Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 1985, n° 25066
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 1985, n° 25066 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un propriétaire, B. L., envisageait de vendre un immeuble sis à Monaco. Par acte du 11 août 1983, il notifia aux locataires et occupants les conditions de la vente, afin de leur permettre d'exercer le droit de préemption prévu par l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 sur les loyers d'habitation. Le prix était fixé à 3 500 000 francs, dont 1 500 000 francs payables comptant et un solde de 2 000 000 de francs converti en une rente viagère annuelle de 120 000 francs, indexée. B. L. et sa belle-sœur conservaient en outre la jouissance des appartements qu'ils occupaient dans l'immeuble.
Le 19 août 1983, les locataires signifièrent au vendeur et au notaire leur intention d'exercer le droit de préemption aux conditions envisagées. Postérieurement, B. L. fut placé, à la requête du ministère public, sous la protection d'un administrateur judiciaire désigné en application de l'article 410-19 du Code civil (désignation dont la date de prise de fonctions n'est pas précisée dans la décision).
Le tribunal de première instance, par jugement du 1er mars 1984, débouta les locataires de leur demande. Il retint que l'article 40 de l'ordonnance-loi n° 669 devait recevoir une interprétation restrictive, le droit de préemption ne pouvant être admis que si la location portait sur l'ensemble des droits cédés. Il constata que sur les onze appartements de l'immeuble, huit seulement étaient loués et occupés par les demandeurs, tandis que le magasin, un appartement vacant et les locaux occupés par le vendeur et sa belle-sœur ne l'étaient pas à leur profit. Le tribunal jugea enfin que la réponse du défendeur, qui s'en était remis à la sagesse du tribunal, équivalait à une contestation de la demande.
Les époux Z. et autres interjetèrent appel. Ils soutenaient que la jurisprudence invoquée était étrangère au litige, que la lettre de l'article 40 visait distinctement le « local loué » et l'« immeuble », que le vendeur n'avait pas véritablement contesté la demande, et qu'à supposer un défaut d'intérêt, celui-ci aurait dû être relevé d'office. Par arrêt du 8 janvier 1985, la Cour d'appel confirma le jugement en toutes ses dispositions. Le pourvoi en révision fut rejeté par arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 1985.
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : la règle « pas d'intérêt, pas d'action » peut-elle être invoquée contre le défendeur, et doit-elle être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel ?
La seconde est de fond : le locataire qui n'occupe qu'une partie de l'immeuble mis en vente peut-il exercer le droit de préemption que lui confère l'article 40 de l'ordonnance-loi n° 669 sur l'ensemble de l'immeuble ?
Solution et dispositif
La Cour répond à la première question en deux temps. Elle relève, d'une part, que la sanction du défaut d'intérêt à agir est l'irrecevabilité de la demande, de sorte que la règle ne peut être opposée au défendeur. Elle énonce, d'autre part, que la règle « pas d'intérêt, pas d'action » édicte une fin de non-recevoir liée au fond. Celle-ci peut être soulevée « à toute hauteur de la procédure et pour la première fois en appel », mais elle n'est pas d'ordre public. Le juge n'avait donc pas à la relever d'office, « à supposer qu'elle eût été applicable ».
Sur le fond, la Cour adopte le motif des premiers juges selon lequel « le but de l'article 40 de l'ordonnance-loi n° 669 est de permettre au locataire, en cas de vente de l'immeuble ou du local par lui occupé, de s'en porter acquéreur aux mêmes conditions ». Elle ajoute que « admettre le contraire reviendrait en effet à permettre à un locataire qui n'occupe qu'une partie de l'immeuble mis en vente de réaliser une opération immobilière sans rapport avec la protection des droits découlant de son titre exclusif que le législateur a entendu lui assurer ». Constatant qu'il n'est pas contesté que les appelants ne sont pas locataires ou occupants de la totalité de l'immeuble, elle en déduit le rejet de l'appel.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute les époux Z.