Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 1984, n° 25060
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 1984, n° 25060 (Lire sur source officielle)
Faits
La dame Y. E. occupait, depuis 1954, une suite de deux pièces (chambres nos 325 et 326) au troisième étage de l'Hôtel de Paris exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) à Monaco. La situation de cette cliente présentait un caractère nettement singulier au regard de la clientèle hôtelière ordinaire : elle s'était déclarée domiciliée à l'hôtel, y avait installé des meubles et bibelots personnels et disposait, à proximité de la réception, de deux coffres-forts mis à sa disposition par l'établissement pour y conserver ses objets et bijoux de grande valeur.
Le 28 mai 1981, la dame E. retira de l'un de ses coffres trois bijoux de grande valeur en saphirs et brillants qu'elle avait portés lors d'une soirée. Devant les utiliser à nouveau le 2 juin suivant, elle les déposa, avec d'autres bijoux de moindre prix, dans un compartiment fermant à clef d'une armoire de sa chambre à coucher.
Le 1er juin 1981, vers 20 heures, elle quitta sa suite en compagnie de son cousin P. E. venu la chercher, déposa ses clefs à la conciergerie de l'hôtel, passa une heure au bar de l'établissement, puis alla dîner aux salons privés du casino avec des amis. Elle regagna l'hôtel vers 23 heures 45. À son retour dans sa chambre, elle constata que les lumières étaient allumées, les meubles ouverts ou fracturés, leur contenu répandu sur le sol, et que ses bijoux avaient été dérobés après fracturation du compartiment de l'armoire. Outre les bijoux, trois vêtements de fourrure, des sommes en numéraire et la clef de l'un de ses coffres avaient également disparu.
La dame E. signala immédiatement le vol à la conciergerie. Les constatations de police ne révélèrent aucune trace d'effraction des portes des chambres 325 et 326. Le compartiment de l'armoire avait été forcé au moyen de deux tournevis de petite section. Le coffre dont la clef avait été volée fut ouvert en présence de témoins : aucun manquant n'y fut constaté parmi les nombreux bijoux qui s'y trouvaient.
L'enquête de police ne permit pas d'identifier l'auteur du vol. L'inspecteur principal chargé de l'enquête releva que le nombre d'employés pouvant accéder à la chambre était « impressionnant » et que le vol, comme un précédent survenu en février 1981 au détriment des époux De P., donnait « l'impression d'avoir été exécuté par une équipe venue de l'extérieur de l'établissement, mais avec une complicité intérieure ».
Procédure
Par exploit du 18 mars 1982, la dame E. assigna la S.B.M. et son assureur, la compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), en réparation du préjudice résultant du vol. Elle réclamait la somme de 500 000 dollars américains (ou leur équivalent en francs français) au titre de la valeur des bijoux et objets précieux dérobés, 76 000 francs au titre des manteaux de fourrure, et 100 000 francs à titre de réparation de son préjudice matériel et moral.
La demanderesse fondait principalement sa demande sur les fautes qu'elle imputait à la S.B.M. dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence : absence de remplacement des serrures après la disparition de passe-partout lors d'un vol antérieur survenu en février 1981, emploi d'un concierge de nuit aux antécédents judiciaires, insuffisance de la surveillance.
Par jugement du 21 octobre 1982, le Tribunal de première instance de Monaco débouta la dame E. de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges estimèrent d'une part que les dispositions des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque étaient inapplicables, la dame E. ne pouvant être assimilée à un « voyageur » au sens de ces textes compte tenu de la nature sédentaire et permanente de son occupation, et d'autre part que la preuve d'un manquement fautif de l'hôtelier n'était pas rapportée.
La dame E. interjeta appel principal de ce jugement, reprochant aux premiers juges d'avoir écarté l'application des articles 1791 et 1792 du Code civil et d'avoir exclu toute faute de la S.B.M. La S.B.M. et l'U.A.P. formèrent des appels incidents : à titre principal, elles soutenaient que les premiers juges avaient statué ultra petita en recherchant d'office l'existence d'une faute contractuelle alors que la demande était fondée exclusivement sur les articles 1791 et suivants du Code civil ; subsidiairement, elles contestaient la réalité matérielle du vol ; très subsidiairement, elles invoquaient la négligence grave de la dame E. ainsi que le plafond de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil.
La Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt du 22 mai 1984, confirma le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et condamna la dame E. aux dépens. Cet arrêt fit l'objet d'un pourvoi en révision, qui fut rejeté par la Cour de révision le 25 avril 1985.
Question de droit
Deux questions de droit distinctes et articulées se posaient à la Cour :
Première question : La cliente d'un hôtel, qui y séjourne de manière permanente depuis près de trente ans, y est domiciliée et y a installé des meubles personnels, peut-elle être qualifiée de « voyageur » au sens des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque, ouvrant droit au bénéfice du régime de responsabilité de plein droit de l'hôtelier dépositaire ?
Seconde question : À défaut d'application du régime spécial des articles 1791 à 1793, la victime d'un vol dans un hôtel peut-elle obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun lorsqu'elle n'est pas en mesure d'établir une faute de l'hôtelier en lien de causalité avec le dommage subi ?
Solution
La Cour d'appel de Monaco confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et déboute la dame E. de son appel principal, tout en déboutant pareillement la S.B.M. et l'U.A.P. de leurs appels incidents.
Sur la réalité du vol
La Cour écarte le moyen subsidiaire des intimés tiré de l'absence de preuve du vol. Elle juge que « cette relation des faits, l'honorabilité de la dame E. et l'ancienneté de sa clientèle à l'Hôtel de Paris ne permettent pas de douter de la réalité du vol », confirmant sur ce point l'appréciation des premiers juges qui avaient estimé que le vol était « constant ».
Sur le moyen tiré du jugement ultra petita
La Cour rejette le moyen des intimés selon lequel les premiers juges auraient statué ultra petita en recherchant l'existence d'une faute contractuelle de l'hôtelier. Elle relève qu'en fait la demande initiale de la dame E., telle que formulée dans l'assignation du 18 mars 1982, était essentiellement fondée sur les fautes imputées à la S.B.M. dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence. Les appels incidents de la S.B.M. et de l'U.A.P. sont en conséquence rejetés sur ce point.
Sur la responsabilité de droit commun
La Cour examine successivement les trois griefs de faute articulés par l'appelante.
S'agissant du concierge de nuit soupçonné d'antécédents judiciaires, la Cour relève qu'« il n'est pas établi que ledit employé ait commis le vol dont s'agit ou, d'une manière quelconque, aidé à sa commission » et que l'origine et la teneur des renseignements rapportés sont imprécisets.
S'agissant de l'insuffisance de surveillance du troisième étage le soir du vol, la Cour juge que « la surveillance du troisième étage de l'Hôtel de Paris a été sérieusement exercée le soir du vol tant par le personnel de l'établissement que par les salariés de l'entreprise Monaco-Service », ainsi qu'il ressortait des procès-verbaux d'enquête de police.
S'agissant enfin de la non-substitution des serrures après la disparition de passe-partout et de la pluralité des clefs pouvant ouvrir la suite, la Cour admet in abstracto que « de tels faits, même à les considérer comme fautifs de la part de l'hôtelier, ne sauraient être retenus dès lors que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol dont se plaint la dame E. ». L'absence de lien de causalité démontré entre les faits allégués et le dommage subi fait ainsi obstacle à toute condamnation sur ce fondement.
La Cour confirme dès lors « que la direction de l'Hôtel de Paris n'avait pas commis, dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence, de fautes ayant permis ou facilité le vol commis au préjudice de l'appelante ».
Sur l'inapplication du régime spécial des articles 1791 à 1793 du Code civil
La Cour examine en dernier lieu le fondement tiré du régime de responsabilité de plein droit de l'hôtelier. Elle rappelle le fondement de cette responsabilité : elle « trouve son origine dans l'obligation dans laquelle le voyageur se trouve de s'en remettre à lui en ce qui concerne notamment la surveillance des locaux et le choix du personnel ». Mais elle juge que ce régime ne peut s'appliquer à la dame E., aux motifs qu'elle séjournait depuis près de trente ans à l'Hôtel de Paris, qu'elle s'y était déclarée domiciliée dans son propre exploit d'assignation, et qu'elle avait été autorisée à y installer des meubles personnels, ce qui lui aurait permis, si elle l'avait jugé utile, d'y disposer d'un coffre-fort personnel pour ses objets de valeur. Elle ne saurait dès lors « être considérée comme un voyageur au sens des articles 1791 et suivants du Code civil ».
Dispositif
« Déclare recevable en la forme l'appel principal de la dame E. et les appels incidents de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers et de l'Union des Assurances de Paris ; Au fond, les en déboute et confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la dame E. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens tant de première instance que d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie. »
Portée
I. La délimitation de la notion de « voyageur » dans le régime de responsabilité hôtelière
L'apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la définition restrictive donnée à la notion de « voyageur » au sens des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque — dispositions qui correspondent, dans leur économie, aux articles 1952 à 1954 du Code civil français dont elles sont proches dans leur rédaction. Ce régime dérogatoire impose à l'hôtelier une responsabilité de dépositaire à l'égard des objets apportés par ses clients, sans qu'il soit nécessaire pour la victime de démontrer une faute de l'établissement. Il s'agit là d'un régime de responsabilité de plein droit dont la rigueur se justifie, ainsi que le rappelle la Cour, par la situation de dépendance structurelle dans laquelle se trouve le client à l'égard de son hôte : il ne choisit ni le personnel, ni les modalités de surveillance des locaux.
La dame E. tentait de faire prévaloir un critère objectif et fonctionnel pour se voir reconnaître la qualité de voyageur : elle invoquait une jurisprudence récente — au demeurant non précisée dans la décision — qui aurait abandonné le critère de la durée du séjour au profit d'une appréciation fondée sur « la nature des lieux et la profession de ceux qui les entretiennent ». Selon elle, dès lors qu'elle utilisait les services communs de l'hôtel et n'était pas la seule à détenir les clefs de ses chambres, elle devait être considérée comme bénéficiant d'une prestation hôtelière normale, sans avoir à organiser elle-même la sécurité de ses biens.
La Cour d'appel de Monaco rejette ce raisonnement et retient au contraire une conception personnelle et subjective de la qualité de voyageur, ancrée dans la réalité concrète de l'occupation. Trois éléments cumulatifs fondent l'exclusion de cette qualité en l'espèce :
-
La durée du séjour : près de trente ans d'occupation ininterrompue à la date des faits. Ce critère temporel, que l'appelante souhaitait voir abandonné, est maintenu comme facteur déterminant.
-
Le domicile déclaré : la dame E. avait elle-même, dans son acte introductif d'instance, déclaré être domiciliée à l'Hôtel de Paris, se privant ainsi de l'argument selon lequel elle n'y serait que de passage ou en séjour temporaire.
-
L'aménagement personnel des locaux : l'autorisation donnée par l'hôtelier d'installer des meubles personnels dans la suite fait basculer la relation d'hébergement vers quelque chose qui s'apparente davantage à une location meublée ou à une résidence privée qu'à une prestation hôtelière stricto sensu. La Cour en tire la conséquence pratique que la dame E. aurait pu faire installer un coffre-fort personnel, ce qui témoigne d'une capacité d'organisation autonome de sa sécurité incompatible avec l'état de dépendance justifiant le régime protecteur des articles 1791 et suivants.
Cette solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente : la ratio legis du régime de responsabilité hôtelière impose de réserver son application aux situations dans lesquelles le client est effectivement dans l'impossibilité de se prémunir lui-même contre les risques inhérents à son séjour. Lorsque la durée et les modalités de l'occupation conduisent à assimiler la situation à un domicile ou à une résidence principale, le fondement même du régime spécial disparaît. La personne qui habite depuis trente ans dans un hôtel, y est domiciliée et y a installé ses propres meubles n'est plus dans la position de vulnérabilité caractéristique du voyageur de passage qui mérite une protection accrue.
La solution ainsi retenue est toutefois susceptible de discussions. En premier lieu, la distinction entre l'hôtel et la résidence n'est pas toujours aussi nette que les faits de l'espèce pourraient le laisser croire : même un résident de longue date demeure tributaire du personnel et des systèmes de sécurité de l'établissement, sans avoir la maîtrise réelle de la surveillance des parties communes ou des accès. En second lieu, le critère du domicile déclaré procède d'un aveu judiciaire qui pourrait être regardé comme artificiel : la déclaration de domicile à l'hôtel dans l'acte d'assignation résulte peut-être d'une nécessité pratique liée à l'absence d'autre résidence connue, et non d'une intention délibérée de renoncer à la qualité de client hôtelier. Ces nuances expliquent sans doute que la question ait donné lieu à un pourvoi en révision, rejeté par la Cour de révision le 25 avril 1985.
II. Le maintien d'une exigence de causalité prouvée dans la responsabilité de droit commun de l'hôtelier
La seconde contribution importante de l'arrêt concerne les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de droit commun de l'hôtelier lorsque le régime spécial des articles 1791 et suivants est écarté.
La Cour procède à un examen rigoureux des trois fautes alléguées par l'appelante. S'agissant de l'employé aux antécédents judiciaires supposés, la Cour souligne que la preuve de son implication directe ou indirecte dans le vol n'est pas rapportée. Ce faisant, elle refuse d'admettre une faute dans le choix du personnel qui serait présumée du seul fait des antécédents allégués de l'employé : encore faut-il que ces antécédents soient établis avec précision et qu'un lien soit démontré avec le dommage. S'agissant de l'insuffisance de surveillance du troisième étage, la Cour, s'appuyant sur les procès-verbaux d'enquête, constate que la surveillance a bien ��té exercée, et que les rondes effectuées tant par le personnel hôtelier que par les agents de la société de gardiennage Monaco-Service étaient régulières et sérieuses.
La solution la plus notable sur ce terrain est celle relative aux serrures non remplacées et aux passe-partout disparus. La Cour adopte une position de principe : même à supposer établis ces faits et à les considérer comme fautifs de la part de l'hôtelier, ils ne peuvent fonder une condamnation « dès lors que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol ». Ce raisonnement illustre parfaitement la structure de la responsabilité civile pour faute : la seule démonstration d'un comportement fautif ne suffit pas à engager la responsabilité si ce comportement n'est pas la cause du dommage. Or, en l'espèce, les investigations policières n'avaient pas déterminé avec certitude par quel moyen l'auteur du vol avait accédé à la suite ; l'hypothèse d'une complicité intérieure évoquée par l'inspecteur principal pouvait impliquer d'autres modalités d'accès que l'utilisation des passe-partout litigieux.
Cette exigence de causalité prouvée, que la Cour applique avec rigueur, constitue un garde-fou contre toute dérive vers une responsabilité quasi-automatique de l'hôtelier dès lors qu'un vol surviendrait dans son établissement, en dehors du cadre des articles 1791 et suivants. Elle rappelle que la responsabilité de droit commun requiert, en plus de la faute, la preuve d'un lien causal entre cette faute et le préjudice allégué.
III. La confirmation de la réalité du vol : la place de la crédibilité dans l'appréciation de la preuve
Il convient de relever un aspect procédural intéressant de l'arrêt, relatif à la charge et à l'appréciation de la preuve du vol lui-même. Les intimés soutenaient, à titre subsidiaire, que la matérialité du vol n'était pas démontrée. La Cour rejette ce moyen en se fondant non pas sur des éléments matériels irréfutables, mais sur un faisceau d'indices comprenant la cohérence de la narration des faits, les constatations policières (désordre des chambres, compartiment forcé) et surtout « l'honorabilité de la dame E. et l'ancienneté de sa clientèle à l'Hôtel de Paris ». Cette référence à la personnalité morale de la plaignante comme élément d'appréciation de la crédibilité de sa déclaration est caractéristique d'une démarche judiciaire qui intègre, dans l'évaluation de la preuve, des éléments relatifs à la personne du déclarant. L'absence de mise en doute de la bonne foi de la dame E. par les enquêteurs de police est également citée à l'appui.
IV. La portée institutionnelle : la S.B.M. et le statut particulier de l'Hôtel de Paris
D'un point de vue historique et contextuel, cet arrêt présente un intérêt particulier en ce qu'il met en cause la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, institution fondatrice de la Principauté de Monaco dont le rôle dans la vie économique et sociale de l'État est structurant. La circonstance qu'une cliente ait pu résider pendant vingt-sept ans dans une suite de l'Hôtel de Paris — au point d'y être domiciliée et d'y installer ses meubles — illustre une réalité propre à certains grands palaces monégasques où la frontière entre l'hébergement hôtelier et la résidence privée peut s'estomper.
L'arrêt contribue ainsi, dans le droit monégasque, à tracer une ligne de démarcation entre deux régimes juridiques : celui du client de passage, bénéficiant de la protection renforcée des articles 1791 à 1793, et celui du résident permanent, soumis au droit commun de la responsabilité civile. Cette distinction, qui n'est pas sans rappeler les débats doctrinaux français sur la distinction entre le bail d'habitation et le contrat d'hébergement hôtelier, demeure d'une actualité pratique certaine dans les principautés et États où les établissements de luxe accueillent parfois des clients quasi-permanents.
Enfin, la décision a été défin