avait pu être forcé avec un simple tournevis, le tribunal a jugé que l'hôtelier avait manqué à son obligation de prendre un minimum de précautions et l'a déclaré tenu de réparer le préjudice.
En revanche, le tribunal a débouté les époux B. de leur action directe contre l'U.A.P., au motif que la clause de la police d'assurance, jugée claire et précise, faisait expressément référence aux articles 1952 et 1954 du Code civil français (correspondant aux articles 1791 et 1793 du Code civil monégasque), limitant ainsi la couverture aux seuls risques de responsabilité légale encourue envers les clients ou voyageurs dans le cadre du dépôt nécessaire. Avant dire droit sur le montant du préjudice, le tribunal a désigné M. Roger Orecchia en qualité d'expert (assisté de tout sapiteur de son choix) pour évaluer la consistance et la valeur des objets déposés ainsi que le préjudice lié à la disparition de la chaîne d'effets commerciaux d'un montant de 1 544 500 francs. Le tribunal a rejeté les demandes de provision et d'exécution provisoire, a condamné l'hôtel aux dépens, et, dans ses motifs (sans toutefois le reprendre dans le dispositif), a déclaré fondée en son principe la demande reconventionnelle de l'hôtel tout en soulignant le caractère inéluctable d'une compensation légale future avec les dommages-intérêts dus aux époux B.
La S.A.M. Hôtel Mirabeau a régulièrement interjeté appel principal de cette décision. Devant la Cour, elle soutenait :
- Sur la responsabilité : qu'il n'existait aucune liaison nécessaire entre le « flat-service » onéreux et l'attribution gracieuse du coffre, laquelle constituait un prêt gratuit à usage assorti de la participation bénévole du personnel ; qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de moyens et ne pouvait répondre que d'une faute caractérisée ; qu'en tout état de cause, le vol à main armée constituait un cas fortuit ou de force majeure exonératoire au sens de l'article 1793 du Code civil, étant imprévisible à Monaco et irrésistible ; que le jugement souffrait d'une contradiction en lui reprochant la faiblesse des compartiments intérieurs tout en admettant que des agresseurs armés auraient pu se faire remettre la clef de la porte extérieure si elle avait été fermée ; qu'un coffre d'hôtel n'est pas une chambre forte de banque ; et que les époux B. avaient commis une négligence grave, équipollente à celle du voyageur de l'article 1793, en ne souscrivant aucune assurance-dommages pour leurs valeurs.
- Sur la demande reconventionnelle : elle sollicitait la confirmation du principe de sa créance et la condamnation effective des époux B. au remboursement des 20 910 francs avec intérêts de droit.
- Subsidiairement, sur la garantie de l'U.A.P. : elle reprochait aux premiers juges une interprétation trop restrictive de la police et contradictoire avec l'analyse du « flat-service ». Invoquant le principe d'interprétation des clauses ambiguës contre l'assureur ainsi que l'avenant du 13 juin 1974 (stipulant que le personnel assure la surveillance tant de l'hôtel que de l'immeuble M. et agit pour le compte des copropriétaires lorsqu'il est à leur service particulier), elle demandait que le résident fût assimilé à un client et que l'U.A.P. fût condamnée à la garantir. Face à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'assureur, elle répliquait en d'ultimes conclusions que cette demande de garantie était incluse dans la demande principale initiale des époux B. à laquelle elle s'était jointe en première instance, et que ces derniers avaient nécessairement formé appel incident de ce chef en concluant à ce qu'il soit statué « ce que de droit » sur la garantie.
Les époux B., intimés et appelants incidents par conclusions du 31 août 1979, concluaient à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de l'hôtel et sur la mesure d'expertise. Toutefois, invoquant le retard apporté aux opérations d'expertise par l'appel de l'hôtel, ils demandaient par voie d'appel incident la condamnation immédiate au principal de la S.A.M. Hôtel Mirabeau à leur payer 1 581 000 francs du chef de J. B. et 1 800 000 francs du chef de son épouse, née K., avec intérêts de droit à compter de la demande, ou subsidiairement une indemnité provisionnelle globale de 200 000 francs.
La Compagnie U.A.P., intimée, concluait au rejet de l'appel incident des époux B. et soulevait l'irrecevabilité manifeste, comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel, de l'appel en garantie formé contre elle pour la première fois par la S.A.M. Hôtel Mirabeau. À titre superfétatoire sur le fond, elle faisait valoir que l'hôtel avait lui-même dénié aux époux B. la qualité de clients en première instance, et que les clauses claires de la police du 13 novembre 1973 et de l'avenant du 13 juin 1974 excluaient toute garantie en dehors du dépôt nécessaire hôtelier.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit substantiel des obligations qu'au droit processuel :
- Sur la qualification contractuelle et le régime de responsabilité : Quelle est la nature juridique de la convention par laquelle un établissement hôtelier met, sans redevance spécifique directe, un compartiment de son armoire blindée à la disposition de résidents non-voyageurs d'un immeuble en copropriété, lesquels sont par ailleurs utilisateurs payants du « flat-service » organisé par cet hôtel ? Cette qualification entraîne-t-elle l'application du régime du dépôt hôtelier nécessaire, du prêt à usage gratuit, de la convention bancaire de coffre-fort (obligation de résultat) ou du dépôt volontaire salarié (obligation de moyens) ?
- Sur l'exécution de l'obligation et l'exonération pour force majeure : Dans l'hypothèse d'une obligation de moyens découlant d'un dépôt salarié, le fait de laisser ouverte en permanence la porte principale d'une armoire blindée non située en chambre forte et dotée de compartiments intérieurs non blindés caractérise-t-il une faute engageant la responsabilité du dépositaire ? Un vol à main armée (« hold-up ») perpétré de nuit par plusieurs malfaiteurs constitue-t-il, à l'époque contemporaine, un événement imprévisible et irrésistible de nature à exonérer le dépositaire au titre de la force majeure, nonobstant les fautes de négligence commises par ce dernier ?
- Sur la procédure civile et le contentieux des assurances : L'assuré qui, en première instance, s'est borné à défendre à l'action principale de la victime sans formuler de conclusions contre son assureur (pourtant codéfendeur assigné par la victime), est-il recevable à former pour la première fois en cause d'appel une demande subsidiaire en garantie contre cet assureur ? Par ailleurs, le juge d'appel peut-il allouer des dommages-intérêts définitifs ou provisionnels alors qu'il confirme une mesure d'expertise avant dire droit destinée précisément à établir l'existence et le montant du préjudice contesté ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement entrepris tout en substituant partiellement ses propres motifs à ceux des premiers juges, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en quatre temps, répondant méthodiquement à chacun des chefs de demande.
1. La disqualification du dépôt hôtelier et la consécration du dépôt volontaire salarié
En premier lieu, la Cour entérine l'éviction des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque relatifs au dépôt nécessaire. Le syllogisme est implacable : le régime légal spécial du dépôt hôtelier est strictement réservé aux « voyageurs » logeant dans l'établissement. Les époux B. étant occupants d'un appartement en copropriété, ils ne revêtaient pas cette qualité lors du vol. Toute référence à ces textes (tant pour fonder la responsabilité que pour invoquer les causes d'exonération ou la faute du voyageur de l'article 1793) est donc radicalement inopérante.
En deuxième lieu, la Cour procède à une requalification souveraine des rapports contractuels en rejetant la thèse de l'acte à titre gratuit (prêt à usage ou dépôt gracieux) soutenue par l'hôtel. L'analyse économique et globale du contrat prévaut : bien qu'aucune redevance spécifique n'ait été facturée pour le coffre n° 15, cette prestation s'inscrivait dans le cadre général du « flat-service ». La Cour relève deux éléments décisifs : d'une part, le cahier des charges de l'immeuble n'imposait pas ce service à l'hôtel mais se bornait à l'autoriser ; d'autre part, la nature commerciale de la société appelante impliquait par essence une « recherche multiforme de profit ». L'octroi de prestations apparemment gratuites constituait en réalité une compensation destinée à fidéliser les utilisateurs assidus et à maintenir ou augmenter la rentabilité globale du « flat-service ». Les importantes notes de frais (notamment de restauration) réglées par les époux B. constituaient dès lors une « rétribution de fait » de la mise à disposition du coffre, conférant nécessairement à l'opération un caractère onéreux.
En troisième lieu, devant déterminer la nature exacte de ce contrat à titre onéreux, la Cour écarte la qualification de « convention de coffre-fort » de type bancaire (contrat sui generis ne relevant ni tout à fait du louage ni du dépôt et emportant une obligation de résultat), malgré la similitude technique liée à l'usage d'une double clef (clef client et passe du préposé) sans contrôle du contenu. La Cour retient qu'en autorisant le dépôt de fonds et valeurs dans son armoire, l'hôtel s'est comporté en qualité de dépositaire et a contracté une obligation de moyens découlant du dépôt volontaire salarié.
2. La caractérisation de la faute lourde de négligence et le rejet du « hold-up » comme cas de force majeure
Précisant le régime du dépôt volontaire salarié, la Cour rappelle que le dépositaire doit apporter à la garde de la chose non seulement le soin qu'il apporte à ses propres biens, mais celui d'un « bon père de famille », en prenant toutes les mesures de prudence requises par les circonstances. Il ne peut s'exonérer de son obligation de restitution qu'en prouvant que la disparition résulte d'un cas de force majeure qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher, à la condition expresse que cet événement ne se soit pas produit par sa propre faute ou qu'aucune faute suffisamment grave ne vienne neutraliser les effets de la force majeure.
Appliquant ces principes aux faits, la Cour relève une accumulation de manquements graves imputables à la S.A.M. Hôtel Mirabeau :
- L'armoire n'était pas dans une chambre forte mais dans une pièce ordinaire sans protection attenante à la comptabilité ;
- La porte blindée extérieure n'était jamais fermée à clef, pas même la nuit, « par mesure de commodité » et pour des raisons purement commerciales ;
- Les quarante-trois compartiments intérieurs, dépourvus de tout blindage résistant à l'effraction, étaient ainsi exposés en permanence à toute entreprise de forcement.
La Cour souligne d'ailleurs que l'aveu implicite de cette faute résulte du comportement postérieur de l'hôtel, qui s'est résolu depuis le vol à fermer la porte blindée et à restreindre l'accès entre 8 heures et 22 heures. Ces « imprudence, négligence et défaut de soin caractérisés » constituent une faute d'une gravité suffisante pour écarter, à elle seule, le bénéfice de la force majeure.
Mais la Cour va plus loin et détruit, par une motivation de principe remarquable, l'existence même de la force majeure. Elle juge que le vol à main armée (« hold-up »), fût-il commis en groupe, par escalade ou effraction, n'est plus, à l'époque actuelle, un événement échappant aux prévisions humaines. Si une telle agression pouvait jadis paraître imprévisible dans un « pays bien policé » marqué par le respect de la propriété d'autrui, la multiplication et la banalisation contemporaines d'une « activité délinquantielle démesurée » et audacieuse visent désormais tous les établissements dépositaires de fonds. Enfin, sur le terrain de l'irrésistibilité, la Cour rappelle que l'irrésistibilité seule ne suffit pas à constituer la force majeure lorsque, comme en l'espèce, le débiteur pouvait normalement prévoir l'événement lors de la conclusion du contrat et prendre les mesures préventives adéquates.
3. Le traitement rigoureux des questions procédurales et indemnitaires
Sur l'appel en garantie dirigé contre l'U.A.P., la Cour applique strictement le principe de l'immutabilité du litige et la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel. Elle constate qu'en première instance, la S.A.M. Hôtel Mirabeau n'avait formulé aucune demande, même subsidiaire, tendant à être relevée et garantie par l'U.A.P., ni sollicité l'interprétation de la police en sa faveur. Les artifices procéduraux invoqués par l'hôtel sont balayés : l'hôtel ne peut prétendre que sa demande de garantie était virtuellement incluse dans l'action directe initiale des époux B.,