28 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25263 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-13-25263)) ## Faits et procédure Le 26 mai 1986, F. S. s'est gravement blessé à la main gauche alors qu'il utilisait, au service de la société S.M.E.T.R.A., une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementation applicable. Les circonstances de cette neutralisation n'ont pas pu être établies par l'enquête ni par les débats. C. A. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous deux qualifications : le délit de blessures involontaires prévu par l'article 251 du Code pénal, et la contravention de non-respect de la réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, fondée sur l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942 et sur l'article 415-10° du Code pénal. Au cours de l'enquête, le prévenu avait reconnu sa responsabilité pénale en qualité de président-délégué de la S.M.E.T.R.A. À l'audience, il a toutefois sollicité sa relaxe. Il soutenait que la responsabilité de la sécurité du personnel avait été déléguée à l'ingénieur-directeur de chantier, comme l'attesterait une note du 3 juillet 1981. La société, citée comme civilement responsable, n'a pas contesté cette qualité. La décision est rendue par le tribunal correctionnel, composé de M. Landwerlin, vice-président, et de M. Serdet, substitut du procureur, le prévenu étant défendu par Me Blot. ## Question de droit Deux questions se posaient au tribunal. **En premier lieu**, le président-délégué d'une société peut-il être pénalement respon
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 17 juin 2016, n° 15007 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 17 juin 2016, n° 15007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2016/06-17-15007)) ## Faits et procédure
# Cour d'Appel de Monaco, 10 avril 1989, n° 25535 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 avril 1989, n° 25535 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/04-10-25535)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un appartement de quatre pièces principales, reçu en donation le 17 novembre 1986, est poursuivi pour défaut de déclaration de vacance. Le locataire, belle-sœur du donataire, est décédé le 10 avril 1984 et le logement est demeuré inoccupé depuis. Une mise en demeure de déclarer la vacance a été adressée le 19 janvier 1987 par le Conseiller de Gouvernement, puis le refus du propriétaire, réitéré devant les services de police, a conduit à la saisine du Parquet Général le 3 juillet 1987. Le prévenu a été entendu par les services de police, sur instructions du Parquet Général, les 17 juillet et 10 décembre 1987. La citation est intervenue le 20 avril 1988. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 29 novembre 1988, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à 2 500 F d'amende et lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à la déclaration de vacance. Le prévenu invoquait cinq moyens : la prescription triennale de l'article 13 du Code de procédure pénale, l'exclusion du logement du champ de l'ordonnance-loi n° 669 par application de son article 55, l'application du régime libre de l'Ordonnance Souveraine n° 887 du 25 juin 1970, le bénéfice de l'Ordonnance Souveraine n° 9231 du 8 août 1988, et, subsidiairement, l'absence de preuve de la soumission du logement au texte. Le Tribunal avait écarté la prescription et jugé que le prévenu, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas l'exclusion du champ d'application. Les deux parties ont relevé appel. Lors de l'audience du 13 mars 1989, le Ministère Public a soutenu que le point de départ du délai devait être fixé au 18 avril 1987, et non au décès. Le prévenu a produit en appel plans et documents relatifs à l'immeuble. (Non précisé dans la décision : la date exacte de la décision, le texte se bornant à mentionner les magistrats composant la Cour.) ## Question de droit La Cour devait résoudre deux
# Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juillet 2014, n° 12437 > Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juillet 2014, n° 12437 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-18-12437)) ## Faits et procédure Le prévenu, J. CA., né en 1988, de nationalité française et sans emploi, était poursuivi du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Placé sous mandat d'arrêt le 12 juillet 2014, il comparaissait détenu à l'audience, assisté d'un avocat stagiaire commis d'office. Par jugement contradictoire du 14 juillet 2014, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique, renvoyé l'affaire à l'audience du 18 juillet 2014 et maintenu les effets du mandat d'arrêt. Le rapport du docteur L-M., daté du 16 juillet 2014, a été versé aux débats. Les circonstances matérielles des violences, l'identité et la situation de la victime, ainsi que le contenu détaillé des réquisitions du ministère public et des plaidoiries de la défense ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Le jugement ne retient que la conclusion de l'expertise. ## Question de droit La question posée était de savoir si un prévenu atteint de troubles psychiatriques peut être déclaré pénalement responsable d'une infraction de violences volontaires lorsque l'expertise établit, d'une part, une pathologie psychotique et, d'autre part, que son état était, au moment des faits, de nature à le priver de responsabilité. Le tribunal rappelle le principe posé par l'article 44 du Code pénal, selon lequel « il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ». La question est donc celle de l'application de cette cause de irresponsabilité pénale aux faits de l'espèce, à partir des conclusions de l'expert. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « le prévenu présente une pathologie psychotique de type schizophrénique » et qu'il « était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où il a agi sous l'influence d'un syndrome d'influence entrant dans le cadre d'un délire paranoïde d'une psychose schizophrénique ». Il en déduit que le prévenu « est donc irresponsable pénalement et doit être renvoyé des fins de la poursuite ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare J. CA. irresponsable pénalement. > Le renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens. > Laisse les frais à la charge du Trésor. » Le jugement est rendu par Monsieur Cyril Bousseron, premier juge, Madame Hoarau, juge, et Mademoiselle Alexia Brianti, magistrat référendaire, avec le concours de Madame Aline Brousse, magistrat référendaire faisant fonction de substitut du procureur général, et de Madame Christell Bianchéri, greffier. On relèvera une imprécision terminologique. L'en-tête de la décision mentionne une « relaxe », alors que le motif et le dispositif emploient les expressions « irresponsable pénalement » et « renvoi des fins de la poursuite ». Sur le plan technique, la décision ne prononce pas une relaxe au sens strict, qui suppose l'examen de la culpabilité. Elle constate l'absence de responsabilité pénale de l'auteur, le fait matériel n'étant d'ailleurs pas discuté dans les motifs. ## Portée et enseignement pratique **1. Une irresponsabilité fondée sur l'expertise.** La décision illustre le rôle central de l'expertise psychiatrique dans la mise en œuvre de l'article 44 du Code pénal. Le tribunal ne procède à aucune appréciation autonome de l'état mental du prévenu : il retient les conclusions de l'expert, qu'il reprend presque mot pour mot. Cette démarche est cohérente avec la nature technique de la question, mais elle expose la décision à la critique habituelle relative à la place de l'expert face au juge. **2. Une double condition de démence.** Le raisonnement suit deux étapes. La première porte sur la nature de l'affection : une « pathologie psychotique de type schizophrénique ». La seconde porte sur le lien entre cette affection et l'acte : le prévenu a agi « sous l'influence d'un syndr
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12366 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12366)) ## Faits et procédure Le 6 novembre 2013, au cours d'une soirée passée au Grimaldi Forum, un couple non marié, vivant sous le même toit, se querelle. La concubine, s. i. BE. NI., souhaite reprendre le véhicule pour partir. Selon sa plainte déposée le 8 novembre 2013, le prévenu, e. JU., l'aurait saisie violemment par les poignets, l'aurait traînée au sol dans le parking et l'aurait insultée. Un certificat médical du service des urgences fait état de dermabrasions aux deux membres et d'une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours, « sauf complications ». Entendu après sa garde à vue le 20 novembre 2013, le prévenu reconnaît une altercation mais en donne une version différente. Inquiet de l'état de son amie, qu'il présente comme en état d'imprégnation éthylique, il l'aurait saisie par le bras pour la faire sortir de l'habitacle, et les deux protagonistes seraient tombés au sol. Il conteste la traction sur plusieurs mètres et admet qu'il était possible qu'il l'ait amenée vers lui en tentant de lui retirer les clés. Poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour violences volontaires sur personne ayant vécu sous le même toit, sans ITT supérieure à huit jours, le prévenu est déclaré coupable et condamné à une amende de 800 euros. La partie civile reçue est indemnisée à hauteur de 1 000 euros. Le prévenu interjette appel le 7 avril 2014, et le ministère public forme un appel incident le même jour. La partie civile n'a pas relevé appel. Le ministère public requiert la confirmation, au motif que les moyens employés par le prévenu étaient disproportionnés. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de savoir si le prévenu pouvait se prévaloir de sa crainte légitime pour la sécurité de sa concubine, qui se trouvait en état d'imprégnation éthylique et envisageait de prendre le volant, afin d'écarter sa responsabilité pénale. Il fallait ensuite apprécier si les moyens mis en œuvre pour l'en empêcher étaient proportionnés au but poursuivi. La décision ne qualifie pas expressément la cause de justification invoquée ni ne se réfère à un texte particulier en ce sens. Elle raisonne en termes de « légitime crainte » et de proportionnalité des moyens, ce qui condu
# Cour d'appel de Monaco, 16 juin 2014, n° 12336 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2014, n° 12336 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-16-12336)) ## Faits et procédure Un horloger, employé par une société exploitant une bijouterie du 8 novembre 2010 au 4 mai 2012, a été poursuivi pour vols de mouvements de montres. Son employeur, dirigeant de deux sociétés anonymes monégasques, lui reprochait la soustraction de 1 244 mouvements, pour une valeur totale de 311 951 euros, après avoir découvert fortuitement que certains de ces mécanismes, d'un modèle spécifique, étaient proposés à la vente sur internet. Le prévenu a reconnu les faits tout en en minimisant l'ampleur. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a alloué aux sociétés parties civiles la somme globale de 15 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Il a retenu que l'enquête n'avait pas permis de déterminer le nombre exact de mouvements dérobés, de sorte que le préjudice matériel ne pouvait être évalué. Les parties civiles ont interjeté appel et demandé la somme de 311 951 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que 123 449 euros au titre du préjudice professionnel. Elles fondaient leur calcul sur un prix d'achat unitaire de 250,76 euros et sur une analyse comparant les stocks et les flux bancaires du prévenu. Ce dernier concluait à la confirmation du jugement, en contestant la fiabilité des inventaires produits et l'imputation du nombre total de mouvements manquants. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Elle portait, d'une part, sur la possibilité d'établir l'existence et le montant d'un préjudice matériel en l'absence de justification comptable précise de son quantum. Elle concernait, d'autre part, l'articulation entre ce préjudice matériel et le préjudice professionnel allégué, qui résultait selon les parties civiles de la différence entre le prix d'achat antérieur des mouvements et leur prix de remplacement. Sur le premier point, la cour devait déterminer si l'insuffisance de la preuve comptable du préjudice faisait obstacle à sa réparation, ou si d'autres éléments du dossier permettaient de l'évaluer. Sur le second point, elle devait apprécier si le préjudice professionnel constituait un chef de préjudice autonome ou se confondait avec le préjudice matériel. ## Solution et dispositif La cour d'appel infirme le jugement sur les intérêts civils. Elle écarte la thèse du tribunal selon laquelle l'absence de justification du préjudice conduisait à le regarder comme non constitué. Elle retient en revanche l'existence d'un préjudice matériel et le fixe à 130 000 euros, soit un montant très inférieur à celui réclamé. **Sur la preuve du quantum.** L'arrêt relève que les sociétés ne rapportent pas la justification comptable de la somme de 311 951 euros. Il constate que les factures fournisseurs produites excèdent ce montant, et qu'aucun décompte ne distingue les mouvements volés de ceux utilisés dans l'activité normale des sociétés. Il ne retient donc pas le chiffre allégué. Il juge néanmoins que cette carence « n'est pas de nature à permettre en elle-même de conclure que ce préjudice n'est pas constitué ». La cour s'appuie sur un faisceau d'indices : la reconnaissance des faits par le prévenu, la commercialisation active de mouvements plusieurs mois après son départ, sans justification de leur origine, et la concordance entre son recrutement et le début de virements importants (149 934,79 euros) sur un compte personnel. Elle en déduit que ces transactions concernaient les mouvements dérobés et constituent « une base objective d'appréciation » du préjudice. **Sur le chiffrage.** La cour procède à une évaluation partielle. Elle retient que l'écart entre le stock théorique et le stock réel au 31 décembre 2013 n'est justifié qu'à hauteur de 134 969,14 euros, et non du montant réclamé. Elle fixe ensuite le préjudice matériel à 130 000 euros. **Sur le préjudice professionnel.** La cour considère que ce préjudice « se confond nécessairement avec le préjudice matériel dès lors que celui-ci est intervenu dans le cad
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12334 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12334 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-10-12334)) ## Faits et procédure Le 27 juin 2013, une vingtaine d'employés du service de radiothérapie de l'établissement public L, ou travaillant à proximité, ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Celle-ci a nécessité des placements sous oxygénothérapie et, pour une femme enceinte, un placement en caisson hyperbare. Les faits trouvent leur origine dans une intervention de nettoyage de bacs siphoïdes réalisée par un véhicule de la société anonyme monégasque O (ci-après « SAM O »). Le véhicule, positionné quelques mètres sous une bouche d'entrée d'air neuf desservant le service confiné de radiothérapie, fonctionnait à régime élevé. La SAM O intervenait à la demande de l'établissement public L. La société a été poursuivie pour blessures involontaires. La prévention reprochait, d'une part, d'avoir causé l'intoxication par les gaz d'échappement d'un camion stationné moteur tournant à proximité de grilles de ventilation et, d'autre part, de ne pas avoir mesuré et prévenu préalablement les risques de l'intervention, notamment par l'absence de plan de prévention, de formation du personnel et de fiches d'intervention. Les faits étaient visés par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal. Quatre victimes et l'établissement employeur ont été mis en cause devant le tribunal, ainsi que l'assureur-loi de l'employeur. Aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée. Le tribunal s'est fondé sur les témoignages et sur une expertise réalisée par la SAM O elle-même. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la responsabilité pénale d'une personne morale pouvait être engagée pour blessures involontaires lorsque, d'une part, le lien de causalité entre l'activité poursuivie et le dommage n'est pas certain et, d'autre part, aucune réglementation spécifique n'imposait les mesures de sécurité dont l'absence était reprochée. Le jugement articule ainsi deux questions successives : 1. **Le lien de causalité** entre l'intervention de la société et l'intoxication est-il établi ? 2. **Une faute d'imprudence ou de négligence** de la société est-elle démontrée, au regard de l'absence de réglementation particulière et de la répartition des obligations entre les intervenants ? ## Solution et dispositif Le tribunal relaxe la société, en retenant deux motifs cumulatifs. **Sur la causalité.** Le tribunal relève que l'intoxication est « la conséquence probable » de l'entrée des gaz d'échappement dans la bouche d'air. Il énonce toutefois que, « si l'une des causes est donc connue, la conjonction exacte des causes ayant entraîné cette intoxication reste néanmoins indéterminée ». Trois éléments fondent cette incertitude : - la société, et une autre avant elle, procédaient ainsi depuis plusieurs années sans incident ; - les employés présents sur les lieux, alors que l'évacuation des gaz se faisait sous le véhicule, n'ont pas été intoxiqués ; - le plan de prévention établi postérieurement aux faits ne prévoyait pas la coupure de la bouche d'air, le véhicule étant jugé « suffisamment éloigné des prises d'air neuf ». **Sur la faute.** Le tribunal constate l'absence de réglementation particulière applicable à l'action de la société, les procédés spécifiques visés par la réglementation étant réservés aux activités en milieu confiné, ce qui n'était pas le cas. Il relève que le véhicule et la technique employée étaient conformes à la réglementation en la matière. Il retient également que : - le véhicule a été placé sur la voirie, sur un emplacement réservé, par le personnel technique de l'établissement L ; - rien n'établit que la société connaissait l'existence et le débit de la b
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25262 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25262 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-13-25262)) ## Faits et procédure Le prévenu, désigné dans la décision sous les initiales R. C., avait laissé son véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique. Les services de police avaient apposé sur l'une des roues de ce véhicule un sabot, dit « de Denver ». Dans la nuit du 1er août 1986, vers 2 h 15, l'intéressé a, selon ses propres déclarations recueillies au cours de l'enquête, tenté de percer la serrure du sabot à l'aide d'un foret, en l'endommageant. Le Procureur général l'a fait citer à comparaître à l'audience du 6 janvier 1987. La citation visait l'article 190 du Code pénal et décrivait l'objet comme une « pince d'immobilisation de véhicules de tourisme », qualifiée d'« objet destiné à l'utilité publique ». Le prévenu n'ayant pas comparu, le tribunal a statué par défaut, conformément à l'article 378 du Code de procédure pénale. La décision ne précise pas la nature exacte de l'acte matériel (achèvement ou simple tentative de destruction), ni la qualité du propriétaire du véhicule. Elle évoque une tentative, mais n'en tire aucune conséquence juridique distincte. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'endommagement d'un sabot de type « Denver », apposé par la police sur la roue d'un véhicule en stationnement irrégulier, relève de l'article 190 du Code pénal, qui réprime les atteintes aux biens utilisés par l'autorité publique, ou de la contravention prévue à l'article 419-1° du même code, qui sanctionne les dommages volontairement causés aux propriétés mobilières d'autrui. Cette question supposait de déterminer le champ d'application ratione materiae de l'article 190. Le tribunal relève que cette disposition ne protège, selon ses termes, que les biens « élevés par ou avec l'autorisation de l'autorité publique ». Pour les meubles, elle ne saurait viser que « des objets attachés par un lien de caractère fixe ou durable à des biens immobiliers ». Il s'agit donc d'un critère cumulatif de qualité du bien (bien élevé par l'autorité publique) et de lien d'accessoire (attache fixe ou durable à un immeuble), qui exclut les meubles isolés. ## Solution et dispositif Le tribunal écar
Action civile - Mineurs - Incendie volontaire d'une poubelle par jeu - Victime brûlée par un retour de flamme - Partage de responsabilité (oui) - Concours fautif et déterminant de la victime à la réalisation du dommage - Allumage du feu
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7061 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-20-7061)) ## Faits et procédure Le litige oppose un chirurgien plasticien, poursuivi pour abandon de famille, à son épouse, partie civile, en présence du ministère public. Les pensions mises à sa charge avaient été fixées par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 24 mars 2009 : une pension alimentaire mensuelle de 2 500 euros pour l'épouse et une pension contributive de 800 euros mensuels pour leur fils. Selon la décision, le prévenu n'a plus acquitté ces sommes à compter du 1er mai 2009. L'épouse a déposé plainte le 27 juillet 2009. Entendu le 30 juillet 2009, le prévenu reconnaissait ne pas avoir payé les pensions de mai, juin et juillet 2009. Il invoquait la crise économique, qui aurait réduit de près de 40 % son chiffre d'affaires, et contestait l'appréciation de ses ressources par les juridictions civiles, qui auraient confondu chiffre d'affaires et bénéfice net de 6 300 euros par mois. Un actualisement de la situation, réalisé à la demande du Procureur Général, a établi que rien n'avait été repris. Le passif s'élevait à 39 600 euros à la date du 17 mai 2010. Le prévenu n'avait versé que huit participations de 200 euros pour le fils. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2010, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du délit prévu à l'article 296 du Code pénal. Il l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende. Il a également accordé 5 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel les 18 novembre 2010. La partie civile n'a pas interjeté appel, mais demandait en appel la confirmation de la condamnation pénale et 30 000 euros de dommages-intérêts complémentaires. *Note sur le texte :* les motifs désignent tantôt le prévenu par « C. », tantôt par « D.C. ». Le présent commentaire retient la première désignation, qui figure dans le dispositif. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'infraction d'abandon de famille était caractérisée alors que le prévenu invoquait une diminution de ses ressources liée à la crise économique et une appréciation erronée de celles-ci par les juridictions civiles. Il lui fallait également fixer la sanction adaptée à une défaillance persistante. Deux points de droit se dégagent. Le premier porte sur la charge de la preuve de l'impossibilité de payer, qui pèse sur le débiteur défaillant. Le second porte sur les conséquences procédurales de la contestation du montant des pensions, qui ne peut être portée devant la juridiction pénale. ## Solution et dispositif La Cour confirme la déclaration de culpabilité. Elle retient les motifs suivants : > « Aux termes des dispositions de l'article 296 du Code pénal l'infraction d'abandon de famille est constituée à l'encontre de « toute personne qui en méconnaissance d'une décision de justice l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage, ou une pension alimentaire à son conjoint ... à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans ... acquitter le montant intégral de la pension ... le défaut de paiement
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 9841 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 9841 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/04-14-9841)) ## Faits et procédure Un administrateur de sociétés, M. HU. (désigné « H. » dans l'intitulé de la décision), est poursuivi pour faux en écriture privée et usage de faux. La plainte avec constitution de partie civile émane de M. GR. (désigné « G. » dans l'intitulé), qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco. Selon l'arrêt attaqué, le prévenu a, à Monaco, courant 2005 et notamment le 11 mai 2005, rédigé et signé un document intitulé « Sheraco Inc. Réunion des administrateurs de la société qui s'est tenue 31, avenue Princesse Grace à Monaco, le 11 mai 2005 à 16 heures ». Dans ce document ne figuraient pas les observations formulées par M. GR. Le prévenu aurait ensuite utilisé ce document pour transférer la propriété de 1 245 actions Jason appartenant à Sheraco à son holding, Argonaut Holdings Ltd. Il a été déclaré coupable des deux délits. Le texte fourni comporte une discordance de dates : l'arrêt attaqué est daté du 25 octobre 2011, alors que la déclaration de pourvoi a été souscrite le 26 octobre 2010 et que l'arrêt de la Cour de révision est rendu le 14 avril 2011. Cette incohérence, vraisemblablement matérielle, n'est pas éclaircie par le texte. La date exacte de la décision attaquée reste donc à vérifier dans le dossier (non précisé dans la décision). La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le prévenu formule cinq moyens réunis, qui tendent à contester la
# Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13328 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13328 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/06-11-13328)) ## Faits et procédure À l'occasion de la campagne précédant le scrutin du 10 février 2013 pour la désignation des membres du Conseil national, M. j-f. RO., alors président de cette assemblée, a fait réaliser, avec la participation d'un collaborateur, un sondage d'opinion auprès de la population monégasque, intitulé « la situation politique à six mois des élections au Conseil National de Monaco ». L'exécution a été confiée à la société Opinion Way, qui a elle-même sous-traité certaines opérations à une autre société. À la suite de plaintes d'électeurs, la commission de contrôle des informations nominatives a saisi le Procureur général. Une enquête a établi que le sondage avait été commandé et payé par un intermédiaire, agissant à la demande d'une personne associée à M. j-f. RO., avec des fonds fournis par celle-ci. Une ordonnance de non-lieu a d'abord clôturé l'information. Sur appel du Ministère public, la Chambre du conseil a renvoyé le prévenu devant le Tribunal correctionnel, qui, par jugement du 8 juillet 2014, l'a condamné à 2.500 euros d'amende. Par arrêt du 2 février 2015, la Cour d'appel a confirmé la condamnation pour mise en œuvre d'informations nominatives sans avoir effectué les formalités préalables. Elle a infirmé le jugement sur les autres chefs, retenant la culpabilité du prévenu en qualité d'auteur principal, et a assorti du sursis la peine d'amende. M. j-f. RO. a formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2015-25), examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. ## Question de droit Le pourvoi soulevait cinq moyens, chacun décliné en plusieurs branches. Trois questions structurent l'arrêt. **Première question : la qualité de responsable du traitement.** Le demandeur soutenait que la qualité de responsable du traitement suppose la direction matérielle et intellectuelle de l'opération, et que la seule qualité de commanditaire ne suffit pas. Il contestait en outre que l'avis du groupe de travail « article 29 » puisse fonder une qualification pénale, s'agissant d'un organe consultatif. **Deuxième question : la notion de traitement.** Le demandeur faisait valoir que la seule transmission d'un fichier existant, sans opération l'ayant affecté, ne constitue pas un traitement au sens des articles 1er et 6 de la loi n° 1.165, et qu'il n'était pas l'auteur du croisement des fichiers. **Troisième question : les qualifications pénales.** Il s'agissait de savoir si l'article 14 (obligation d'information), l'article 12 (données relatives aux opinions politiques) et l'article 22-2 (collecte par procédé déloyal) pouvaient être retenus à son encontre. La question du cumul des qualifications, sous l'angle du principe *non bis in idem*, était également posée. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur l'ensemble des moyens. Elle reproduit le dispositif suivant : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. j-f. RO. à l'amende et aux dépens. » S'agissant de l'amende, la Cour rappelle qu'une condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle estime toutefois que, « eu égard aux circonstances de la cause », une condamnation à l'amende se justifie. Sur le fond, la Cour retient plusieurs points : - **Sur le premier moyen**, la Cour d'appel, qui s'était référée à l'avis du groupe « article 29 » pour en donner sa propre analyse, a retenu la responsabilité du prévenu « par application de la loi selon l'interprétation qu'elle en a adoptée à bon droit ». Elle relève que le prévenu avait défini la finalité et les moyens du traitement, décidé de la nature et de la catégorie des données collectées, déterminé à quoi servirait le traitement et choisi de l'utiliser. En raison de ses
# Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1985, n° 25087 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1985, n° 25087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/04-22-25087)) ## Faits et procédure Une voiture Mercedes 190 est découverte le 18 novembre 1985 par la police monégasque, lors de l'exécution d'une commission rogatoire. Immatriculée en France le 4 mars 1985 à la préfecture des Alpes-Maritimes, au nom d'un tiers, elle avait été obtenue à l'aide d'un certificat pour l'obtention de la carte grise faussement délivré par le service de la circulation de Monaco. Il apparaît que ce véhicule, revendu à Nice le 11 avril 1985, avait été volé à Charleville-Mézières en octobre 1983 au préjudice d'un concessionnaire. Convoqué par les policiers monégasques, G. S. déclare avoir acquis le véhicule au prix de 60 000 francs, après négociation, auprès d'un vendeur dont il connaissait le nom lors de la signature du reçu. Il indique avoir réglé 30 000 francs en espèces et le solde par chèque, sans que le bénéficiaire du chèque soit identifié. À l'instruction, il reconnaît avoir eu « un instant des doutes » sur l'origine du véhicule, lorsque le vendeur avait dissimulé le nom inscrit sur un document administratif. Il relève par ailleurs que l'affaire constituait pour lui « une bonne affaire » et qu'il avait une expérience du commerce automobile, pour avoir été employé chez des concessionnaires Citroën et Renault. Le vendeur n'a pu être identifié ni entendu. Par jugement du 11 février 1986, le tribunal correctionnel relaxe le prévenu du chef de recel et ordonne la restitution du véhicule. Le ministère public relève appel le 14 février 1986. *Observation sur la date.* La date canonique (22 avril 1985) est reprise telle que fournie. Elle ne concorde toutefois pas avec le texte, qui mentionne un jugement du 11 février 1986 et un appel du 14 février 1986, et situe les faits de recel en novembre 1985. Cette incohérence doit être vérifiée auprès de la source officielle avant toute citation. ## Question de droit Deux questions sont soulevées. La première porte sur la portée du fait justificatif tiré du « commandement de l'autorité légitime » (art. 257 du Code pénal). Le tribunal avait retenu que le prévenu, invité par la police à se rendre en Principauté avec le véhicule, avait « déféré de bonne foi » à ce commandement. La question est donc de savoir si une personne domiciliée en France, convoquée par les services monégasques, peut se prévaloir de cette cause d'irresponsabilité pour un recel commis, selon les hypothèses, avant son arrivée à Monaco. La seconde question, qui commande la solution du litige, est celle de l'élément intentionnel du recel. Il s'agit d'apprécier si le prévenu avait conscience que le véhicule provenait d'un vol. Le ministère public invoquait à cet effet ses variations déclaratives, ses doutes avoués, son expérience professionnelle et le prix d'acquisition jugé anormalement bas. ## Solution et dispositif La Cour d'appel écarte le raisonnement des premiers juges sur le premier point. Elle juge que : > « le commandement de l'autorité légitime, prévu par l'article 257 du Code pénal, ne constitue un fait justificatif qu'à l'égard des agents qui, ayant commis l'acte délictueux, se trouvent
# Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1980, n° 25902 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1980, n° 25902 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1980/12-02-25902)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans un sinistre dramatique survenu le 20 février 1978, vers 8 heures 30, au sein d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble de la Principauté. À cet instant, une violente explosion s'est produite dans les lieux, provoquant de graves blessures aux deux occupantes : la demoiselle Y. C., âgée de quarante-six ans et locataire de l'appartement, ainsi que sa mère, la dame R. C., âgée de quatre-vingt-six ans. Les deux victimes devaient succomber des suites de leurs blessures respectives quelques semaines plus tard, la demoiselle Y. C. étant décédée à l'Hôtel-Dieu de Marseille le 17 mars 1978, et la dame R. C. à l'Hôpital de Monaco le 8 avril suivant. Seule la dame R. C. a pu être entendue avant son décès afin de relater les circonstances immédiates de l'accident. Selon ses déclarations, sa fille, sortant de la salle de bains, a actionné l'interrupteur électrique situé dans la pièce voisine, laquelle servait de chambre à coucher à sa mère qui reposait alors dans son lit. C'est précisément ce geste d'extinction de l'éclairage qui a engendré une étincelle à l'intérieur du mécanisme de l'interrupteur et déclenché la déflagration mortelle. Une information judiciaire ayant été ouverte dès le 1er mars 1978, le magistrat instructeur a commis deux experts, les ingénieurs Jean Étienne Bouvet et Guy Palausi, aux fins de déterminer les causes techniques du sinistre. Leur rapport, dont les conclusions matérielles n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les parties, a mis en évidence un processus accidentel complexe résultant d'un enchaînement précis de facteurs physiques et de non-conformités réglementaires. Les experts ont ainsi établi que l'explosion trouvait sa source initiale dans une fuite de gaz de ville provenant d'une cassure circulaire totale et relativement récente de la canalisation maîtresse de distribution en fonte, située sous la chaussée du boulevard Princesse-Charlotte. Selon l'expertise, cette rupture de la conduite publique résultait de la conjonction de plusieurs éléments : un remblai non consolidé autour de la canalisation, le chevauchement de celle-ci sur une autre canalisation publique enterrée, l'existence de manques de matière d'origine (dont certains importants) dans l'épaisseur même de la fonte, ainsi que des efforts de cisaillement répétés quasi continuellement sous l'effet des coups de frein des véhicules descendant le boulevard. Ne pouvant s'échapper vers la surface en raison du revêtement goudronné étanche du remblai routier, le gaz sous pression a lentement migré et stagné sous la chaussée, rendant la fuite indétectable et imperceptible tant pour les riverains que pour les passants. Il a alors formé des nappes souterraines dont l'une a trouvé un exutoire à travers un fourreau de canalisations électriques enterrées, jusqu'à atteindre l'égout public du boulevard Princesse-Charlotte. Une fois parvenu dans le réseau public d'assainissement, le gaz est remonté dans la canalisation privative d'évacuation des eaux usées desservant la salle de bains de l'appartement des victimes. Ce passage de l'égout public vers le réseau privatif a été rendu possible par une première infraction aux règles sanitaires de la construction : la canalisation de l'immeuble était directement raccordée à l'égout sans être munie, à son pied et en limite de l'immeuble, du siphon réglementaire avec garde d'eau de sept centimètres exigé par l'article 50 de l'Ordonnance souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966. Parvenu dans cette colonne montante, le gaz, plus léger que l'air, s'est accumulé dans la partie supérieure de la canalisation sans pouvoir s'échapper vers l'extérieur. Les experts ont en effet relevé une seconde infraction, contrevenant cette fois à l'article 49 de la même Ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 : le dispositif de mise à l'air libre (l'évent) situé au sommet de la canalisation ne présentait pas un orifice réglementaire librement ouvert, mais se trouvait obturé par un bouchon de plâtre. Enfin, le gaz accumulé sous pression dans la colonne d'évacuation a pénétré à l'intérieur de la salle de bains de la demoiselle Y. C. par l'orifice de raccordement d'un bidet qui avait été préalablement déposé. Cet orifice n'était obturé, de manière fortuite, précaire et provisoire, que par un simple bouchonnement de fortune constitué de liège et de plastique. Lorsque le mélange d'air et de gaz au niveau de l'interrupteur électrique a atteint sa proportion explosive (située entre 5 et 15 % de gaz), la manœuvre de l'interrupteur par la victime a inéluctablement provoqué l'explosion. Interrogés par le juge d'instruction sur ces dix facteurs cumulatifs et nécessaires, les experts ont écarté toute faute liée au bouchonnement précaire du bidet, estimant qu'il ne constituait pas un manquement aux règles de l'art. Ils ont pareillement exclu que les failles d'origine présentes dans la fonte de la conduite de gaz puissent constituer un vice, celles-ci étant indécelables par les moyens techniques en usage lors de la pose et n'ayant aucune incidence sur l'usage normal d'une canalisation destinée au transport de gaz de ville sous faible pression. Les investigations du magistrat instructeur se sont dès lors concentrées sur les deux seules causes potentiellement fautives : d'une part, les conditions de pose de la canalisation publique de gaz (chevauchement des conduites et défaut de consolidation du remblai) et, d'autre part, la non-conformité des installations sanitaires de l'immeuble au regard de la réglementation d'urbanisme et de construction. Sur le premier volet, un rapport non signé et émanant d'un auteur non identifié, daté du 20 mars 1978 (figurant à la cote 31 du dossier d'information), indiquait que les travaux de pose remontaient à plus de trente ans et qu'aucune archive les concernant n'avait pu être retrouvée. Sur le second volet, le juge d'instruction a procédé à l'inculpation du sieur J. M., architecte ayant conçu et dirigé les travaux de surélévation et de modification de l'immeuble litigieux entre 1958 et 1960. Pour sa défense (cote 77), l'architecte a soutenu que lors de l'élaboration de ses plans, la canalisation d'eaux usées comportait bien le dispositif de mise à l'air libre. Il a ajouté avoir conclu une convention avec le bureau de contrôle Securitas qui avait vérifié les travaux à leur achèvement, en déduisant que le bouchon de plâtre ne devait pas exister à cette époque. Toutefois, l'audition du sieur N., directeur de l'agence niçoise de la Socotec (cote 86), a infirmé cette ligne de défense en révélant que le contrat souscrit par l'architecte avait pour but exclusif l'obtention d'une police d'assurance « spécial chantier », laquelle ne garantissait ni le fonctionnement de l'installation ni ses impropriétés. Les recherches menées auprès des divers entrepreneurs et artisans ayant eu accès à l'évent obturé, sur les indications des deux syndics successifs et des parties civiles, sont demeurées vaines. Quant à l'absence de siphon, le sieur J. M. a déclaré qu'aux environs de l'année 1955, le service des Travaux Publics de Monaco avait élargi le boulevard Princesse-Charlotte en empiétant de trois mètres sur la largeur de la « Villa G. » (partie basse de l'immeuble dont il était propriétaire), et qu'à l'occasion de la réfection des canalisations, cette administration avait dû ou aurait dû installer le siphon réglementaire au raccordement de la Villa G. et de la Villa D. à l'égout public. Là encore, les recherches effectuées auprès de l'Administration monégasque n'ont abouti à aucun résultat, faute de documents conservés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au vu de l'état de ces investigations, le juge d'instruction de Monaco a rendu, le 9 octobre 1980, une ordonnance de non-lieu, disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicides involontaires contre quiconque, et plus précisément contre l'architecte inculpé, le sieur J. M. Cette ordonnance a été frappée d'appel, de manière régulière, d'une part par les consorts C., et d'autre part par le sieur É. D., lequel s'était constitué partie civile au cours de l'instruction dès le mois de décembre 1979 en sa qualité de concubin de la demoiselle Y. C. Par des « conclusions » déposées le 28 octobre 1980, les consorts C. ont toutefois déclaré se désister de leur appel, laissant le sieur É. D. seul appelant face au ministère public et à l'inculpé devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Le ministère public a requis la confirmation pure et simple de l'ordonnance de non-lieu entreprise. Le conseil de l'inculpé J. M. a conclu aux mêmes fins de confirmation au fond, mais a préalablement soulevé une exception d'irrecevabilité dirigée contre la constitution de partie civile du sieur É. D., au motif que celle-ci reposait exclusivement sur sa qualité de concubin de l'une des victimes décédées. De son côté, par un mémoire déposé par son conseil le 20 novembre 1980, le sieur É. D., partie civile appelante, a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée. Il a conclu à titre principal à ce qu'il soit dit et jugé que l'explosion mortelle du 20 février 1978 constituait le délit d'homicides involontaires prévu et réprimé par l'article 250 du Code pénal, et que soient en conséquence renvoyés devant la juridiction de jugement compétente le sieur J. M. ainsi que toute autre personne pénalement responsable. À titre subsidiaire, il a sollicité que soit ordonné un supplément d'information afin d'identifier les exécutants et les modalités des travaux de pose de la conduite de gaz et des travaux de surélévation (spécialement quant au raccordement à l'ancienne canalisation d'eaux usées), ainsi que pour déterminer l'identité des membres du syndicat des copropriétaires, propriétaires de la canalisation non conforme au jour du sinistre. Au soutien de ses prétentions, la partie civile a développé trois moyens distincts visant trois catégories de responsables potentiels : 1. **À l'encontre du service ou de l'entreprise ayant installé la conduite de gaz :** l'appelant a fait valoir que l'absence de conservation d'archives relatives à ces travaux ne pouvait constituer un motif déterminant pour justifier un non-lieu, l'objet même d'une instruction préparatoire approfondie étant précisément de parvenir à la découverte des éléments permettant d'établir les responsabilités encourues. 2. **À l'encontre de l'architecte J. M. :** il a soutenu que la responsabilité pénale de ce dernier n'était couverte ni par la prescription, ni par la convention conclue avec la société Socotec. Selon la partie civile, il incombait à l'architecte de rapporter la preuve de son absence de négligence en démontrant que la gaine d'évacuation était bien munie d'un siphon en partie basse, le seul fait pour un homme de l'art de se raccorder à une installation préexistante potentiellement non conforme constituant en soi une violation des règles déontologiques de sa profession. 3. **À l'encontre du syndicat des copropriétaires ou de ses membres :** l'appelant a enfin articulé un moyen nouveau en cause d'appel, soutenant que chacun des copropriétaires avait commis une faute grave en ne veillant pas à l'utilisation libre et conforme aux règlements publics de la gaine d'évacuation des eaux usées, laquelle constituait une partie commune de l'immeuble. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco, siégeant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction du second degré, devait résoudre une série de questions juridiques intéressant tant le droit de la responsabilité civile et de la procédure pénale que le droit pénal spécial de l'immobilier et de la construction : 1. **Sur la recevabilité de l'action civile :** L'article 1229 du Code civil monégasque subordonne-t-il la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime par ricochet, en cas d'homicide involontaire, à l'existence d'un lien de droit avec le défunt, ou le concubin survivant justifie-t-il d'un intérêt légitime à agir en réparation ? 2. **Sur l'imputabilité pénale en matière de copropriété :** Les dispositions des articles 4 et 6 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 relative à la copropriété des immeubles divisés par appartements instaurent-elles une présomption de responsabilité pénale à la charge du syndic ou des copropriétaires à raison des infractions aux règlements sanitaires et de construction affectant les parties communes ? 3. **Sur la suffisance de l'information judiciaire :** Le juge d'instruction pouvait-il légalement clôturer son information par une ordonnance de non-lieu en se fondant sur un rapport administratif anonyme et non signé quant à l'origine de la conduite publique de gaz, et sans avoir obtenu d'explications complètes de l'architecte inculpé quant à l'incidence de ses travaux de surélévation sur les dispositifs réglementaires d'évacuation des eaux usées ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel structure sa motivation en quatre temps, répondant méthodiquement à l'exception d'irrecevabilité puis aux trois axes de responsabilité pénale invoqués par la partie civile, après avoir pris soin de donner acte aux consorts C. de leur désistement d'appel. #### 1. L'admission de la constitution de partie civile du concubin Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la défense de l'inculpé, la Cour procède à une interprétation directe de la disposition générale gouvernant la responsabilité délictuelle en droit monégasque. Elle pose en principe que « l'article 1229 du Code civil n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur à l'indemnisation ». Ayant ainsi écarté l'exigence d'un statut juridique légalement consacré (tel le mariage ou la parenté), la juridiction d'appel fixe néanmoins deux critères cumulatifs destinés à encadrer la reconnaissance du préjudice par ricochet du concubin : la relation de fait doit offrir des « garanties de stabilité » et ne présenter aucun « caractère délictueux ». Vérifiant in concreto ces conditions au regard des pièces versées aux débats, la Cour constate qu'elles sont réunies en l'espèce dans la relation unissant le sieur É. D. à la demoiselle Y. C. Elle en déduit l'existence d'un « intérêt légitime à exercer une action en réparation », rendant par là même recevable sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive. #### 2. Le rejet de toute présomption de responsabilité pénale du syndic et des copropriétaires Examinant le moyen tiré de la responsabilité pénale du syndic et des membres du syndicat des copropriétaires, la Cour relève d'emblée, non sans une certaine réserve critique quant à la loyauté ou la cohérence de la stratégie procédurale, « qu'il paraît étrange qu'il soit soulevé pour la première fois devant la Chambre du Conseil à l'occasion de l'appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu », alors même que l'information était ouverte depuis le 1er mars 1978 et que l'appelant était constitué partie civile depuis décembre 1979. Néanmoins, la Cour examine le moyen au fond au regard de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959. Elle rappelle la lettre des deux textes invoqués : d'une part, l'article 4, selon lequel tout propriétaire est personnellement responsable des troubles de jouissance, fautes, négligences ou infractions de toute nature dont lui-même ou ses occupants seraient directement ou indirectement les auteurs ; d'autre part, l'article 6, qui confie au syndic la mission de pourvoir de sa propre initiative à la conservation, la garde et l'entretien des parties communes. La Cour opère alors une distinction fondamentale entre les obligations civiles de la copropriété et les principes directeurs du droit pénal : elle affirme que « ces textes, pour autant, n'ont pas eu pour effet d'instaurer une présomption de responsabilité pénale à la charge tant du syndic que des membres de la copropriété ». Or, en matière d'homicide involontaire, une faute personnelle doit être caractérisée. Appliquant ce principe aux constatations techniques de l'expertise, la Cour relève que les infractions aux articles 49 et 50 de l'Ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 (absence de siphon enterré et obturation de l'évent en toiture) étaient des vices cachés pour des profanes, puisqu'elles « ne pouvaient être décelées que par un examen minutieux d'un homme de l'art ». Aucune négligence pénalement punissable ne pouvant leur être reprochée, la Cour approuve le juge d'instruction de s'être abstenu d'orienter ses recherches dans cette direction. #### 3. La carence de l'information quant à la pose de la canalisation publique de gaz Abordant la responsabilité éventuelle du service ou de l'entreprise ayant installé la conduite de gaz défectueuse, la Cour constate l'insuffisance manifeste des investigations menées par le magistrat instructeur. Elle observe qu'au-delà des constatations purement matérielles des experts judiciaires, le dossier d'information ne repose, pour écarter toute suite pénale, que sur « un rapport non signé rédigé par un agent non identifié de la Société Monégasque du gaz et de l'électricité dans le mois ayant suivi l'explosion ». Un tel document, dépourvu de valeur probante contradictoire et d'authenticité certaine, ne pouvait suffire à fonder légalement un non-lieu. Faisant droit aux réquisitions de la partie civile, la Cour ordonne en conséquence un supplément d'information prescrivant l'audition officielle du Directeur de la Société Monégasque du gaz et de l'électricité ainsi que de tout témoin utile. #### 4. L'insuffisance des explications de l'architecte inculpé Enfin, s'agissant de la responsabilité pénale de l'architecte J. M., la Cour refuse tant de prononcer un renvoi immédiat en police correctionnelle que de confirmer le non-lieu. Elle juge que l'instruction demeure incomplète, dès lors que « l'inculpé ne s'est pas expliqué d'une manière complète quant à l'incidence des travaux de surélévation qu'il a entrepris sur la conservation de l'évent de la conduite des eaux usées et sur le raccordement de cette conduite avec l'égout public ». Un supplément d'information est donc pareillement ordonné sur ce chef afin d'interroger à nouveau l'inculpé sur le lien de causalité entre son chantier des années 1958-1960 et les deux infractions sanitaires ayant permis au gaz d'envahir l'appartement des victimes. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco a statué dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS. > > Donne acte aux consorts C. de leur désistement d'appel ; > > Déclare recevable la constitution de partie civile du sieur É. D. ; > > Dit que c'est à bon escient que le juge d'instruction n'a pas entrepris d'investigations relativement à la responsabilité éventuelle du syndic ou des membres de la copropriété ; > > Et avant de statuer plus avant sur les mérites de l'appel relevé par la partie civile contre l'ordonnance de non lieu du 9 octobre 1980, ordonne un supplément d'information à l'effet : > > 1° Entendre le Directeur de la Société Monégasque du
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 2014, n° 12004 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 2014, n° 12004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/03-31-12004)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans la vente du casino d'Annemasse, établissement dont la création avait été rendue possible par une autorisation d'exploitation délivrée par le ministre de l'Intérieur français le 21 mars 1994. Selon les constatations reprises par la Cour, les fonds issus de la cession, dont le total est évalué à environ 106 millions de francs, ont transité par des comptes ouverts à Monaco avant d'être redistribués, pour partie en espèces, à m. TO., à son épouse, ma. TO. épouse M., et à j-p. SU. Le tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 12 mars 2013, a déclaré les prévenus coupables de détention de capitaux d'origine illicite et de concours à une opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de capitaux d'origine illicite, en retenant comme infraction génératrice la corruption active de fonctionnaire. Il a prononcé à l'encontre de m. TO. dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq cent mille euros d'amende, à l'encontre de ma. TO. épouse M. douze mois d'emprisonnement avec sursis et cent mille euros d'amende, et à l'encontre de j-p. SU. quatre mois d'emprisonnement avec sursis et cent mille euros d'amende. Il a également ordonné la confiscation de plusieurs comptes bancaires. Les trois prévenus ont interjeté appel le 21 mars 2013, le ministère public ayant formé appel incident le 22 mars 2013. Daniel R. et j.-Paul F., condamnés en première instance, n'ont pas relevé appel. Il convient de relever que la décision rappelle que les mêmes faits ont donné lieu à des pours
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12038 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12038 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-21-12038)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2012, s. TE., ressortissant italien, est victime de violences dans un établissement de nuit monégasque. Selon sa plainte déposée le 11 septembre 2012, il aurait été traîné par un premier videur sur 15 à 20 mètres, puis pris en charge par un second qui l'aurait tiré dans les escaliers de sortie. Il indique que les videurs l'ont lâché au milieu de l'escalier, qu'on lui a désigné la porte de sortie, et qu'il est sorti sans que personne ne lui demande s'il avait besoin d'aide. Il estimait ne pas avoir été traité « de façon normale et correcte ». Trois personnes, j. IA., m. RU. et r. BO., sont poursuivies pour non-assistance à personne en péril. La prévention retient qu'elles se sont « abstenu volontairement de porter assistance » à la partie civile, alors qu'elles pouvaient le faire « par leur action personnelle ou en provoquant un secours, sans risque pour
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 février 2013, n° 12045 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 février 2013, n° 12045 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/02-05-12045)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans un enchevêtrement complexe d'opérations immobilières, de reconnaissances de dettes contestées et de procédures civiles et pénales croisées impliquant plusieurs protagonistes autour d'un bien immobilier situé en Principauté. À l'origine des faits se trouve la situation financière de Madame h. SA. Selon les déclarations d'une partie des protagonistes, par un acte sous seing privé en date du 15 janvier 1999 intitulé « reconnaissance de dette » (parfois mentionné dans la décision comme daté du 5 janvier 1999), Madame i. AM. aurait consenti un prêt d'un montant de cinq millions de francs (également mentionné par erreur matérielle dans l'exposé des plaignants comme « 5.000.000 d'euros ») à Madame h. SA., remboursable dans le délai d'un an avec intérêts au taux de 2 % par an, cette dernière offrant en « nantissement » un appartement situé en rez-de-jardin (ou rez-de-chaussée) à Monaco. Madame i. AM. précisera au cours de l'instruction que cette opération avait été réalisée par sa tante, laquelle avait remis des fonds à plusieurs reprises avant l'établissement de la reconnaissance de dette globale, sans toutefois être en mesure de justifier du transfert des fonds. De son côté, Madame h. SA., soutenue par sa sœur Madame g. SA., reconnaîtra être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature sur cet acte, mais soutiendra que cette reconnaissance de dette était purement fictive et avait été établie en réalité en 2004 afin d'organiser une vente fictive de son appartement dans le cadre d'un montage financier atypique orchestré par Monsieur d. BE. (concubin de Madame i. AM.), présenté comme un « prêteur de deniers ». Le 12 mai 2004, par acte authentique reçu par Maître Paul-Louis AUREGLIA, notaire à Monaco, Madame h. SA. a vendu son appartement du rez-de-jardin à la société civile immobilière (SCI) AMILA, dont l'associée majoritaire était Madame i. AM. et le gérant Monsieur s. MA. Le prix de vente a été fixé à la somme de 914 694,10 euros. L'acte notarié stipulait que ce prix était réglé au comptant selon deux modalités : d'une part, à concurrence de 762 245,09 euros avant la vente et en dehors de la comptabilité du notaire, par compensation avec la dette antérieure de pareil montant (correspondant à la contre-valeur des cinq millions de francs) dont Madame h. SA. se déclarait débitrice ; d'autre part, à concurrence de 152 449,02 euros le jour de la signature de l'acte (un chèque de 237 000 euros ayant été remis par Madame i. AM. pour couvrir ce reliquat ainsi que les honoraires et frais de constitution de la société). Concomitamment ou peu après cette vente, le 27 mai 2004, un contrat de bail à loyer a été conclu entre la SCI AMILA et Madame h. SA. pour une durée d'un an (à compter du 12 mai 2005 selon les termes rapportés dans la décision), moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros hors charges (ou 2 570 euros charges incluses selon la version de Madame h. SA.), permettant à la venderesse de se maintenir dans les lieux. Selon la thèse de Madame h. SA., ce loyer dissimulait en réalité le paiement d'intérêts à un taux usuraire de 20 % par an sur la somme effectivement prêtée de 152 449,02 euros. Deux documents sous seing privé, dont l'authenticité fera l'objet d'âpres contestations et de multiples expertises graphologiques, sont venus se greffer sur cette opération : - Une attestation datée du 12 mai 2004, attribuée à Madame i. AM., certifiant que la somme de cinq millions de francs visée dans la reconnaissance de dette du 15 janvier 1999 ainsi que les dispositions contenues dans l'acte notarié du 12 mai 2004 étaient « nulles et non avenues ». - Un document daté du 8 juin 2004, attribué à Monsieur s. MA. et Madame i. AM., aux termes duquel ces derniers déclaraient accepter de céder à Madame h. SA., ou à toute personne ou société qu'elle se substituerait, leurs parts respectives dans la SCI AMILA pour la somme de 152 449,02 euros, et prévoyaient qu'en cas de revente de l'appartement par la SCI, le prix de vente accepté par Madame h. SA. (laquelle produira un courrier de l'agence immobilière OPTIMA du 15 novembre 2005 portant son « Bon pour accord » manuscrit) devait lui revenir sous déduction de ladite somme de 152 449,02 euros. Le 5 mai 2006, par acte reçu par le même Maître AUREGLIA, la SCI AMILA a revendu l'appartement du rez-de-chaussée aux consorts KA. moyennant le prix de 1 300 000 euros. La distribution de ce prix de vente a immédiatement suscité un vif contentieux civil. Dès le 5 mai 2006, un tiers, Monsieur Jean-Paul CH., a formé opposition entre les mains du notaire à hauteur de 1 100 000 euros, se prévalant d'une substitution dans les droits de Madame h. SA. en vertu de la convention du 8 juin 2004 et d'un protocole du 6 février 2006 garantissant un prêt. Cette opposition a toutefois été volontairement levée le 17 mai 2006 après que Monsieur s. MA. a dénié sa signature sur l'acte du 8 juin 2004. Monsieur s. MA. ayant refusé de remettre les fonds de la vente à Madame h. SA. au motif que le document du 8 juin 2004 était un « faux grossier », cette dernière a sollicité par requête du 9 juin 2006 et obtenu, par ordonnance présidentielle du 12 juin 2006, le séquestre du prix de vente entre les mains du notaire. C'est dans ce contexte qu'est intervenu Monsieur s. EM. Ce dernier était le créancier personnel des sœurs h. et g. SA. En effet, par un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Monaco du 23 janvier 2006 (également mentionné à une reprise dans le texte comme daté du 20 juin 2006 pour un montant global de 374 709,26 euros), Mesdames h. et g. SA. avaient été déclarées coupables de faux en écriture privée et d'escroquerie au préjudice de Monsieur s. EM., Madame h. SA. étant condamnée seule à lui payer 237 330,66 euros et solidairement avec sa sœur Geneviève à lui payer 131 378,60 euros à titre de dommages et intérêts (soit un total de 368 709,26 euros). Par ailleurs, par une promesse de vente sous seing privé du 11 avril 2005 portant sur un tout autre appartement situé au 2e étage du même immeuble (32, boulevard d'Italie), appartenant conjointement aux deux sœurs, celles-ci s'étaient reconnues débitrices envers Monsieur s. EM. d'une somme de 1 000 000 d'euros. Cet appartement du 2e étage ayant finalement été vendu à un tiers le 15 mars 2006, Monsieur s. EM. a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du notaire (lui permettant de recouvrer 92 695,30 euros sur le reliquat de cette vente, soit 91 451,87 euros sur la part de Geneviève et 337,61 euros sur celle d'h. SA., après acquiescement des débitrices). Fort de son titre exécutoire résultant de l'arrêt pénal du 23 janvier 2006, Monsieur s. EM. a également fait pratiquer, les 21 et 23 juin 2006, une saisie-arrêt à hauteur de 500 000 euros entre les mains de Maître AUREGLIA sur le prix de revente (1 300 000 euros) de l'appartement du rez-de-chaussée cédé par la SCI AMILA. En réaction, la SCI AMILA a assigné en référé aux fins d'obtenir la mainlevée tant du séquestre ordonné au profit de Madame h. SA. que de la saisie-arrêt pratiquée par Monsieur s. EM. C'est dans le cadre de cette instance en référé que Mesdames h. et g. SA. ont produit aux débats, par bordereau du 25 octobre 2006, les deux attestations litigieuses des 12 mai 2004 et 8 juin 2004. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le volet pénal de cette affaire s'est ouvert par le dépôt de deux plaintes avec constitution de partie civile successives et antagonistes, ultérieurement jointes par le magistrat instructeur : 1. **La première procédure** a été initiée le 29 mai 2006 par la plainte avec constitution de partie civile de Madame h. SA. contre Messieurs d. BE. et s. MA. ainsi que Madame i. AM., des chefs de tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et abus de faiblesse. Elle leur reprochait d'avoir usé de manœuvres frauduleuses (le montage de la vente à la SCI AMILA) pour s'accaparer la plus-value de revente de 1 147 550,98 euros. Après une ordonnance de refus d'informer réformée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le Procureur général a pris un réquisitoire introductif contre X le 25 septembre 2006 des chefs de tentative d'escroquerie et complicité. 2. **La seconde procédure** a été déclenchée le 17 janvier 2007 par la plainte avec constitution de partie civile de la SCI AMILA, de Madame i. AM. et de Monsieur s. MA. (lequel précisera le 2 août 2007 n'agir qu'ès qualités de gérant) contre X du chef de faux et contre Mesdames h. et g. SA. du chef d'usage de faux, leur reprochant la production en justice, le 25 octobre 2006, des deux attestations des 12 mai et 8 juin 2004. Le Procureur général a pris un réquisitoire introductif le 4 juin 2007 des chefs de faux et usage, suivi de réquisitions supplétives pour complicité de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Les deux informations ont été jointes le 16 août 2007. Le 5 octobre 2009, Monsieur s. EM. s'est constitué partie civile dans le cadre de cette information jointe, soutenant que la vente de 2004 entre Madame h. SA. et la SCI AMILA avait été orchestrée pour dissiper le patrimoine de sa débitrice en fraude de ses droits (aucune réquisition supplétive n'a toutefois été prise sur ce point). L'instruction a donné lieu à une bataille d'experts graphologues autour des copies des documents des 12 mai et 8 juin 2004 (les originaux n'ayant jamais été présentés par les sœurs SA.) : - Deux expertises privées non contradictoires produites par la défense SA. (C. KO. et f. GA.) ont conclu à une forte probabilité d'attribution des mentions « lu et approuvé » et de la signature à Monsieur s. MA., tout en excluant la main de Madame i. AM. - L'expert judiciaire d. LE., désigné par le juge d'instruction, a déposé deux rapports (12 novembre 2007 et 21 septembre 2008) excluant la main de d. BE., i. AM. et s. MA., et concluant que Mesdames h. et g. SA. pouvaient en être les auteurs (conclusions critiquées par un expert privé des sœurs SA., g. GI.). - Une contre-expertise judiciaire confiée à s. SC., expert près la Cour de cassation, a d'abord conclu (24 juillet 2009) que Monsieur s. MA. était bien le rédacteur et signataire des deux documents (y compris en imitant la signature d'i. AM.), entraînant l'inculpation de s. MA. pour faux et usage de faux. Toutefois, après production par ce dernier de nouveaux spécimens d'écriture en original, le même expert s. SC., dans un complément d'expertise, a remis en question ses premières conclusions, retenant l'hypothèse d'une imitation par un tiers autre que s. MA. Parallèlement, le juge d'instruction a procédé, sur commissions rogatoires internationales, aux inculpations d'i. AM. et de g. SA. (complicité d'escroquerie et complicité d'usage de faux) ainsi que d'h. SA. (escroquerie, faux et usage de faux). Au terme de l'information, sur réquisitions conformes du Parquet du 24 juillet 2011, le juge d'instruction a rendu le **9 août 2011 une ordonnance de non-lieu général**. Le magistrat instructeur a estimé : - que la vente de 2004 visait non pas à apurer une dette antérieure mais à faire échapper le bien à l'exécution de l'arrêt de condamnation au profit de s. EM., avec le concours intéressé d'i. AM. et s. MA. ; - que toutefois, la tentative d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'était pas punissable en droit monégasque ; - que Madame h. SA. ne pouvait se dire victime d'une escroquerie reposant sur des manœuvres qu'elle avait elle-même suscitées ; - que les accusations de faux n'étaient pas suffisamment étayées ; - qu'aucune escroquerie au jugement ou escroquerie au préjudice de s. EM. n'était caractérisée faute de manœuvres frauduleuses et de remise d'un bien ou d'un écrit opérant obligation ou décharge par ce dernier. Sur appel des parties civiles (h. SA., SCI AMILA, i. AM. et s. EM.), la **Chambre du conseil de la Cour d'appel** a profondément réorienté la procédure : - Par un premier arrêt du **19 janvier 2012**, elle a ordonné l'inculpation d'h. SA. pour tentative d'escroquerie au jugement au préjudice de s. EM. (pour avoir produit de faux documents lors des procédures civiles de 2006, notamment la requête en séquestre du 9 juin 2006, afin de faire échec à l'exécution de l'arrêt du 23 janvier 2006), et l'inculpation d'i. AM. et de s. MA. pour complicité de cette tentative d'escroquerie (pour avoir contracté la vente fictive du 12 mai 2004 en certifiant au notaire une dette fictive de 762 245,09 euros, puis participé à la revente du 5 mai 2006). Madame h. SA., défaillante aux convocations, a fait l'objet d'un mandat national valant inculpation. - Malgré de nouvelles réquisitions de non-lieu général du Procureur général le 23 mars 2012, la Chambre du conseil a, par un second arrêt du **26 avril 2012**, réformé l'ordonnance de non-lieu, requalifié les faits et renvoyé devant le Tribunal correctionnel Madame h. SA. du chef de tentative d'escroquerie (au visa des articles 3 et 330 du Code pénal) et Madame i. AM. ainsi que Monsieur s. MA. du chef de complicité de tentative d'escroquerie (au visa des articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal), le tout au seul préjudice de Monsieur s. EM. Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 5 février 2013 : - **Monsieur s. EM.**, partie civile représentée, a sollicité la condamnation des prévenus à lui payer 630 000 euros (différence entre la reconnaissance de dette d'un million d'euros du 11 avril 2005 et les condamnations pénales antérieures de 368 709,26 euros) outre 50 000 euros pour préjudices matériel, financier et moral complémentaires, avec intérêts au taux légal. - **Le Ministère public** a été entendu en ses réquisitions (dont le sens exact à l'audience n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il ait requis le non-lieu en fin d'instruction). - **Les trois prévenus** (Madame h. SA. étant représentée conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale, son conseil renonçant oralement à une constitution de partie civile figurant dans ses écritures) ont tous sollicité leur relaxe, Madame i. AM. et Monsieur s. MA. soulignant notamment qu'ils ne connaissaient même pas Monsieur s. EM. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi par l'arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le Tribunal correctionnel de Monaco devait répondre à une double question de droit pénal spécial et de droit pénal général : 1. **Sur l'infraction principale (la tentative d'escroquerie au jugement) :** Le fait pour une débitrice, postérieurement à la vente authentique de son bien immobilier à une société civile immobilière et à la revente de ce bien par ladite société à un tiers, d'engager une procédure civile conservatoire (requête aux fins de séquestre du prix de revente entre les mains du notaire) et de défendre à des instances en référé en produisant des attestations sous seing privé arguées de faux (tendant à établir la fictivité de la vente initiale afin de récupérer le prix de revente), caractérise-t-il le délit de tentative d'escroquerie au jugement (articles 3 et 330 du Code pénal) au préjudice de son créancier personnel, lequel a lui-même pratiqué une saisie-arrêt sur ce prix ? Plus précisément, une telle démarche judiciaire tend-elle à l'obtention d'une décision opérant « obligation ou décharge » au détriment du patrimoine dudit créancier ? 2. **Sur la complicité (la complicité de tentative d'escroquerie au jugement) :** À défaut de caractérisation du fait principal punissable à l'encontre de l'auteur principal poursuivi, ou en l'absence de preuve d'une concertation frauduleuse préalable unissant les protagonistes d'une vente immobilière simulée dans le dessein commun de tromper ultérieurement la religion du juge civil au détriment d'un créancier alors non titré et inconnu des cocontractants, la complicité de tentative d'escroquerie (articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal) peut-elle être retenue à l'encontre du gérant et de l'associée de la société acquéreuse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour prononcer la relaxe générale des trois prévenus, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois étapes logiques : la définition théorique de l'escroquerie au jugement en droit monégasque (1), la démonstration de l'absence d'atteinte au patrimoine de la partie civile poursuivante excluant tout fait principal punissable (2), et enfin l'impossibilité tant légale que factuelle de retenir la complicité (3). #### 1. Le rappel des éléments constitutifs de l'escroquerie au jugement Le Tribunal commence par qualifier juridiquement les termes de la prévention issue de l'arrêt de renvoi. Bien que l'arrêt du 26 avril 2012 vise génériquement les articles 3 et 330 du Code pénal pour avoir tenté d'escroquer la fortune de s. EM. par la production de faux documents aux débats judiciaires en vue d'obtenir
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16232 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16232 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/07-11-16232)) ## Faits et procédure Un métreur salarié de la SARL B. est décédé le 25 novembre 2015, cinq semaines après une chute survenue le 20 octobre 2015 sur un chantier de rénovation d'immeuble. Ce chantier avait été confié à la SAM A., qui avait installé un échafaudage sur la façade avant du bâtiment. La victime devait établir un devis pour la SAM A. en prenant des mesures au laser depuis le sol, à l'arrière du bâtiment, en présence d'un employé de cette société. Pour des raisons que l'enquête n'a pas permis de déterminer, elle n'a pas attendu ce dernier. Elle a utilisé une échelle présente sur le chantier pour accéder à l'échafaudage de la façade avant et a chuté en progressant sur cette échelle. Le décès, consécutif à un grave traumatisme crânien, a été établi par l'expert désigné par le jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2017. Les deux personnes morales ont été poursuivies pour homicide involontaire, sur le fondement des articles 26 et 250 du Code pénal. La SAM A. était reprochée de ne pas avoir assuré « à suffisance la sécurité du chantier et plus particulièrement de l'accès à l'échafaudage », d'avoir laissé « une échelle inadaptée, en mauvais état et non fixée en libre accès », et de ne pas avoir veillé à l'accueil de la victime. Ces griefs étaient fondés sur les arrêtés ministériels n° 66-009 du 4 janvier 1966 et n° 63-284 relatif aux échelles en bois. La SARL B., employeur, était poursuivie pour ne pas s'être assurée que l'échafaudage répondait aux exigences de l'arrêté n° 66-009, notamment son article 166, et que son salarié serait reçu dans des conditions permettant d'assurer sa sécurité. La veuve de la victime s'est constituée partie civile et réclamait 200 000 euros de dommages-intérêts forfaitaires. La SA C., assureur-loi de l'employeur, est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la législation sur les accidents du travail, ainsi que des rentes à venir. Le jugement relève que l'enquête a été menée par le Parquet général sans ouverture d'information judiciaire. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de savoir si une personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail dont la victime est salariée d'une autre société. La seconde porte sur l'appréciation de la faute non intentionnelle, en particulier lorsque le dommage résulte d'un objet défectueux présent sur le chantier, mais utilisé par la victime à une fin non prévue. Le tribunal précise le critère retenu : « la négligence et l'imprudence ne doivent pas s'apprécier d'après leur résultat m
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15010 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-20-15010)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 29 août 2015, vers 4 heures 40, un groupe de quatre jeunes femmes et d'un jeune homme, circulant à pied à proximité de la route de la piscine à Monaco, croise w. CH., qui discute debout avec un autre individu. Une altercation s'ensuit, au cours de laquelle plusieurs membres du groupe, dont Mme CA., a. DZ. et w. CH., sont blessés. La scène, filmée par une caméra de vidéosurveillance sans enregistrement sonore, constitue l'élément central de la motivation. Elle établit, selon la cour, la chronologie suivante : w. CH. aborde le premier le groupe, qui s'éloigne ; il le suit, fait un geste brusque, puis s'approche de nouveau avec un geste circulaire du bras. a. DZ
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-20-15009)) ## Faits et procédure Les faits concernent deux épisodes distincts, joints par le tribunal correctionnel sous les numéros de dossier 2016/000730 et 2016/000731. Le 6 avril 2016, un vol avec effraction est commis au restaurant « Lo Sfizio » à Monaco, entre 6 h 40 et 7 h 00. Selon les constatations, l'auteur, seul, avait exercé une pesée sur le montant métallique de la porte. La somme déclarée dérobée est de 31 072 euros, mais son montant exact n'a pas pu être établi avec certitude. Le 12 avril 2016, la Sûreté publique intervient à l'agence immobilière « Continentale » pour une tentative de vol avec effraction. Des traces de pesée sont relevées sur une vitrine latérale. La plaignante indique que rien n'a été dérobé. Le lendemain, un individu se déclarant « r. BE. » est interpellé à proximité, en possession d'un pied de biche, de deux tournevis et d'un vêtement. Les comparaisons d'empreintes établissent qu'il s'agit en réalité de a. k. BE., né en 1957. Placé en garde à vue, celui-ci reconnaît avoir donné aux policiers l'identité de son frère, sachant qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement prise par les autorités monégasques. Le prévenu a reconnu l'effraction dans le restaurant et la fouille de l'agence immobilière, sans y avoir rien pris. Ses déclarations sur le montant dérobé ont varié, de 475 euros à 1 690 euros. Son casier judiciaire comporte une condamnation monégasque du 28 juin 2005 pour vols, tentative de vol et infraction à mes
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 9 février 2016, n° 14632 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 février 2016, n° 14632 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/02-09-14632)) ## Faits et procédure Une personne âgée de soixante-dix-neuf ans, Mme MO., fait la connaissance d'un homme de cinquante ans, M. g. CI., dans un café qu'elle fréquente régulièrement. Selon les constatations rapportées par le jugement, le prévenu s'installe au domicile de la victime, prend le contrôle de ses instruments de paiement, effectue de nombreux retraits d'espèces, obtient l'offre d'une montre d'une valeur de 20.000 euros, puis accompagne la victime chez le notaire en vue de révoquer des dispositions testamentaires. Le projet de mariage, dont le tribunal relève qu'il a été interrompu par l'interpellation du prévenu, est également mentionné. La procédure débute par un signalement adressé au Parquet Général le 17 avril 2015 par l'avocate d'un tiers, qui dénonce la situation d'une personne âgée et isolée, dépendante à l'alcool. Une enquête est ouverte en urgence. Le 29 avril 2015, les services de police interviennent au domicile de la victime, qui s'apprête à quitter la Principauté avec le prévenu. Une mesure d'administration judiciaire est ordonnée le 16 septembre 2015 par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance, sur le fondement d'une expertise psychiatrique constatant une altération des facultés mentales liée à un alcoolisme chronique. Un expert psychologue, saisi par le magistrat instructeur, relève pour sa part une dépression évoluant depuis au moins cinq années, une dépendance affective importante et une incapacité à gérer ses biens de façon adaptée. Une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, en date du 30 novembre 2015, saisit le tribunal correctionnel de quatre préventions : abus de faiblesse (articles 26, 27, 309 et 335 du Code pénal), vol (articles 26, 27 et 335), escroquerie (articles 26, 27 et 330) et émission de chèque sans provision au préjudice de M. e. LA. (articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334). Le prévenu, détenu depuis le 30 avril 2015, reconnaît les retraits d'espèces mais conteste leur caractère frauduleux, soutenant qu'ils ont été consentis par la victime. Il admet en cours d'information l'émission de trois chèques pour un total de 10.500 euros, à l'insu de la victime. ## Question de
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12371 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-24-12371)) ## Faits et procédure La prévenue, de nationalité brésilienne, est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit. Les faits reprochés sont survenus à Monaco le 16 juin 2014. Il lui est imputé une tentative de soustraction frauduleuse d'un sac à main au préjudice d'une personne identifiée dans la décision par les initiales « e. BA. », tentative qui aurait consisté à tenter de lui arracher le sac et qui n'aurait échoué que par la résistance de la victime. Elle est également poursuivie pour avoir volontairement porté une gifle à la même personne, ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un jour, ainsi que pour le transport hors de son domicile, sans autorisation, d'une arme de la catégorie C, en l'occurrence une bombe lacrymogène. Par jugement contradictoire du 20 juin 2014, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 juin, en maintenant les effets du mandat d'arrêt décerné le 17 juin 2014. Le rapport d'expertise, établi par le docteur LM le 22 juin 2014, constitue l'élément central de la décision. La prévenue comparaissait détenue, assistée d'un avocat commis d'office, avec le concours d'une interprète en langues portugaise et italienne. Le ministère public a formulé des réquisitions dont le contenu n'est pas reproduit dans le jugement. La défense sollicitait la relaxe pour les délits de tentative de vol et de violences volontaires (non précisé dans la décision pour l'infraction relative aux armes). ## Question de droit La question posée au tribunal tient à l'incidence de l'état mental de la prévenue sur sa responsabilité pénale. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si un trouble psychique attesté par expertise, en l'occurrence une pathologie psychotique à activité délirante, suffit à établir l'état de démence exigé par l'article 44 du Code pénal monégasque, et si cet état était présent au moment de la commission des faits. Le texte applicable est rappelé dans les termes suivants : « il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ». La décision ne cite pas d'autre fondement normatif ni de précédent. Elle repose donc exclusivement sur la règle légale et sur les constatations de l'expertise. Le raisonnement du tribunal s'articule en deux temps. Il constate, d'une part, l'existence d'une pathologie psychotique caractérisée par une activité délirante. Il retient, d'autre part, que la démence était établie au temps de l'action, « dans la mesure où toute sa psyché est envahie par un processus délirant ». Le jugement ne développe pas davantage la notion de démence et ne détaille pas le lien entre la pathologie constatée et chacun des faits poursuivis. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la prévenue irresponsable pénalement sur le fondement de l'article 44 du Code pénal. Le dispositif est le suivant : > « Déclare m. A irresponsable pénalement ; > La renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » La décision présente deux particularités de formulation. D'abord, le dispositif statue globalement, sans distinguer les trois préventions, alors même que le tribunal ne motive que sur l'état de démence, sans analyse spécifique des éléments matériels de chaque infraction. Ensuite, le sommaire publié qualifie la décision de relaxe, tandis que les motifs et le dispositif emploient l'expression « renvoyée des fins de la poursuite » et la formule « irresponsable pénalement ». La qualification technique retenue est donc celle de l'irresponsabilité, non celle d'un acquittement au fond. Les frais sont laissés à la charge du Trésor, sans condamnation aux dépens. ## Portée et enseignement pratique **Une irresponsabilité fondée sur l'état mental au moment de l'action.** La décision illustre le mécanisme de l'article 44 : l'exonération repose sur l'état de l'auteur au temps de l'action, et non sur son état postérieur ou général. Le tribunal l'a apprécié à partir d'un rapport d'expertise, ce qui confirme le rôle déterminant de l'expertise psychiatrique dans la mise en œuvre de ce texte. Le juge ne se prononce pas sur la nature de la maladie ; il retient une conclusion d'ensemble tirée de l'expertise
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12292 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12292)) ## Faits et procédure Employé par la Compagnie des Autobus de Monaco, dont l'assureur-loi est la société AXA France, M. CO. a déclaré un accident du travail-trajet survenu le 4 juillet 2012, vers 19 heures, alors qu'il conduisait une moto sur le trajet de retour de son lieu de travail vers son domicile. Selon ses déclarations, il a glissé dans un virage et heurté une barrière située sur le bas-côté. L'assureur-loi a contesté la prise en charge de l'accident au motif que le salarié, en prenant place sur une moto de grosse cylindrée sans posséder le permis requis, avait intentionnellement mis sa vie en danger. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge chargé des accidents du travail le 28 septembre 2012. Par assignation du 26 septembre 2013, M. CO. a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître l'accident comme accident du travail-trajet, avec désignation d'un expert. Les défenderesses ont soutenu, à titre principal, que l'accident n'était pas un accident du travail, le salarié s'étant détourné de son trajet pour des raisons personnelles, puisque le rapport de gendarmerie mentionnait une adresse à Touët-de-l'Escarène et non à Lucéram. Elles ont soutenu, à titre subsidiaire, l'existence d'un motif d'exclusion de garantie au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ou, à tout le moins, une faute inexcusable du salarié. Le Tribunal a examiné successivement la qualification d'accident de trajet, puis la cause d'exclusion ou de diminution de la garantie. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la qualification d'accident du travail-trajet. Il s'agissait de déterminer si l'accident s'était produit sur le parcours normal entre le lieu de travail et la résidence, ou si le salarié s'en était détourné pour un motif étranger à son emploi. Le Tribunal rappelle que doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu au salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de travail et inversement, « à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi ». **La seconde** porte sur l'articulation entre l'exclusion de garantie et la réduction de la pension. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 636 : « aucune des indemnités prévues par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident et le Tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du salarié, de diminuer la pension fixée au titre premier ». La question était donc de savoir si le comportement du salarié, qui conduisait une moto sans permis et a dissimulé ce fait à son employeur, relevait de la faute intentionnelle, emportant exclusion, ou d'une faute inexcusable, emportant seulement
# Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12058 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12058 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-18-12058)) ## Faits et procédure Un salarié de nationalité espagnole, engagé en qualité d'aide cuisinier, a saisi les autorités à la suite de conditions d'emploi irrégulières. Le ministère public a poursuivi la société à responsabilité limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe », ainsi que son représentant légal, en qualité d'associé gérant, pour plusieurs infractions à la législation sur le travail : défaut d'autorisation d'embauchage, non-paiement de salaires (six chefs) et défaut de remise de bulletins de salaire (douze chefs). La prévention vise la période de septembre 2011 à août 2012. Un point procédural préalable tenait à la situation de la personne morale. Selon l'extrait du Registre du commerce et de l'industrie daté du 14 février 2013, la société avait été radiée, à une date inconnue du tribunal, avec la mention « dissolution de plein droit en application de l'article 1703-1 du Code civil ». Le salarié, constitué partie civile, bénéficiait de l'assistance judiciaire par décision du 25 avril 2013. Il sollicitait la condamnation solidaire des prévenus à la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Les prévenus, absents, étaient représentés par un avocat. Le tribunal a autorisé cette représentation et a statué contradictoirement, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : une société dissoute par réunion de l'ensemble des parts sociales en une seule main peut-elle encore être poursuivie pénalement ? Le tribunal répond que la dissolution sans liquidation ne s'applique pas automatiquement lorsque l'associé unique est une personne physique. Selon le raisonnement suivi, l'article 1703-1 du Code civil, éclairé par l'exposé des motifs de la loi, ne permet cette dissolution sans liquidation que si la société est *in bonis*. À défaut de justification de cet état, la société doit être liquidée et « survit pour les besoins de celle-ci ». **Deuxième question** : les infractions à la législation du travail sont-elles établies ? La réponse est affirmative, les faits n'étant pas contestés par la défense. **Troisième question** : la demande de réparation du préjudice moral, présentée par la partie civile, se heurte-t-elle au principe *una via electa*, invoqué par la défense au motif que la même demande est formée devant le tribunal du travail ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité des poursuites, le tribunal retient que la société « doit être liquidée et elle survit pour les besoins de sa liquidation ». Il juge en conséquence que « les poursuites à son égard sont donc recevables ». Sur le fond, le tribunal relève que « les infractions sont rapportées par les éléments de l'enquête ». Il s'appuie sur l'audition du plaignant, corroborée par celle d'un autre employé. Ces éléments établissent que l'embauche et le travail ont débuté en septembre 2011, alors que la demande d'autorisation n'a été formée que le 28 février 2012 pour une prise d'effet au 1er mars 2012. Les salaires n'ont été versés et les bulletins établis qu'au cours de la procédure. Sur l'action civile, le tribunal écarte l'exception *una via electa* pour deux motifs : « Aucun document n'est cependant versé à l'appui de l'exception d'irrecevabilité ne permettant pas au Tribunal d'analyser les demandes formées devant le Tribunal du travail. De plus il est sollicité non un préjudice matériel mais un préjudice moral lié aux infractions. » Le dispositif est reproduit ci-après, en traduction fidèle sur les points essentiels : > « Déclare la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant le commerce sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe » et c. RU. coupables du délit et des contraventions connexes qui leur sont reprochés. » > « Condamne la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage [...] aux peines de MILLE EUROS D'AMENDE pour le délit et CENT EUROS D'AMENDE pour chacune des dix-huit contraventions connexes. » > « c. RU. aux peines de DEUX MILLE E