Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1984, n° 25056
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1984, n° 25056 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 janvier 1984 s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage public d'envergure au sein de la Principauté, à savoir la construction de la caserne des Carabiniers. La chronologie contractuelle révèle une opération tripartite classique mêlant un maître de l'ouvrage public, un entrepreneur principal adjudicataire et un fournisseur-fabricant étranger.
En amont de l'attribution du marché public, un devis technique avait été établi le 5 septembre 1972 (la décision mentionnant également un marché passé le 8 août 1972 avec l'Administration des Domaines). Afin de préparer sa soumission et d'obtenir l'adjudication, la Société C. s'est rapprochée d'un fabricant italien spécialisé dans les menuiseries métalliques extérieures, la Société B. (également désignée dans le corps de la décision sous la dénomination Société B. E.G. SPA). Dès le 15 décembre 1972, la Société B. a adressé à la Société C. une proposition chiffrée (référencée n° 786/72 ou 786/72/B) fixant pour chaque type de fenêtre les quantités, les dimensions et les prix unitaires, tout en décrivant certaines caractéristiques techniques relatives aux profils tubulaires en acier zingué, aux accessoires et au vernissage au feu. Cette proposition a été suivie d'échanges épistolaires dès le 3 janvier 1973.
Le 22 février 1973, le Service des Travaux Publics de la Principauté de Monaco a officiellement désigné la Société C. pour exécuter les travaux de pose de menuiseries métalliques, vitrerie et volets roulants relatifs à la construction de la caserne, conformément au marché de travaux et au devis technique du 5 septembre 1972. Un nouvel échange de correspondances est intervenu le 6 mars 1973 entre le fabricant italien et l'adjudicataire au sujet de l'épaisseur des tôles exigée par l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics (10/10e pour les dormants en profil tubulaire soudé et 15/10e pour les guides assemblés), suivi d'un courrier du 16 décembre 1974.
L'exécution opérationnelle de la fourniture s'est nouée en 1975. Un premier incident relatif à la conformité des prototypes est survenu dès le début de cette année : par lettre recommandée du 25 janvier 1975, la Société C. a informé la Société B. qu'au vu d'un échantillon de fenêtre adressé par cette dernière, la commande avait été refusée par le maître d'œuvre comme ne correspondant pas au devis technique. Par la suite, plusieurs commandes et confirmations de commandes sur papier à en-tête de la Société B. se sont succédé au cours de l'année 1975 (les dates mentionnées dans les écritures et motifs variant entre le 21 avril, le 25 avril, le 30 avril, le 30 septembre, le 13 octobre, le 21 octobre et le 31 octobre 1975). Entre-temps, le 24 juillet 1975, un nouvel échantillon de fenêtre avait été expédié par la Société B.
Les livraisons du matériel commandé sont intervenues les 5 et 25 février 1976. Dès le 10 février 1976, un premier lot de 114 fenêtres a fait l'objet d'une réexpédition à l'usine italienne en raison de l'absence d'une couche de peinture, le Service des Travaux Publics et l'architecte du Prince de Monaco ayant refusé ces éléments pour non-conformité à l'échantillon. Bien que ces 114 fenêtres aient été retournées après application de la peinture, la Société C. s'est heurtée, lors de la mise en œuvre globale du matériel livré, à de graves difficultés techniques. Estimant que les menuiseries livrées n'étaient pas conformes aux prescriptions contractuelles et présentaient de multiples malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la Société C. s'est trouvée contrainte d'exécuter d'importants travaux de mise en conformité et de réfection pour obtenir la réception des ouvrages par le Service des Travaux Publics. En conséquence de ces désordres, la Société C. a refusé de solder les factures du fournisseur italien, ne réglant qu'un acompte de 83 334,70 francs (ou 83 334,21 francs selon les écritures de l'appelante).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ce refus de paiement, la Société B. a pris l'initiative du contentieux en assignant la Société C. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 26 mai 1977. Elle réclamait initialement le paiement d'un solde de facture évalué à 165 825,14 francs avec intérêts de droit à compter du 1er mai 1978, outre 20 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions déposées le 13 octobre 1977, la Société C. a opposé une défense au fond doublée d'une demande reconventionnelle. Soutenant avoir dû pallier les carences du fabricant, elle sollicitait le remboursement de ses dépenses de matériaux (12 458,26 francs) et de main-d'œuvre (129 470,24 francs) engagées pour la réfection des menuiseries, ainsi que l'allocation d'une indemnité de 100 000 francs en réparation de son préjudice commercial.
Estimant nécessaire de recourir à une mesure d'instruction technique, le Tribunal de première instance a, par jugement avant dire droit du 26 avril 1979, désigné M. Henri O'Callaghan, ingénieur E.C.P., en qualité d'expert. La mission confiée au technicien, particulièrement détaillée, s'articulait autour de sept axes : déterminer la consistance exacte de la commande (notamment quant à la soudure continue des pièces d'appui sur tôle 10/10e par opposition à une fixation par vis Parker, et quant à l'émaillage au vernis au four) ; vérifier les conditions de livraison et de réexpédition de février 1976 ; apprécier la conformité du matériel livré aux règles de l'art et à la commande ; rechercher l'existence d'une série de huit malfaçons précisément énumérées (fixations par vis Parker des pièces d'appui et guides de volets roulants, jets d'eau vissés, angles non soudés, paumelles non conformes, défauts de jointoiement des vantaux et parcloses, absence d'émaillage au four, joints de soudure apparents) ; dire si ces désordres rendaient les marchandises impropres à leur destination au regard du marché public de 1972 ; évaluer la justification et le coût des travaux de remise en état allégués par la Société C. ; et enfin, apurer les comptes entre les parties tout en fournissant les éléments d'appréciation du préjudice commercial.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 1981. Sur la base de ces investigations techniques et comptables, le Tribunal de première instance a vidé sa saisine par un jugement au fond rendu le 13 janvier 1983. Les premiers juges ont fixé la créance principale de fourniture de la Société B. à la somme de 232 696 francs H.T. (déduction déjà opérée de l'acompte versé). Accueillant partiellement la demande reconventionnelle de la Société C., le tribunal a déclaré la Société B. redevable envers elle d'une somme de 81 202 francs H.T. au titre des travaux de réfection et d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial. Opérant la compensation légale entre ces créances réciproques, la juridiction du premier degré a condamné la Société C. à payer à la Société B. un solde de 101 494 francs H.T., a débouté les parties du surplus de leurs prétentions, a ordonné l'exécution provisoire et a partagé les dépens (incluant les frais d'expertise) par moitié.
Insuffisamment satisfaite par cette décision, la Société B. a interjeté appel principal le 13 avril 1983. Sollicitant l'infirmation du jugement, elle demandait à la Cour de condamner la Société C. à lui payer la somme principale de 325 287,45 francs (intégrant une révision de prix et tenant compte de l'acompte de 83 334,21 francs), assortie des intérêts de droit à compter du 1er mai 1976 et de la capitalisation des intérêts (anatocisme), outre 50 000 francs de dommages-intérêts et l'intégralité des dépens des deux instances. Au soutien de son recours, l'appelante développait une argumentation centrée sur la relativité des conventions : elle soutenait s'être strictement conformée aux trois commandes d'avril et octobre 1975 ainsi qu'aux seuls plans qui y étaient visés (nos 1165 Tab 1 B, 2 B et 1165 Tab 5), à l'exclusion du cahier des charges et du devis technique de l'administration monégasque qui ne lui auraient jamais été communiqués et qui comportaient même des prescriptions contraires aux commandes. Elle contestait en outre l'authenticité ou la valeur contractuelle de la fenêtre échantillon examinée par l'expert, affirmait que le retour des 114 fenêtres pour peinture avait donné lieu à une réception sans réserve, et imputait l'entière responsabilité du litige à la Société C., coupable selon elle de ne pas lui avoir répercuté les exigences du maître d'ouvrage public.
En réplique, par conclusions du 18 octobre 1983, la Société C. a formé un appel incident. S'appropriant les motifs des premiers juges quant à l'opposabilité des spécifications techniques et de la fenêtre échantillon marquée au nom de la Société B., l'intimée sollicitait une réformation partielle sur le quantum. Elle revendiquait d'une part une réfaction du prix de vente à hauteur de 72 972,50 francs en raison du défaut d'application d'une deuxième couche de peinture, et d'autre part une majoration de l'indemnisation de son préjudice commercial portée à 150 000 francs en raison de la perte de commandes consécutive au procès. Par le jeu de la compensation avec la créance de fourniture retenue par le tribunal (151 494 francs avant déduction du préjudice commercial), elle demandait que la Société B. soit condamnée à lui verser un solde créditeur de 71 478 francs avec intérêts de droit à compter de l'arrêt.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique contractuelle complexe articulée autour de trois questions principales :
En premier lieu, sur le terrain de la détermination du contenu obligationnel du contrat de fourniture conclu entre un entrepreneur principal adjudicataire d'un marché public et son fournisseur de matériaux sur mesure, dans quelle mesure les prescriptions techniques édictées par le maître de l'ouvrage public (cahier des charges, devis technique, plans du maître d'œuvre) et les caractéristiques d'un échantillon préalable sont-elles opposables au fournisseur lorsque les confirmations de commande formelles ne s'y réfèrent pas expressément ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la responsabilité contractuelle du fournisseur, la livraison de matériaux présentant à la fois des défauts de conformité aux spécifications convenues et des malfaçons d'exécution les rendant impropres à leur destination autorise-t-elle l'entrepreneur acquéreur à obtenir, outre le remboursement des travaux de réfection nécessaires à la réception de l'ouvrage public, la réparation d'un préjudice commercial autonome résultant de l'atteinte à sa réputation et d'une perte de clientèle lorsque les réfections n'ont pas suffi à rendre l'ouvrage parfaitement conforme ?
En troisième lieu, sur le terrain du régime des obligations pécuniaires après apurement judiciaire des comptes et compensation, à quelle date doivent courir les intérêts légaux assortissant le solde de créance déterminé par le juge et à quelles conditions la capitalisation de ces intérêts (anatocisme) peut-elle être ordonnée en cause d'appel au regard de l'article 1009 du Code civil monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique qui procède d'abord à la reconstitution de l'ensemble contractuel (1), avant d'analyser la matérialité des inexécutions et l'étendue des préjudices réparables (2), pour enfin liquider la créance finale et statuer sur le cours des intérêts (3).
1. La reconstitution souveraine du périmètre contractuel opposable au fournisseur
Face à la dénégation de la Société B. qui prétendait s'enfermer dans la lettre restrictive de ses confirmations de commandes de 1975, la Cour d'appel s'attache à rechercher la commune intention des parties à travers l'historique précontractuel et contractuel des relations d'affaires. Les juges d'appel posent en prémisse qu'il convient « avant tout d'établir les bases contractuelles liant la Société B. à la Société C. et de déterminer à cet égard si la Société B. était ou non tenue de respecter les obligations et normes imparties par le Service Monégasque des Travaux Publics à la Société C., contenues dans le cahier des charges et devis technique du marché ».
Pour répondre par l'affirmative et écarter la thèse de l'ignorance soutenue par le fabricant italien, la Cour retient un faisceau d'indices matériels et chronologiques convergents :
- La proposition initiale et les correspondances subséquentes : La proposition n° 786/72/B du 15 décembre 1972 a été émise à une époque où la Société C. cherchait précisément à obtenir l'adjudication. Elle contenait déjà une description technique précise (profils tubulaires « verre à enfiler », acier zingué « Sendzimir », pièces d'appui 15/10e, vernis au feu). Surtout, les lettres adressées par la Société B. les 3 janvier 1973 et 16 décembre 1974 démontrent que cette proposition constituait « le devis estimatif des menuiseries extérieures destinées à la caserne unique des Carabiniers de Monaco ». Par ailleurs, en adoptant les motifs des premiers juges, la Cour relève que dans sa lettre du 6 mars 1973, la Société B. faisait expressément référence à une « lettre du 22 février 1973 de l'ingénieur en Chef des Travaux Publics » concernant l'épaisseur des tôles, prouvant son immixtion directe dans les exigences de l'administration.
- L'interdépendance des plans : Si les confirmations de commandes d'avril et octobre 1975 visaient des plans nos 1165 et 1175, la Cour relève, à la suite de l'expert, que ces documents devaient être étroitement rapprochés des plans nos 1064, 1065, 1066 et 1175 établis par le maître d'œuvre public. Ces derniers étaient indispensables pour connaître les dispositions générales de la caserne, les dimensions et la mise en place. Preuve matérielle irréfutable de leur communication au fabricant italien : l'expert a constaté qu'à l'angle supérieur de ces plans du maître d'œuvre figurait un cartouche portant le nom même de la Société B.
- La connaissance du marché public à travers les refus d'échantillons et de livraisons : La Cour relève que dès le 25 janvier 1975, la Société C. avait notifié par lettre recommandée le refus par le maître d'œuvre d'un premier échantillon pour non-conformité au devis technique. Même à supposer que ce courrier n'ait pas été reçu, la Cour observe que la Société B. n'a émis aucune protestation à la réception de la lettre du 10 février 1976 lui annonçant le refus des 114 premières fenêtres par les Travaux Publics et l'architecte du Prince de Monaco pour non-conformité à l'échantillon, et lui enjoignant de procéder à la « finition comme indiquée au marché ». De plus, la Société B. reconnaissait avoir fourni des échantillons destinés à être présentés au Service des Travaux Publics, et l'échantillon de référence examiné par l'expert portait une plaque métallique d'identité au nom de la Société B.
De cet ensemble d'éléments, la Cour déduit que la Société B. avait « une parfaite connaissance des conditions du marché liant les travaux publics de la Principauté à la Société C. » et que les normes du devis technique ainsi que le modèle de la fenêtre échantillon faisaient partie intégrante du champ contractuel.
2. La caractérisation duale des manquements et l'évaluation des préjudices
Ayant défini le référentiel contractuel, la Cour entérine la distinction opérée par l'expert entre les défauts de conformité et les malfaçons, dont la matérialité n'était d'ailleurs pas discutée par le fabricant :
- Au titre des non-conformités (écarts par rapport au devis technique et à l'échantillon), la Cour relève six manquements précis : la fixation des pièces d'appui par deux vis Parker au lieu d'un cordon de soudure (compromettant sécurité, étanchéité et esthétique) ; l'absence d'équerre de renfort sur les glissières de volets roulants ; l'assemblage des angles par joints et non par soudure ; le sous-dimensionnement des paumelles (6 cm au lieu de 12 cm, fixées par 2 points au lieu de 5) ; l'absence d'ouverture formant glissière dans la traverse supérieure des vantaux pour le système « verre à enfiler » (alourdissant considérablement le travail de pose du vitrage) ; et enfin l'insuffisance d'épaisseur de la tôle (7/10e au lieu de 10/10e, privant le châssis de rigidité).
- Au titre des malfaçons (défauts d'exécution contraires aux règles de l'art), la Cour retient trois désordres : la mauvaise application du jet d'eau inférieur par trois vis Parker provoquant un bâillement de la tôle et un défaut d'étanchéité ; la surépaisseur des soudures ; et la mauvaise application des parcloses.
La Cour juge que l'accumulation de ces vices rendait le matériel livré « impropre à l'usage auquel il était destiné », justifiant légitimement le refus de réception opposé par le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage.
Examinant les conséquences indemnitaires de cette inexécution défectueuse, la Cour valide un double chef de réparation au profit de l'entrepreneur :
- D'une part, un préjudice matériel direct correspondant au coût des travaux de réfection que la Société C. a dû entreprendre pour lever le refus de réception du Service des Travaux Publics, coût souverainement fixé à 81 202 francs conformément à l'évaluation de l'expert. En revanche, statuant sur l'appel incident, la Cour rejette la demande de réfaction supplémentaire de 72 972,50 francs pour défaut d'une seconde couche de peinture, constatant que celle-ci avait bien été appliquée lors de la réexpédition du lot des 114 fenêtres.
- D'autre part, un préjudice commercial immatériel et financier. La motivation de la Cour est ici particulièrement topique : elle constate qu'« en dépit des réfections opérées, les ouvrages ne sont pas devenus pour autant conformes à ce qu'ils auraient dû être si les obligations contractuelles avaient été parfaitement exécutées par la société B. ». Ce reliquat d'inexécution affecte directement l'image professionnelle de l'entrepreneur principal : la Société C. « pâtit sur le plan commercial de la défectuosité de l'exécution du marché dans la mesure où sa réputation se trouve quelque peu atteinte, étant exposée à une certaine perte de clientèle qu'apparaît traduire, pour partie une baisse de son chiffre d'affaires ». Jugeant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce chef de dommage, la Cour maintient l'indemnité à hauteur de 50 000 francs, rejetant tant la contestation de principe de l'appel