Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1985, n° 25087
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1985, n° 25087 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une voiture Mercedes 190 est découverte le 18 novembre 1985 par la police monégasque, lors de l'exécution d'une commission rogatoire. Immatriculée en France le 4 mars 1985 à la préfecture des Alpes-Maritimes, au nom d'un tiers, elle avait été obtenue à l'aide d'un certificat pour l'obtention de la carte grise faussement délivré par le service de la circulation de Monaco. Il apparaît que ce véhicule, revendu à Nice le 11 avril 1985, avait été volé à Charleville-Mézières en octobre 1983 au préjudice d'un concessionnaire.
Convoqué par les policiers monégasques, G. S. déclare avoir acquis le véhicule au prix de 60 000 francs, après négociation, auprès d'un vendeur dont il connaissait le nom lors de la signature du reçu. Il indique avoir réglé 30 000 francs en espèces et le solde par chèque, sans que le bénéficiaire du chèque soit identifié. À l'instruction, il reconnaît avoir eu « un instant des doutes » sur l'origine du véhicule, lorsque le vendeur avait dissimulé le nom inscrit sur un document administratif. Il relève par ailleurs que l'affaire constituait pour lui « une bonne affaire » et qu'il avait une expérience du commerce automobile, pour avoir été employé chez des concessionnaires Citroën et Renault. Le vendeur n'a pu être identifié ni entendu.
Par jugement du 11 février 1986, le tribunal correctionnel relaxe le prévenu du chef de recel et ordonne la restitution du véhicule. Le ministère public relève appel le 14 février 1986.
Observation sur la date. La date canonique (22 avril 1985) est reprise telle que fournie. Elle ne concorde toutefois pas avec le texte, qui mentionne un jugement du 11 février 1986 et un appel du 14 février 1986, et situe les faits de recel en novembre 1985. Cette incohérence doit être vérifiée auprès de la source officielle avant toute citation.
Question de droit
Deux questions sont soulevées.
La première porte sur la portée du fait justificatif tiré du « commandement de l'autorité légitime » (art. 257 du Code pénal). Le tribunal avait retenu que le prévenu, invité par la police à se rendre en Principauté avec le véhicule, avait « déféré de bonne foi » à ce commandement. La question est donc de savoir si une personne domiciliée en France, convoquée par les services monégasques, peut se prévaloir de cette cause d'irresponsabilité pour un recel commis, selon les hypothèses, avant son arrivée à Monaco.
La seconde question, qui commande la solution du litige, est celle de l'élément intentionnel du recel. Il s'agit d'apprécier si le prévenu avait conscience que le véhicule provenait d'un vol. Le ministère public invoquait à cet effet ses variations déclaratives, ses doutes avoués, son expérience professionnelle et le prix d'acquisition jugé anormalement bas.
Solution et dispositif
La Cour d'appel écarte le raisonnement des premiers juges sur le premier point. Elle juge que :
« le commandement de l'autorité légitime, prévu par l'article 257 du Code pénal, ne constitue un fait justificatif qu'à l'égard des agents qui, ayant commis l'acte délictueux, se trouvent