Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1985, n° 25082
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1985, n° 25082 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une même villa, dite « villa A. », située à Monaco, comportait en sous-sol plusieurs locaux appartenant à Mme C., veuve R. Par acte du 18 janvier 1978, celle-ci vendit aux époux O. un appartement de deux pièces (n° 3), un water-closet (n° 4) et une cave (n° 8). Ces biens furent revendus aux époux R. par acte notarié du 5 janvier 1983. Par actes des 22 juillet et 4 août 1980, M. acquit de Mme veuve R. une cave (n° 5) jouxtant le water-closet n° 4.
Le 27 août 1983, M. aurait déposé devant une ouverture d'aération du water-closet une grille métallique et une armoire à pharmacie. Les époux R. l'assignèrent devant le tribunal de première instance de Monaco en remboursement des frais de réparation (détérioration du cadre de la grille, du porte-manteau et arrachement du papier peint) et en paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts. M. contesta les dommages, admettant le dépôt des objets sans détérioration, et soutint que l'ouverture était originairement une fenêtre destinée à éclairer les caves, qui aurait dû être obturée lors de l'aménagement de l'appartement des demandeurs.
Par jugement du 23 février 1984, le tribunal, se fondant sur l'article 579 du Code civil, reconnut au water-closet des époux R. une servitude d'aération sur la cave n° 5 et condamna M. à payer 4 000 francs. M. interjeta appel. Il invoquait l'absence de titre, l'absence de mention de la servitude dans les actes de propriété et le cahier des charges, et l'insuffisance de la preuve des conditions de l'article 578. Les époux R. concluaient à la confirmation, en produisant des attestations et en soulignant l'ancienneté de l'installation, supérieure à quarante ans.
La Cour d'appel devait ainsi se prononcer sur la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille et, à titre subsidiaire, sur l'éventuelle acquisition par prescription trentenaire.
Question de droit
La question posée était de savoir si les demandeurs à une action confessoire, qui se prévalent d'une servitude d'aération par destination du père de famille grevant un fonds voisin, sont tenus d'établir les conditions de l'article 578 du Code civil, et si le caractère continu et apparent de la servitude permet de l'opposer à un titre qui en dénierait l'existence (article 579).
Deux sous-questions en découlaient :
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Qualification de l'action. Le juge devait d'abord déterminer si le litige relevait de l'action possessoire ou de l'action confessoire. La Cour retient qu'il s'agit d'une action confessoire, « donnant support à leur demande en réparation d'un préjudice allégué ».
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Charge et preuve des conditions. La Cour devait apprécier la portée de l'article 579 à l'égard des actes de propriété muets sur la servitude, puis la preuve de la seconde condition de l'article 578, à savoir que le propriétaire commun ait mis les choses dans l'état permanent et actuel générateur de servitude.
Solution et dispositif
Motifs principaux
La Cour pose en principe que la servitude par destination du père de famille peut être invoquée « même contre le titre qui dénierait l'existence de servitudes » dès