Tribunal correctionnel, 18 juillet 2014, Ministère public c/ J. CA.
Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel · n° 2014/001392 · 18 juillet 2014— autre
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Décision n° 2014/001392
Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juillet 2014, n° 12437
§Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juillet 2014, n° 12437 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, J. CA., né en 1988, de nationalité française et sans emploi, était poursuivi du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Placé sous mandat d'arrêt le 12 juillet 2014, il comparaissait détenu à l'audience, assisté d'un avocat stagiaire commis d'office.
Par jugement contradictoire du 14 juillet 2014, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique, renvoyé l'affaire à l'audience du 18 juillet 2014 et maintenu les effets du mandat d'arrêt. Le rapport du docteur L-M., daté du 16 juillet 2014, a été versé aux débats.
Les circonstances matérielles des violences, l'identité et la situation de la victime, ainsi que le contenu détaillé des réquisitions du ministère public et des plaidoiries de la défense ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Le jugement ne retient que la conclusion de l'expertise.
Question de droit
Citations & relations
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Citations dans le texte
Responsabilité pénale - Démence - Schizophrénie - Relaxe (oui)
Aux termes de l'article 44 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action. Il résulte de l'expertise psychiatrique que le prévenu, poursuivi du chef de violences volontaires, présente une pathologie psychotique de type schizophrénique et qu'il était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où il a agi sous l'influence d'un syndrome d'influence entrant dans le cadre d'un délire paranoïde d'une psychose schizophrénique. Le prévenu est donc irresponsable pénalement et doit être relaxé.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2014/001392
P
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2014
___________________
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre la nommée :
- J. CA., né le 16 octobre 1988 à EVREUX (27000), de R. CO. et de H. CA., de nationalité française, sans emploi, demeurant chez Madame H. CA., 1X à EVREUX (27000) ;
Prévenu de :
VIOLENCES VOLONTAIRES ( I. T. T. – de 8 jours )
- PRÉSENT aux débats DÉTENU, (Mandat d'arrêt du 12 juillet 2014), assisté de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro2014/001392 ;
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de céans en date du 14 juillet 2014, ayant ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour en maintenant les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre par décision du 12 juillet 2014 ;
Vu le rapport d'expertise du docteur L-M., en date du 16 juillet 2014 ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et de plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Aux termes de l'
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel (Principauté de Monaco) le 18 juillet 2014 en matière de penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code pénal, article 44 du Code pénal il n.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel le 18 juillet 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 18 juillet 2014, Ministère public c/ J. CA.) précise les conditions d'application de Code pénal, article 44 du Code pénal il n devant Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, article 44 du Code pénal il n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 juillet 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, article 44 du Code pénal il n ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité pénale - Démence - Schizophrénie - Relaxe (oui) Aux termes de l'article 44 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action. Il résulte de l'expertise psychiatrique que le prévenu, poursuivi du chef de violenc…
Source : Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 44)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 44)
3
Application
Confrontation par Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel · Motifs de la décision (18 juillet 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel (autre) tranchant le point de droit soulevé.
La question posée était de savoir si un prévenu atteint de troubles psychiatriques peut être déclaré pénalement responsable d'une infraction de violences volontaires lorsque l'expertise établit, d'une part, une pathologie psychotique et, d'autre part, que son état était, au moment des faits, de nature à le priver de responsabilité.
Le tribunal rappelle le principe posé par l'article 44 du Code pénal, selon lequel « il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ». La question est donc celle de l'application de cette cause de irresponsabilité pénale aux faits de l'espèce, à partir des conclusions de l'expert.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « le prévenu présente une pathologie psychotique de type schizophrénique » et qu'il « était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où il a agi sous l'influence d'un syndrome d'influence entrant dans le cadre d'un délire paranoïde d'une psychose schizophrénique ». Il en déduit que le prévenu « est donc irresponsable pénalement et doit être renvoyé des fins de la poursuite ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
§Reproduction verbatim
« Déclare J. CA. irresponsable pénalement.
Le renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens.
Laisse les frais à la charge du Trésor. »
Le jugement est rendu par Monsieur Cyril Bousseron, premier juge, Madame Hoarau, juge, et Mademoiselle Alexia Brianti, magistrat référendaire, avec le concours de Madame Aline Brousse, magistrat référendaire faisant fonction de substitut du procureur général, et de Madame Christell Bianchéri, greffier.
On relèvera une imprécision terminologique. L'en-tête de la décision mentionne une « relaxe », alors que le motif et le dispositif emploient les expressions « irresponsable pénalement » et « renvoi des fins de la poursuite ». Sur le plan technique, la décision ne prononce pas une relaxe au sens strict, qui suppose l'examen de la culpabilité. Elle constate l'absence de responsabilité pénale de l'auteur, le fait matériel n'étant d'ailleurs pas discuté dans les motifs.
Portée et enseignement pratique
1. Une irresponsabilité fondée sur l'expertise. La décision illustre le rôle central de l'expertise psychiatrique dans la mise en œuvre de l'article 44 du Code pénal. Le tribunal ne procède à aucune appréciation autonome de l'état mental du prévenu : il retient les conclusions de l'expert, qu'il reprend presque mot pour mot. Cette démarche est cohérente avec la nature technique de la question, mais elle expose la décision à la critique habituelle relative à la place de l'expert face au juge.
2. Une double condition de démence. Le raisonnement suit deux étapes. La première porte sur la nature de l'affection : une « pathologie psychotique de type schizophrénique ». La seconde porte sur le lien entre cette affection et l'acte : le prévenu a agi « sous l'influence d'un syndr
▸Texte intégral de la décision officielle (3 129 caractères)
Sommaire
Responsabilité pénale
Démence
Schizophrénie
Relaxe (oui)
Faits et procédure
Aux termes de l'article 44 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action. Il résulte de l'expertise psychiatrique que le prévenu, poursuivi du chef de violences volontaires, présente une pathologie psychotique de type schizophrénique et qu'il était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où il a agi sous l'influence d'un syndrome d'influence entrant dans le cadre d'un délire paranoïde d'une psychose schizophrénique. Le prévenu est donc irresponsable pénalement et doit être relaxé.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2014/001392
P
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2014
⁂
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre la nommée :
J. CA., né le 16 octobre 1988 à EVREUX (27000), de R. CO. et de H. CA., de nationalité française, sans emploi, demeurant chez Madame H. CA., 1X à EVREUX (27000) ;
Prévenu de :
VIOLENCES VOLONTAIRES ( I. T. T. – de 8 jours )
PRÉSENT aux débats DÉTENU, (Mandat d'arrêt du 12 juillet 2014), assisté de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro2014/001392 ;
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de céans en date du 14 juillet 2014, ayant ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour en maintenant les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre par décision du 12 juillet 2014 ;
Vu le rapport d'expertise du docteur L-M., en date du 16 juillet 2014 ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et de plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Aux termes de l'article 44 du Code pénal il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action.
Il résulte de l'expertise psychiatrique que le prévenu présente une pathologie psychotique de type schizophrénique et qu'il était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où il a agi sous l'influence d'un syndrome d'influence entrant dans le cadre d'un délire paranoïde d'une psychose schizophrénique.
Le prévenu est donc irresponsable pénalement et doit être renvoyé des fins de la poursuite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Déclare J. CA. irresponsable pénalement.
Le renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens.
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix-huit juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame HOARAU, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel.
Confiance : 88%
Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel — Texte intégral vérifié (3 129 car.)
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride73▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
article 44 du Code pénal il n
'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action.
Il résulte de l'expertise psychiatrique que le prévenu présente une pathologie psychotique de type schizophrénique et qu'il était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où il a agi sous l'influence d'un syndrome d'influence entrant dans le cadre d'un délire paranoïde d'une psychose schizophrénique.
Le prévenu est donc irresponsable pénalement et doit être renvoyé des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Déclare J. CA. irresponsable pénalement.
Le renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens.
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix-huit juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame HOARAU, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel
premier_degre
Sens : autre
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel (Principauté de Monaco) en matière de penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel (Principauté de Mona…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de Première Instance - Tribunal correctionnel.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Tribunal correctionnel, 18 juillet 2014, Ministère public c/ J. CA.
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