Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26004
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26004 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat au barreau d'Aix-en-Provence avait assuré la défense d'une cliente, Dame O. E., demeurant à Monaco, dans des litiges l'opposant à son ex-mari devant les juridictions monégasques. Après contestation de ses honoraires, il a saisi, sur le fondement de l'article 98 du décret français n° 72-468 du 9 juin 1972, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence. Par décision du 29 juillet 1982, celui-ci a fixé les honoraires à 80 000 francs. Cette décision a été rendue exécutoire par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, prononcée le 30 septembre 1982.
L'avocat a ensuite assigné sa cliente devant le tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de ces deux décisions en Principauté, sur le fondement de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine du 2 décembre 1949. La défenderesse contestait le principe et le montant des honoraires et soulevait la nullité de la décision étrangère.
Par jugement du 24 novembre 1983, le tribunal a déclaré les deux décisions exécutoires dans toutes leurs dispositions et condamné la défenderesse aux dépens. Celle-ci a interjeté appel par exploit du 20 janvier 1984.
En appel, l'appelante ne reprend pas le moyen relatif au principe et au montant des honoraires. Elle soutient que la demande d'exequatur méconnaît l'article 18 de la convention, faute pour elle d'avoir reçu une convocation du bâtonnier et d'avoir eu connaissance de la décision avant la procédure d'exequatur, si bien qu'elle n'aurait pu ni former opposition ni présenter sa défense. Elle fait valoir que le délai d'opposition ne court qu'à compter de la connaissance effective de la décision. L'intimé, de son côté, soutient que les articles 97 et suivants du décret de 1972 ont été respectés, et que l'appelante a refusé de retirer les lettres recommandées avec demande d'avis de réception qui lui étaient adressées.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions, que l'on peut ramener à deux.
La première tient à l'étendue du contrôle du juge saisi d'une demande d'exequatur. Ce juge peut-il réexaminer le principe et le montant de la créance d'honoraires consacrée par la décision étrangère ?
La seconde porte sur la régularité de la procédure ayant précédé la décision du bâtonnier. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la notification par lettre recommandée avec avis de réception, que le destinataire n'a pas retirée, est suffisante pour faire courir le délai de recours, et si le respect des droits de la défense est établi lorsque la partie n'a pas été convoquée devant le bâtonnier.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord, par un motif de principe, toute remise en cause du fond. L'objet de l'instance « doit se trouver circonscrit dans le cadre d'une procédure d'exequatur ce qui exclut l'examen de toute contestation qui toucherait au principe et au montant de la créance ». Elle rappelle ensuite que l'article 18 de la convention « définit le rôle de contrôle seulement imparti à la juridiction saisie d'une demande d'exequatur », et énumère les cinq vérifications qui incombent au juge : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction ayant statué, la régularité de la citation des parties, le caractère définitif de la décision, et la conformité à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays de l'exequatur.
Sur ce fondement, la Cour procède à un examen point par point.
Authenticité. Les documents produits, photocopie de la décision du bâtonnier et expédition de l'ordonnance présidentielle, comportent les mentions nécessaires, « notamment : nom et signature du Bâtonnier, nom et signature du Président du Tribunal de grande instance d'Aix et de son Secrétaire-Greffier ». L'authenticité n'est pas contestée.
Compétence. Le bâtonnier et le président du tribunal de grande instance agissent en vertu des articles 98 et 102 du décret de 1972, et la compétence n'est pas discutée.
Régularité de la procédure. La Cour relève que le bâtonnier n'était pas tenu de convoquer la partie, l'article 98 disposant seulement que le bâtonnier « s'il le juge utile, entend préalablement l'avocat et la partie ». Elle constate en outre que la décision mentionne l'envoi d'une lettre du 2 mars 1982 à l'appelante, restée sans ré