Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1984, n° 25986
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1984, n° 25986 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 19 juin 1984 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de la liquidation des biens d'un commerçant, M. J.-C. C., et met en lumière les difficultés inhérentes aux actes de disposition accomplis par un débiteur à la veille de l'ouverture d'une procédure collective, dans ce qu'il est convenu d'appeler la période suspecte.
Antérieurement au prononcé de sa liquidation des biens, M. J.-C. C. exploitait en Principauté un local commercial sous l'enseigne « D. ». Ce fonds de commerce présentait une activité particulièrement diversifiée, comprenant la nature de débit de tabac, snack-bar, librairie, presse, souvenirs, ainsi que d'autres commerces de bimbeloterie, photo, mode, parfumerie et articles de Paris. Toutefois, l'exploitation de M. J.-C. C. connaissait d'importantes difficultés financières, se traduisant notamment par un retard significatif dans le paiement des loyers commerciaux dus à la société bailleresse, la S.A.M. Cifer. Ce défaut de paiement était en voie d'être sanctionné par la résiliation du bail commercial dont le commerçant était titulaire, une telle issue faisant courir un péril immédiat sur l'existence même de l'entreprise, puisque la résiliation du bail eût inévitablement entraîné la disparition pure et simple du fonds de commerce.
C'est dans ce contexte d'urgence financière que, par acte notarié passé en l'étude du notaire Auréglia le 18 novembre 1983, M. J.-C. C. a cédé son fonds de commerce à Mme L. M. épouse K. (ci-après « Dame K. »). Le prix de cession a été fixé à la somme de 1 000 000 de francs. Sur ce montant global, l'acquéreur a immédiatement payé, en l'acquit du vendeur J.-C. C., entre les mains de la société bailleresse S.A.M. Cifer, la somme de 264 379,57 francs. Ce règlement correspondait à l'apurement de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 31 octobre 1983, ainsi qu'au paiement d'un trimestre de loyers d'avance couvrant la période du 1er novembre 1983 au 31 janvier 1984.
Conformément à la pratique en la matière, cette vente de fonds de commerce a été consentie sous deux conditions suspensives qualifiées d'habituelles par l'arrêt : d'une part, le non-exercice par le propriétaire des locaux de son droit de préemption ; d'autre part, la délivrance à l'acquéreur des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du fonds en Principauté. Il ressort par ailleurs des éléments factuels rapportés au cours de la procédure que, lors de la passation de cet acte authentique du 18 novembre 1983, le notaire Auréglia avait expressément informé Dame K. de l'éventuelle mise en liquidation des biens de son cocontractant. En dépit de cet avertissement formel sur la fragilité de la situation de M. J.-C. C., Dame K. avait fait consigner dans l'acte notarié une déclaration selon laquelle elle entendait néanmoins assumer ces risques et décharger, en conséquence, quiconque de toute responsabilité à cet égard. Par la suite, le 11 janvier 1984, Dame K. a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter ledit fonds.
Cependant, moins d'un mois après la signature de l'acte de cession, la situation financière de M. J.-C. C. a donné lieu à l'ouverture d'une procédure collective. Par jugement en date du 12 décembre 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé la liquidation des biens de M. J.-C. C., a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 décembre 1983 et a désigné M. V. en qualité de syndic de la liquidation. En raison de l'ouverture de cette procédure, le syndic a refusé de mettre Dame K. en possession du fonds de commerce litigieux.
Or, postérieurement à sa désignation, le syndic V. a été saisi spontanément de deux offres d'achat portant sur le même fonds de commerce, pour des montants notablement supérieurs au million de francs convenu dans l'acte du 18 novembre 1983. Selon l'appréciation du syndic, ces propositions nouvelles permettaient de constater que la vente initiale avait été consentie pour un prix hors de proportion avec la valeur réelle dudit fonds.
La première offre émanait d'un sieur G. M. et reposait sur la base d'un prix global et forfaitaire de 1 400 000 francs, payable comptant à la signature de l'acte notarié devant constater la réalisation des conditions suspensives habituelles. Cette offre présentait en outre un avantage pratique non négligeable aux yeux du syndic : M. G. M. et ses commanditaires exerçaient déjà en Principauté un commerce similaire, circonstance de nature à faciliter la réalisation des conditions suspensives relatives aux autorisations administratives. La seconde offre, d'un montant supérieur s'élevant à 1 450 000 francs, émanait d'une société anonyme française, la S.A. Gouniot, ayant son siège social à Saint-Laurent-du-Var. Cette société se trouvait par ailleurs être créancière dans la masse d'un solde impayé de l'ordre de 370 000 francs au titre de travaux d'aménagement qu'elle avait réalisés dans le fonds de commerce de M. J.-C. C.
Afin de pouvoir tirer parti de ces offres plus avantageuses pour la procédure collective et remettre en cause la cession du 18 novembre 1983, le syndic a engagé des démarches judiciaires parallèles visant, d'une part, à faire inclure la vente initiale dans la période suspecte et, d'autre part, à se faire autoriser d'ores et déjà à céder le fonds au nouvel offrant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural s'articule autour de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, laquelle s'inscrit dans un calendrier judiciaire étroitement lié aux actions engagées devant le Tribunal de première instance.
Par une requête en date du 7 mars 1984, le syndic V. a saisi le juge-commissaire de la liquidation des biens de M. J.-C. C. Dans cette requête, il rappelait tout d'abord que le Tribunal de première instance de Monaco se trouvait déjà saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 1982. Ce report, s'il était accordé, placerait la vente du 18 novembre 1983 au cœur de la période suspecte et permettrait au syndic d'exercer une action en inopposabilité à la masse de ladite vente. Estimant qu'il apparaissait souhaitable d'accepter dès à présent l'une des deux offres spontanées sous les conditions suspensives y énoncées afin d'en permettre une réalisation plus rapide, le syndic sollicitait, sur le fondement des articles 535, alinéa 2, et 538 du Code de commerce, l'autorisation de vendre de gré à gré le fonds de commerce au sieur G. M. (ou à une société en commandite simple dont M. G. M. serait l'associé commandité) pour le prix global et forfaitaire de 1 400 000 francs payable comptant à la signature de l'acte notarié constatant la réalisation des conditions suspensives.
Par une ordonnance rendue le 12 mars 1984, le juge-commissaire a fait droit à la requête du syndic. Le magistrat a motivé sa décision en relevant que le montant des offres reçues par le syndic n'apparaissait pas susceptible d'être atteint par une vente aux enchères publiques et qu'il était donc souhaitable, dans un intérêt commun, d'autoriser la cession amiable. En conséquence, le juge-commissaire a autorisé le syndic à vendre de gré à gré le fonds litigieux à M. G. M. ou à la société en commandite simple susvisée au prix de 1 400 000 francs, payable comptant à la signature de l'acte notarié devant constater la réalisation, dans un délai de six mois, de quatre conditions suspensives cumulatives :
- L'annulation de la vente consentie par l'acte notarié du 18 novembre 1983 ;
- Le non-exercice par le propriétaire des locaux de son droit de préemption ;
- La délivrance par les autorités compétentes des autorisations nécessaires à l'exercice dudit commerce aux conditions précédemment obtenues ;
- L'homologation de la vente ainsi autorisée par les autorités judiciaires compétentes. Le juge-commissaire a en outre autorisé l'exécution de son ordonnance sur minute et avant enregistrement.
Quelques jours seulement après cette ordonnance, le contexte procédural devant le Tribunal de première instance a évolué conformément aux prévisions du syndic : par un jugement du 15 mars 1984, le Tribunal a fait droit à la demande de report de la date de cessation des paiements en la fixant au 31 décembre 1982. Fort de ce jugement, le syndic a, le 26 mars 1984, saisi le Tribunal d'une action au fond tendant à voir déclarer inopposable à la masse la vente du 18 novembre 1983, sur le fondement de l'article 456 et, subsidiairement, de l'article 457 du Code de commerce.
C'est dans cet intervalle que Dame K. a relevé appel, dans les délais légaux, de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 1984 devant la Cour d'appel de Monaco.
Au soutien de son appel, Dame K. formulait plusieurs griefs tant sur la recevabilité que sur le fond de l'ordonnance entreprise :
- En premier lieu, elle reprochait au premier juge d'avoir méconnu ses droits acquis, faisant valoir qu'elle avait d'ores et déjà acquis le fonds le 18 novembre 1983, qu'elle en avait intégralement réglé le prix, qu'elle avait obtenu le 11 janvier 1984 l'autorisation administrative d'exploiter, et qu'elle subissait un préjudice du fait du refus du syndic de la mettre en possession alors même qu'au jour de sa requête (le 7 mars 1984), le syndic n'avait pas encore saisi le Tribunal de l'action en inopposabilité.
- En deuxième lieu, pour combattre la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir que lui opposait le syndic, elle soutenait avoir un intérêt évident à agir pour sauver un bien qu'elle estimait avoir régulièrement acquis. Elle répliquait qu'on ne pouvait sérieusement prétendre que son droit d'agir ne naîtrait qu'au jour de la réalisation de la condition suspensive (c'est-à-dire la déclaration d'inopposabilité de sa propre vente), car à cette date future, l'ordonnance du juge-commissaire serait devenue définitivement insusceptible de recours par suite de l'expiration du délai d'appel imparti par le Code de commerce.
- En troisième lieu, sur le fond du droit, elle arguait qu'au jour du prononcé de l'ordonnance (le 12 mars 1984), le Tribunal n'avait pas encore statué sur le report de la date de cessation des paiements, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait légalement retenir la condition suspensive touchant à l'annulation de la vente du 18 novembre 1983, et que le syndic était mal venu d'invoquer une éventuelle inopposabilité.
- En quatrième lieu, elle contestait l'utilité économique de l'opération pour la masse des créanciers. Soulignant que l'arrêté des créances n'avait pas encore été déposé, elle affirmait que la vente à M. G. M. à un prix supérieur ne profiterait nullement à la totalité des créanciers, mais exclusivement à la « Banque Nationale de Paris » (BNP), seul créancier privilégié bénéficiaire d'un nantissement en premier rang sur le fonds à concurrence de 1 700 000 francs, soit un montant supérieur au prix de 1 400 000 francs offert par M. G. M.
- Enfin, elle mettait en doute le sérieux des offres d'achat récentes, les qualifiant de spéculatives et dépourvues de garantie financière suffisante, tout en soutenant avoir payé le juste prix. Elle demandait en conséquence à la Cour de rejeter le moyen d'irrecevabilité, de mettre à néant l'ordonnance entreprise, de renvoyer le syndic à mieux se pourvoir et, à titre subsidiaire, d'ordonner la vente aux enchères publiques du fonds sous réserve des conditions suspensives énoncées.
En défense, le syndic V., ès qualités, concluait à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel de Dame K. sur le fondement de l'article 418 du Code de commerce (tel que modifié par la loi n° 1002 du 16 décembre 1977), et au déboutement de toutes ses demandes, fins et conclusions, sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise. Son argumentation reposait sur les axes suivants :
- Il soulevait avant tout le défaut d'intérêt à agir de l'appelante en enfermant celle-ci dans une alternative procédurale stricte liée au caractère conditionnel de l'ordonnance. Selon le syndic, la vente à M. G. M. étant subordonnée à la condition suspensive de « l'annulation » (c'est-à-dire l'inopposabilité) de la vente du 18 novembre 1983, l'instance pendante devant le Tribunal de première instance (saisi le 26 mars 1984 sur le fondement des articles 456 et 457 du Code de commerce) ne pouvait déboucher que sur deux issues : soit la vente du 18 novembre 1983 serait déclarée inopposable à la masse (« annulée »), privant Dame K. de tous ses droits sur le fonds ; soit cette vente serait déclarée opposable à la masse, auquel cas l'autorisation de vendre de gré à gré donnée par le juge-commissaire se trouverait « a posteriori » annulée de plein droit par la défaillance de la condition suspensive. Dans les deux cas, l'ordonnance ne causait aucun grief propre à l'appelante.
- Dans ses ultimes écritures du 15 mai 1984, le syndic ajoutait que Dame K., n'étant pas personnellement créancière de M. J.-C. C., ne faisait pas partie de la masse des créanciers ; elle était dès lors sans droit ni qualité pour se pourvoir contre une décision du juge-commissaire, tout comme elle était irrecevable à contester les actes de gestion du syndic, le choix opéré par lui entre les offres, ou le recours à la vente de gré à gré prévue par l'article 535 du Code de commerce.
- Enfin, sur le plan factuel et de l'équité, il opposait à Dame K. sa mauvaise foi procédurale, rappelant qu'informée par le notaire Auréglia des risques de liquidation des biens dès le 18 novembre 1983, elle savait pertinemment que M. J.-C. C. était déjà en état de cessation des paiements et avait expressément accepté d'en assumer les risques dans l'acte authentique, ce qui la rendait mal fondée à se prévaloir de la chronologie du jugement de report du 15 mars 1984.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question fondamentale de droit judiciaire privé appliquée au droit des procédures collectives : l'acquéreur d'un fonds de commerce, ayant contracté avec le débiteur avant l'ouverture de la liquidation des biens, justifie-t-il d'un intérêt personnel, juridique et légitime au sens de l'article 418 du Code de commerce et des principes généraux de la procédure civile pour interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic à revendre ce même fonds de gré à gré à un tiers, lorsque cette ordonnance subordonne expressément la réalisation de la nouvelle vente à la condition suspensive du prononcé judiciaire de l'inopposabilité à la masse de la cession initiale ?
Plus largement, au-delà des spécificités du droit de la faillite, la juridiction devait déterminer les critères de recevabilité de l'action en justice au regard de la maxime « pas d'intérêt, pas d'action », en précisant dans quelle mesure l'existence d'une condition suspensive judiciaire neutralise l'intérêt actuel et légitime d'un tiers à contester un acte préparatoire conditionnel.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour déclarer l'appel de Dame K. irrecevable et confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement rigoureux en deux temps : elle procède d'abord à une analyse concrète et mécanique des effets de la condition suspensive insérée dans l'ordonnance du juge-commissaire, avant d'ériger en principe général les conditions théoriques de l'intérêt à agir en justice.
Dans un premier temps, la Cour s'attache à rétablir la cohérence chronologique et juridique de la démarche du juge-commissaire. Elle relève qu'au jour où ce magistrat a rendu son ordonnance (le 12 mars 1984), le Tribunal de première instance était d'ores et déjà saisi par le syndic d'une demande tendant à voir reporter la date de cessation des paiements de M. J.-C. C. au 31 décembre 1982, soit à une date nettement antérieure à la vente consentie à Dame K. le 18 novembre 1983. La Cour observe que le juge-commissaire avait pleinement connaissance de cette circonstance procédurale et de l'éventualité — qui s'est d'ailleurs concrétisée trois jours plus tard par le jugement du 15 mars 1984 — qu'une action en inopposabilité de ladite vente soit engagée en raison de son emplacement dans la période suspecte. C'est précisément cette conscience de l'aléa judiciaire qui a nécessairement conduit le juge-commissaire à encadrer son autorisation de vente de gré à gré à M. G. M. par une condition qualifiée d'« essentielle » par la Cour : l'acte authentique à intervenir devait constater la réalisation, dans les six mois, de « l'annulation », terme que la Cour prend soin de requalifier exactement en droit des procédures collectives comme désignant « l'inopposabilité à la masse » de l'acte du 18 novembre 1983.
Ayant ainsi validé la logique de ce mécanisme conditionnel, la Cour d'appel examine la situation objective dans laquelle se trouvait l'appelante face à cette ordonnance. Reprenant à son compte le dilemme dialectique exposé par le syndic, la juridiction du second degré constate que le caractère conditionnel de la vente amiable autorisée enfermait Dame K. dans une alternative binaire ne laissant place à aucune lésion de ses droits par l'effet propre de l'ordonnance :
- Première hypothèse : une décision judiciaire du Tribunal de première instance déclare inopposable à la masse la vente du 18 novembre 1983. Dans ce cas, cette décision au fond prive par là même ladite vente de tout effet juridique à l'égard de la masse. Or, souligne la Cour, cet anéantissement des droits de Dame K. se produira « quel que soit le sort fait par la Cour de Céans au recours dont elle est saisie ». Autrement dit, même si la Cour d'appel infirmait l'ordonnance du 12 mars 1984 (à la supposer infondée en l'état), cette infirmation serait totalement dépourvue d'incidence sur la perte des droits de Dame K. et n'empêcherait nullement le syndic, une fois l'inopposabilité prononcée, d'exercer à nouveau la faculté que lui confère l'article 535 du Code de commerce de solliciter une vente du fonds.
- Seconde hypothèse : une décision judiciaire déclare opposable à la masse la vente du 18 novembre 1983. Dans ce cas de figure, les droits d'acquéreur de Dame K. sont